CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1207DEC002136893
- Date
- 7 décembre 1993
- Publication
- 7 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                    sur la requête N° 21368/93                  présentée par Mohamed SEBIHI                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 décembre 1993 en présence de         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            D. SVÁBY         M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 29 octobre 1992 par Mohamed SEBIHI contre la France et enregistrée le 10 février 1993 sous le No de dossier 21368/93 ;         Vu la décision de la Commission, en date du 5 mai 1993, de communiquer la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 30 juillet 1993 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant algérien, né en 1957 et résidant actuellement à Gennevilliers, France.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         Le requérant a épousé le 1er décembre 1987, à Reims, Mlle Z., de nationaité algérienne.   Reparti en Algérie aussitôt après son mariage, il est revenu en France, sous couvert d'un visa touristique, le 27 décembre 1990 avec son épouse dont il a eu un enfant, prénommée Myriam, qui possède la nationalité française, née le 26 janvier 1991.         En raison d'une mésentente avec son épouse, le requérant est reparti en Algérie le 1er mai 1991.   Pendant son précédent séjour en Algérie, il avait fait la connaissance de Mlle G., tante de son épouse, avec laquelle il avait alors conçu un enfant.   Mlle G., née en 1960 et de nationalité algérienne, est arrivée en France à l'âge de huit ans et y a fait toute sa scolarité.   En 1984 elle est retournée en Algérie où elle est restée jusqu'en 1991.   Mlle G. est venue accoucher de son enfant naturel, Flora, le 26 février 1991, à Aurillac, France, et est rentrée en Algérie après avoir abandonné son enfant sur le sol français.   Elle est revenue une nouvelle fois le 25 mai 1991 sous couvert d'un visa de trente jours et a reconnu sa fille Flora qui possède la nationalité française et algérienne.   En séjour irrégulier en France depuis le 25 juin 1991, Mlle G. n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour.         Le requérant est revenu en France le 25 juin 1991 sous couvert d'un séjour touristique et y séjourne en situation irrégulière depuis l'expiration de son visa.         Par courrier du 29 octobre 1991, le requérant sollicitait, par l'intermédiaire de son conseil, la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de père d'un enfant français.   Cette demande, formée par correspondance était irrecevable et ne fut pas instruite car selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, la demande devait se faire personnellement.         Le 11 février 1992, le requérant était convoqué avec sa concubine Mlle G. par les services de police de Reims, son épouse ayant porté plainte contre lui pour violences à son égard.   Constatant la situation irrégulière dans laquelle se trouvait le requérant, le Préfet de la Marne décida, par arrêté du 11 février 1992, la reconduite à la frontière de l'interessé.         Le requérant demanda l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne.         Par jugement du 14 février 1992, le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière en se fondant sur l'article 25-5e de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, d'après lequel ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière "l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins".         Suite à ce jugement, le requérant a demandé la régularisation de sa situation en France. Toutefois, par arrêté du 7 avril 1992, le préfet de la Marne lui a refusé le séjour en France et lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.         Sur appel du préfet de la Marne, le Conseil d'Etat, par arrêt en date du 31 juillet 1992, annula le jugement précité du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et rejeta la demande du requérant. Au soutient de son dispositif, le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat relève en ce qui concerne le grief tiré de l'article 8 de la Convention :         "Considérant qu'aux termes de l'article 25-5° de l'ordonnance (du 2 novembre 1945 modifiée), ne peut faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière "l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce   même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins"; que, d'une part, il n'est pas allégué que [le requérant] ait exercé, même partiellement, à la date de la décision attaquée, l'autorité parentale à l'égard de sa fille Flora née le 26 février 1991 ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que [le requérant], sans emploi ni ressources, ne subvenait pas effectivement aux besoins de son enfant ; que, dans ces conditions, le préfet de la Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 11 février 1992, le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions dudit article 25 ; (...) Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'arrêté ordonnnant la reconduite à la frontière [du requérant], eu égard aux effets d'une telle mesure et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, ait porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme;".         Par la suite, deux inspecteurs de police se seraient rendus au domicile du requérant pour lui notifier un arrêté d'expulsion pris par le Préfet.   GRIEFS         Le requérant se plaint de ce que son expulsion constituerait une violation de l'article 8 de la Convention, étant donné qu'elle le séparerait de sa compagne et de sa fille de nationalité française, ainsi que de son deuxième enfant qui naîtra prochainement. Il fait valoir que lui et sa compagne avaient quitté l'Algérie pour échapper aux multiples menaces de mort dirigées contre eux par la famille de sa compagne.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 29 octobre 1992 et enregistrée le 10 février 1993.         Le 5 mai 1993, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur sous l'angle de l'article 8 de la Convention en l'invitant à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Par courrier du 9 juin 1993, le requérant demandait à bénéficier de l'assistance judiciaire.         Le 17 juin 1993, le Secrétariat envoyait au requérant la formule en vue d'obtenir l'assistance judiciaire en l'invitant à faire parvenir les documents pertinents, avant le 15 juillet 1993.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 juillet 1993. Celles-ci ont été envoyées au requérant le 10 août 1993 afin qu'il présente avant le 20 octobre 1993 ses observations en réponse.         La dernière correspondance du requérant avec le Secrétariat est celle du 9 juin 1993.         En l'absence de réponse du requérant, le Secrétariat lui adressa le 28 octobre 1993 un nouveau courrier en recommandé avec accusé de réception, en l'invitant à faire parvenir ses observations avant le 19 novembre 1993.   Par ailleurs, son attention était attirée sur le fait que la Commission pourrait décider de rayer la requête du rôle conformément à l'article 30 par. 1 de la Convention.         A ce jour, le requérant n'a pas réagi.   MOTIFS DE LA DECISION         La Commission constate que le requérant n'a pas réagi aux divers courriers qui lui ont été adressés.         La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.         La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garanti par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.       Le Secrétaire                                    Le Président de la Deuxième Chambre                           de la Deuxième Chambre        (K. ROGGE)                                      (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 7 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1207DEC002136893