CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 7 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1207REP001720390
- Date
- 7 décembre 1993
- Publication
- 7 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 17203/90                              Ramiro Henriques                                   contre                                  Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 7 décembre 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                  Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I:   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   PARTIE II: SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                                INTRODUCTION   1.1.   Le présent rapport concerne la requête N° 17203/90 introduite le 10 septembre 1990 par M. Ramiro Henriques contre le Portugal, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 26 septembre 1990.         Devant la Commission, le requérant était représenté par Me Mário de Carvalho, avocat à Caldas da Rainha.   Le Gouvernement portugais était représenté par son Agent, M. Ireneu Cabral Barreto, Procureur général adjoint jusqu'au 22 mai 1992, et depuis cette date par M. António Henriques Gaspar, également Procureur général adjoint.   2.     Le 30 juin 1993, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable .   Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         "Dans le cas où la Commission retient la requête :      a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire       de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a       lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les       Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après       échange de vues avec la Commission ;      b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue       de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du       respect des Droits de l'Homme, tels que les reconnaît la présente       Convention."   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :              MM.    S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  D. SVÁBY                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     Le requérant est un ressortissant portugais né en 1930.   Il réside à Peniche (Portugal).   5.     Au mois de décembre 1982, le requérant eut une altercation avec sa femme M.H.S. (dont il était séparé), son fils J.G.H. et le compagnon de son ex-épouse, P.L.         Au cours de cette altercation, le requérant fut blessé et dut être hospitalisé à l'hôpital de S. José, à Lisbonne.   6.     Le 3 janvier 1983, la soeur du requérant, M.R.H., porta plainte devant le parquet de Caldas da Rainha contre M.H.S., J.G.H. et P.L., et demanda à se constituer "assistente" (auxiliaire du ministère public) dans la procédure (l'article 4, quatrième alinéa du décret-loi 35007 du 13 octobre 1945, en vigueur au temps des faits, permettait à plusieurs personnes, dont la soeur de la victime, l'intervention comme "assistente" en cas de décès ou d'incapacité de la victime à agir).         Le jour même, le juge d'instruction près le tribunal d'instruction criminelle de Caldas da Rainha fit droit à la demande de M.R.H. et ordonna l'ouverture de l'instruction préparatoire.   7.     Le 24 juillet 1985, le ministère public formula ses réquisitions ("acusaçao") : il inculpa M.H.S., J.G.H. et P.L. du chef d'offenses corporelles graves.   En outre, le ministère public inculpa également le requérant du chef d'offenses corporelles simples.   De surcroît, le ministère public demanda l'ouverture de l'instruction contradictoire et l'accomplissement d'actes d'instruction, à savoir l'interrogatoire du requérant et une nouvelle expertise médicale.         La procédure relative à l'inculpation du requérant aurait dû se dérouler dans le cadre du même dossier que celle relative aux inculpés M.H.S., J.G.H. et P.L.   8.     Le 21 mars 1990, le juge d'instruction rendit une ordonnance par laquelle il ordonna l'extinction de la procédure : en ce qui concernait l'inculpation du requérant, en application d'une amnistie, et en ce qui concernait l'inculpation de M.H.S., J.G.H. et P.L., par suite de la prescription de l'action pénale qui est de cinq ans pour le délit considéré.   9.     Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de la procédure.   Il a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   11.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de la Chambre, agissant sur instruction de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   12.    Par lettre du 23 juillet 1993, le représentant du requérant a fait savoir que ce dernier était prêt à accepter une somme non inférieure à 1.200.000 (un million deux cent mille) Esc. en vue d'un règlement amiable de l'affaire.   13.    Par lettre du 15 novembre 1993, l'agent du Gouvernement a fait savoir que son Gouvernement acceptait de verser la somme de 1.200.000 Esc. au requérant, ce versement étant destiné au règlement définitif de la présente requête et n'impliquant pour son Gouvernement aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme en l'espèce.   14.    Réunie le 7 décembre 1993, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   15.    Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.         Le Secrétaire de                        Le Président de     la Deuxième Chambre                     la Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                            (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 7 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1207REP001720390
Données disponibles
- Texte intégral