CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 7 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1207REP002212193
- Date
- 7 décembre 1993
- Publication
- 7 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                               DEUXIEME CHAMBRE                             Requête No 22121/93                                Alain Vallée                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 7 décembre 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 14 - 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Les circonstances de l'espèce            (par. 14 - 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Le droit interne applicable            (par. 32 - 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 35 - 76). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10         A.    Grief déclaré recevable            (par. 35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10         B.    Point en litige            (par. 36). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10         C.    Considérations générales et détermination de la            durée de la procédure            (par. 37 - 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10         D.    Appréciation de la durée de la procédure            (par. 56 - 75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12              a.     La complexité de l'affaire                  (par. 57 - 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . .12              b.     Le comportement du requérant                  (par. 61 - 64) . . . . . . . . . . . . . . . . . .13              c.     Le comportement des autorités compétentes                  (par. 65 - 75) . . . . . . . . . . . . . . . . . .13         E.    Conclusion            (par. 76). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA              COMMISSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16   ANNEXE II :   DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . .17   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité française, est né en 1964 et est contrôleur en électronique.         Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères.   3.     Cette requête concerne la durée de la procédure en indemnisation diligentée par le requérant.   4.     Cette procédure débuta par la demande gracieuse d'indemnisation adressée au ministre de la Santé le 12 décembre 1989. Suite au rejet de cette demande, le requérant saisit le tribunal administratif d'un recours contentieux le 31 mai 1990. Cette procédure n'est pas achevée à ce jour.         Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La requête a été introduite le 9 juin 1993 et enregistrée le 25 juin 1993.   6.     Le 5 juillet 1993, la Commission a procédé à un premier examen de la requête et a décidé, conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la requête par priorité. Elle a également décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement de la France à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la durée de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention.   7.     Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 12 septembre 1993, après qu'une prorogation de délai lui eut été accordée par le Président de la Commission.         Les observations en réponse du requérant ont été présentées le 22 septembre 1993.   8.     La Commission a repris l'examen de la requête le 20 octobre 1993 et l'a déclarée recevable.   9.     Le requérant a soumis ses observations complémentaires le 28 octobre 1993.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en présence des membres suivants :              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  D. SVÁBY   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 7 décembre 1993 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les            faits constatés révèlent de la part de l'Etat            intéressé une violation des obligations qui lui            incombent aux termes de la Convention.         Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).         Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Les circonstances de l'espèce   14.    Le requérant est hémophile et a été fréquemment transfusé. Des tests rétrospectifs ont établi qu'il a été contaminé par le virus de l'immuno-déficience humaine (V.I.H.) entre le 27 novembre 1984 et le 4 juin 1985. En octobre 1987, le requérant était au dernier stade de la contamination (groupe IV de la classification des CDC d'Atlanta). Il a par ailleurs, dans l'ignorance de son état, contaminé sa compagne.   15.    Le 12 décembre 1989, le requérant a adressé au ministre de la Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation. Cette demande a été rejetée le 30 mars 1990.   16.    Le 31 mai 1990, le requérant a introduit un recours contre cette décision devant le tribunal administratif de Versailles auquel il a adressé un mémoire complémentaire le 11 octobre 1990. Le ministre a présenté son mémoire en défense le 22 avril 1991.   17.    Le 11 juillet 1991, une ordonnance de renvoi transmettait l'affaire au tribunal administratif de Paris, les 400 requêtes introduites en France et portant sur la même question devant être traitées par le même tribunal.   18.    Le 2 janvier 1992, le tribunal adressa au conseil du requérant une demande d'instruction l'invitant à faire connaître la date de la révélation de sa séropositivité et son état de santé actuel. Le requérant fait observer sur ce point que ces renseignements figuraient dans le mémoire complémentaire qu'il avait présenté le 11 octobre 1990. Il a néanmoins aussitôt adressé au tribunal un mémoire accompagné d'un certificat médical récapitulatif.   19.    L'affaire a été inscrite à l'audience du 16 mars 1992 et le 25 mars 1992, le tribunal a rendu un jugement avant dire droit dans lequel il énonçait: "la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des personnes atteintes d'hémophilie et qui ont été contaminées par le V.I.H. à l'occasion de la transfusion des produits sanguins non chauffés ... entre le 12 mars et le 1er octobre 1985".         Il a par ailleurs enjoint au requérant de lui communiquer les résultats des contrôles sérologiques effectués notamment les 27 novembre 1984 et 4 juin 1985.   20.    Le requérant, à qui le jugement a été signifié deux mois plus tard, a produit le 10 juin 1992 un mémoire auquel étaient annexés les documents demandés.   21.    L'affaire a été inscrite à l'audience du 20 janvier 1993 où le Commissaire du Gouvernement a conclu à la condamnation de l'Etat à payer au requérant une indemnité   de 2.200.000 FF avec intérêts à compter du 13 décembre 1989, somme supérieure aux 2.000.000 FF ordinairement alloués aux personnes se trouvant au stade IV de la contamination.         Ceci tenait compte du fait que le requérant faisait partie d'une fratrie de cinq frères tous contaminés et qu'il avait été contaminé très jeune.   22.    Le 15 avril 1993, l'avocat du requérant s'est inquiété dans un courrier adressé au Président du tribunal administratif de ce qu'aucun jugement ne soit encore intervenu.   23.    Une nouvelle audience a eu lieu le 30 avril 1993.   24.    Le 28 mai 1993, le tribunal administratif de Paris a rendu un jugement estimant que la responsabilité de l'Etat était engagée à l'égard du requérant en raison des conséquences dommageables des transfusions qu'il a reçues entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 et qu'il serait fait une exacte appréciation des troubles subis par le requérant en lui allouant une indemnité de 2.000.000 FF.         Toutefois, par ce même jugement, le tribunal transmettait l'affaire au Conseil d'Etat pour que celui-ci tranche des points de droit et notamment les conséquences de deux procédures parallèles devant le fond d'indemnisation et les juridictions administratives. Il a sursis à statuer jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à expiration d'un délai de trois mois suivant transmission du dossier au Conseil d'Etat. Ce jugement a été notifié au requérant le 11 juin 1993 et le dossier transmis au Conseil d'Etat le même jour.   25.    En effet, le 3 mars 1992, le requérant avait saisi d'une demande le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le V.I.H., créé par la loi du 31 décembre 1991. Le 6 juillet 1992, une offre de 1.452.000 FF lui était faite, somme payable en trois versements échelonnés sur trois ans, desquels étaient déduits 100.000 FF versés par le fonds privé de solidarité des hémophiles. Devaient s'y ajouter 484.000 FF de "préjudice SIDA" à verser dès la déclaration de la maladie.   26.    Le requérant a refusé cette offre et saisi la cour d'appel de Paris. Par arrêt du 27 novembre 1992, celle-ci a condamné le paiement fractionné mais rejeté ce recours concernant le paiement différé des fonds au titre du "préjudice SIDA".   27.    Dès lors, un chèque de 1.364.170,21 FF a été adressé au requérant le 18 décembre 1992 par le fonds d'indemnisation.   28.    Le requérant a fait un pourvoi en cassation visant à voir déclarée illicite la réserve au titre du "préjudice SIDA". Ce pourvoi a été rejeté le 20 juillet 1993 par la Cour de cassation.   29.    Enfin, le requérant s'est constitué partie civile devant le tribunal correctionnel de Paris dans le cadre du procès intenté contre certains responsables de la transfusion sanguine. La somme de 300.000 FF lui a été attribuée en réparation du préjudice de tromperie sur la qualité des produits.   30.    Le 16 septembre 1993, le requérant a demandé au président du tribunal administratif de passer outre et de se prononcer sans attendre l'avis du Conseil d'Etat.   31.    Le 15 octobre 1993, le Conseil d'Etat rendit son avis suite au jugement du tribunal administratif du 28 mai 1993.         Dans cet avis, le Conseil d'Etat a considéré notamment qu'il appartient au juge administratif de soulever d'office, lorsque cela ressort des pièces du dossier, que le préjudice invoqué a déjà été, en tout ou partie, indemnisé par un tiers, alors même que celui-ci ne présente pas, par subrogation aux droits de la victime, de conclusions tendant au remboursement des sommes qu'il a versées en réparation du dommage subi par cette dernière. Dès lors, le juge administratif, saisi d'une demande de réparation du préjudice résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine, lorsqu'il est informé par l'une des parties au litige de ce que la victime ou ses ayant-droit ont déjà été indemnisés du préjudice dont ils demandent réparation, doit, d'office, déduire la somme ainsi allouée du montant du préjudice indemnisable.         Par ailleurs, lorsque la somme offerte par le fonds a été acceptée par les intéressés ou lorsque la somme a été fixée par un arrêt de la cour d'appel de Paris ne faisant pas l'objet d'un pourvoi en cassation ou, encore, lorsque le pourvoi contre l'arrêt de cette cour a été rejeté par la Cour de cassation, tout ou partie du préjudice dont il est demandé réparation est effectivement et définitivement indemnisé par le fonds. En conséquence, il appartient au juge administratif, informé de cette circonstance, de déduire l'offre dont le fonds est ainsi redevable de l'indemnité qu'il condamne la personne publique responsable du dommage à verser à la victime.   B.     Le droit interne applicable   32.    Extraits du Code des tribunaux administratifs                                Article R.102         "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.         Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. (...)."                                Article R.129         "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.   Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie."                                Article R.142         "Immédiatement après l'enregistrement de la requête introductive d'instance au greffe, le président du tribunal ou, à Paris, le président de la section à laquelle cette requête a été transmise désigne un rapporteur.       Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique. Il peut demander aux parties, pour être joints à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige."                                Article R.150         "Lorsque l'une des parties ou l'administration appelée à produire des observations n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R.142 et R.147 du présent code, le président de la formation de jugement lui adresse une mise en demeure.       En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé.       Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n'est pas observé, la juridiction statue."                                Article R.151         "Lorsqu'elle concerne une administration de l'Etat, la mise en demeure est adressée à l'autorité compétente pour représenter l'Etat; dans les autres cas, elle est adressée à la partie ou à son mandataire, s'il a été constitué."                                Article R.182         "Un membre du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peut être commis par la formation de jugement ou par son président pour procéder à toutes mesures d'instruction autres que celles qui sont prévues aux sections 1 à 4 du présent chapitre."   33.    Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social.                               Article 47 (1)   "I. Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française sont indemnisées dans les conditions définies ci-après.   II. Toute clause de quittance pour solde valant renonciation à toute instance et action contre tout tiers au titre de sa contamination ne fait pas obstacle à la présente procédure.   III.   La réparation intégrale des préjudices définis au I est assurée par un fonds d'indemnisation, doté de la personnalité civile, présidé par un président de chambre ou un conseiller de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, et administré par une commission d'indemnisation.         Un conseil composé notamment de représentants des associations concernées est placé auprès du président du fonds.   IV.    Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte sur le virus d'immunodéficience humaine et des transfusions de produits sanguins ou des injections de produits dérivés du sang.         La demande fait l'objet d'un accusé de réception.         Les victimes ou leurs ayants droit font connaître au fonds tous les éléments d'information dont elles disposent.         Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, qui peut être prolongé à la demande de la victime ou de ses ayants droit, le fonds examine si les conditions d'indemnisation sont réunies ; il recherche les circonstances de la contamination et procède à toute investigation et ce, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.         Lorsque les justifications mentionnées à l'alinéa 1er du présent paragraphe ont été admises par le fonds, celui-ci est tenu de verser dans un délai d'un mois une ou plusieurs provisions si la demande lui en a été faite.   V.     Le fonds est tenu de présenter à toute victime mentionnée au I une offre d'indemnisation dans un délai dont la durée est fixée par décret et ne peut excéder six mois à compter du jour où le fonds reçoit la justification complète des préjudices.   Cette disposition est également applicable en cas d'aggravation d'un préjudice déjà couvert au titre du I.         L'offre indique l'évaluation retenue par le fonds pour chaque chef de préjudice, nonobstant l'absence de consolidation, et notamment du fait de la séropositivité, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n. 85.677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.   VI.    La victime informe le fonds des procédures juridictionnelles éventuellement en cours.   Si une action en justice est intentée, la victime informe le juge de la saisine du fonds.   VII.   Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du Code pénal.   VIII. La victime ne dispose du droit d'action en justice contre le fonds d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du V ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. Cette action est intentée devant la cour d'appel de Paris.   IX.    Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.   Toutefois, le fonds ne peut engager d'action au titre de cette subrogation que lorsque le dommage est imputable à une faute.         Le fonds peut intervenir devant les juridictions de jugement en matière répressive même pour la première fois en cause d'appel en cas de constitution de partie civile de la victime ou de ses ayants droit contre le ou les responsables des préjudices définis au I.   Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.         Si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive.   X.     Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.   XI.    Le présent article est applicable dans les territoires d'outre- mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.   XII.   L'alimentation du fonds d'indemnisation sera définie par une loi ultérieure.   XIII. Il est créé une commission financière spéciale chargée de vérifier les comptes et de contrôler la politique financière menée depuis 1982 par la Fondation nationale de transfusion sanguine ainsi que des organismes qui lui sont rattachés.         Elle vérifie sur pièce et sur place.   Cette commission est composée de cinq parlementaires, de deux conseillers d'Etat et de deux conseillers maîtres à la Cour des comptes.         Elle est créée pour une durée de six mois au terme desquels elle rend public un rapport sur les activités financières de la Fondation nationale de transfusion sanguine entre 1982 et 1991.   XIV.   Le Gouvernement déposera chaque année sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les conditions d'application du présent article."   34.    Décret n. 93-906 du 12 juillet 1993       instituant des dispositions particulières de procédure       intéressant le fonds créé par l'article 47 de la loi n° 91-1406       du 31 décembre 1991 portant diverses mesures d'ordre social et       modifiant le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 relatif aux       actions en justice intentées à l'encontre du fonds devant la cour       d'appel de Paris                                  Titre II         "Dispositions relatives aux actions en responsabilité intentées à l'encontre des responsables des dommages définis au I de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée                                 Article 15         Le fonds peut, pour exercer l'action subrogatoire prévue au IX de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, intervenir même pour la première fois en cause d'appel devant toute juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire.   Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.                                 Article 16          Les greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent au fonds, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie des actes de procédure saisissant celles-ci, à titre initial ou additionnel, de toute demande en justice relative à la réparation des préjudices définis au I de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée.                                 Article 17          Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'article 16, le fonds indique au président de la juridiction concernée, par lettre simple, s'il a été ou non saisi d'une   demande d'indemnisation ayant le même objet et, dans l'affirmative, l'état d'avancement de la procédure. Il fait en outre savoir s'il entend ou non intervenir à l'instance.         Lorsque la victime a accepté l'offre faite par le fonds, celui-ci adresse au président de la juridiction copie des documents par lesquels ont eu lieu l'offre et l'acceptation.   Le fonds fait connaître le cas échéant l'état de la procédure engagée devant la cour d'appel de Paris en application des dispositions du titre Ier du présent décret et communique, s'il y a lieu, l'arrêt rendu par la cour.         Les parties sont informées par le greffe ou le secrétariat-greffe des éléments communiqués par le fonds.                                 Article 18         Copie des décisions rendues en premier ressort et, le cas échéant, en appel, dans les instances auxquelles le fonds n'est pas intervenu est adressée à celui-ci par le greffe ou le secrétariat- greffe.                                 Article 19         Les dispositions du titre II du présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.                                 Article 20         Les dispositions des articles 15 à 19 sont applicables aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 93-906 du 12 juillet 1993 instituant des dispositions particulières de procédure intéressant le fonds créé par l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses mesures d'ordre social et modifiant le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 relatif aux actions en justice intentées à l'encontre du fonds devant la cour d'appel de Paris."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   35.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel la durée de la procédure aurait été excessive au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   B.     Point en litige   36.    La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir si la procédure administrative engagée par le requérant a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.     Considérations générales et détermination de la durée de       la procédure   37.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...       dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera       ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère       civil".   38.    Le requérant estime que la durée de la procédure ne respecte pas le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   39.    Il précise qu'en intentant une action en responsabilité contre l'Etat, il voulait obtenir une double réparation, morale et pécuniaire.   40.    Il ajoute que le jugement du 28 mai 1993 ne lui a été notifié que le 11 juin suivant et que donc, sur le plan de la réparation morale, le procès a duré trois ans et six mois. Compte tenu du préjudice d'une exceptionnelle gravité, de ses espoirs de survie et des fautes commises par l'Etat, un tel délai excède, selon lui, de beaucoup le délai raisonnable.   41.    Quant à la réparation matérielle de son préjudice, le requérant souligne que le fonds d'indemnisation a adopté une conception restrictive de la notion de réparation intégrale du préjudice, qui est différente de celle du Conseil d'Etat.   42.    Par ailleurs il a dû faire appel devant la cour d'appel de Paris pour que le fractionnement de l'indemnisation soit condamné et que le versement immédiat de la somme de 1.352.000 FF soit ordonné. Il fait observer sur ce point que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 novembre 1992 a été exécuté le 18 décembre 1992, soit trois ans après l'introduction de son action, sans qu'il y ait d'ailleurs de rapport entre l'un et l'autre.   43.    Le requérant souligne que cette indemnisation est nettement inférieure à celle qu'il peut espérer obtenir. Ainsi le Conseil d'Etat, contrairement à la Cour de cassation, accorde d'emblée la totalité de l'indemnité, considérant que le passage au stade du SIDA est un préjudice suffisamment certain. De même, cette juridiction a décidé qu'il n'y avait pas lieu de déduire de la somme allouée les 100.000 FF versés par le fonds privé de solidarité des hémophiles.   44.    Il ajoute enfin que l'indemnité doit porter intérêts à compter de la date de réception de la requête gracieuse et que ces intérêts doivent être capitalisés à la date à laquelle leur capitalisation a été demandée.   45.    Le requérant conteste donc que l'incidence pécuniaire de son action devant le tribunal administratif soit résiduelle.   46.    Il rappelle enfin que le Conseil d'Etat disposait, à compter de sa saisine, de trois mois pour statuer. Il souligne que, saisi le 11 juin 1993 de la demande du tribunal administratif, le Conseil d'Etat aurait dû statuer au plus tard le 11 septembre 1993, ce qu'il n'a pas fait. Dans ces conditions, le requérant a adressé le 16 septembre 1993 un mémoire au tribunal administratif, lui demandant de passer outre et de se prononcer sans attendre l'avis du Conseil d'Etat.   47.    Le Gouvernement soutient tout d'abord que deux périodes doivent être distinguées dans cette affaire.   48.    La première période commence avec la demande gracieuse d'indemnisation formulée le 12 décembre 1989 et s'achève avec le jugement du tribunal administratif du 28 mai 1993 disant que l'Etat est responsable à l'égard du requérant et lui allouant 2.000.000.FF. La seconde période qui débute le 28 mai 1993 n'est pas encore achevée.   49.    Concernant la première période, le Gouvernement reconnaît qu'elle est similaire à celle jugée par la Cour dans son arrêt X c/ France, à l'exception toutefois du laps de temps courant à compter de la demande formulée auprès du fonds d'indemnisation le 3 mars 1992. Il souligne néanmoins que le principe de la responsabilité de l'Etat à l'égard des contaminations par voie de transfusion sanguine a été établi, dans une autre affaire, par le tribunal administratif de Paris dans un jugement du 20 décembre 1991 et qu'un an, cinq mois et huit jours seulement séparent ce jugement de principe du jugement rendu dans l'affaire du requérant.   50.    Quant à l'appréciation de ce grief au fond, le Gouvernement estime qu'il devrait être tenu compte de l'existence de la procédure non contentieuse d'indemnisation de l'intégralité des préjudices subis. Il en conclut que la première phase procédurale se scinde en deux périodes, la première du 12 décembre 1989 au 2 mars 1992, pour laquelle les circonstances de la cause appréciées dans l'affaire X c/ France sont transposables mutatis mutandis à la présente affaire. Quant à la deuxième période, le Gouvernement estime que l'enjeu du litige était nécessairement moindre pour le requérant à partir du moment où il avait la possibilité, en vertu d'un texte législatif, d'obtenir la réparation pécuniaire de l'intégralité du préjudice subi, possibilité qu'il a d'ailleurs utilisée.   51.    Pour ce qui est de la seconde phase procédurale, le Gouvernement estime que la requête est manifestement mal fondée.   52.    En effet, l'Etat a été déclaré responsable par le jugement du 28 mai 1993 et, vue sous cet angle, la procédure est close.   53.    Quant à la réparation pécuniaire sollicitée, le prolongement de la procédure porte, non sur son montant, mais sur l'articulation entre l'action contentieuse et l'indemnisation au titre de la loi. Le Gouvernement ajoute sur ce point que le tribunal a alloué au requérant une somme de 2.000.000 FF alors que l'indemnité obtenue auprès du fonds d'indemnisation s'élève à un total de 1.936.000 FF. Il en conclut que l'incidence pécuniaire de l'action engagée par le requérant sera en tout état de cause très résiduelle.   54.     Le Gouvernement rappelle sur ce point qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour que le caractère raisonnable d'une durée de procédure doit être apprécié in concreto, en fonction des circonstances de la cause. Il estime que les éléments pris en considération par la Cour pour évaluer cet enjeu dans l'affaire X ne sont pas transposables à cette seconde phase procédurale dès lors, d'une part, que le principe de la responsabilité de l'Etat n'est plus en jeu et d'autre part que cette procédure ne présente, pour la réparation du préjudice subi, qu'un intérêt limité.   55.    La Commission note que la période à considérer en l'espèce a débuté le 12 décembre 1989, date de la demande préalable d'indemnisation adressée au ministre de la Santé (voir Cour eur.D.H., arrêt X c/ France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, par. 31). Elle estime que le jugement rendu par le tribunal administratif le 28 mai 1993, établissant la responsabilité de l'Etat et fixant le montant de l'indemnisation à verser au requérant n'a pas mis fin à la procédure puisque, par ce même jugement, le tribunal a renvoyé l'affaire au Conseil d'Etat afin que celui-ci tranche des questions de droit relatives à la subrogation du fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles. Le tribunal administratif, qui a prévu de reprendre l'examen de l'affaire après l'avis du Conseil d'Etat, ne l'a pas encore fait à ce jour. Dès lors la Commission est de l'avis que la procédure ne peut être considérée comme achevée et qu'elle a donc duré à ce jour environ quatre ans.   D.     Appréciation de la durée de la procédure   56.    Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir notamment Cour Eur. D.H., arrêt X c/ France précité, p. 90, par. 32). Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte (ibid.).         a) La complexité de l'affaire   57.    Le requérant fait observer que le droit de subrogation du fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles a été prévu par la loi du 31 décembre 1991 et qu'il a fallu ensuite un an et demi au Gouvernement pour prendre le décret du 12 juillet 1993 et presque autant au tribunal pour s'aviser de la difficulté et saisir le Conseil d'Etat pour avis.         Il souligne par ailleurs que dans le laps de temps qui s'est écoulé entre la publication de la loi et ses demandes d'avis du 28 mai 1993, le tribunal administratif de Paris a rendu plusieurs jugements de condamnation sans s'inquièter du droit de subrogation du fonds, qui s'exerçait d'ailleurs sans difficulté en dehors de toute intervention réglementaire ou du juge administratif.   58.    Le Gouvernement défendeur argue de la complexité des questions juridiques en cause en matière de subrogation, qui ont nécessité une demande d'avis au Conseil d'Etat.   59.    La Commission relève sur ce point que le fonds d'indemnisation des   transfusés et hémophiles contaminés par le V.I.H. a été créé par la loi du 31 décembre 1991, alors que la procédure était pendante devant le tribunal administratif depuis le 31 mai 1990. Or, ce n'est que le 28 mai 1993, soit presque un an et demi après la création de ce fonds et deux ans après l'introduction du recours devant le tribunal administratif, que ce dernier, qui avait déjà rendu un jugement avant dire droit le 25 mars 1992, décida, par un nouveau jugement, de transmettre l'affaire au Conseil d'Etat pour demander un avis sur les problèmes de subrogation entre le fonds et les personnes indemnisées.   60.     Elle estime que, s'il s'agissait là sans doute d'un point délicat à résoudre, il était prévisible dès la création du fonds d'indemnisation par la loi du 31 décembre 1991 et aurait dès lors probablement pu être envisagé plus tôt.         b) Le comportement du requérant   61.    Le requérant nie être en quoi que ce soit responsable d'une partie de la durée de la procédure. Il fait observer que le tribunal administratif n'a jamais demandé la production des résultats des contrôles sérologiques, sauf dans son cas. Il ajoute que si le tribunal voulait absolument obtenir le résultat de ces tests, une demande écrite ou téléphonique du rapporteur à son avocat aurait suffi, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'inscription à l'audience, à un délibéré collégial, à un jugement avant dire droit et à la notification de ce jugement. Il en conclut que ce jugement était dilatoire.   62.    Le Gouvernement expose qu'un jugement avant dire droit a été nécessaire, faute pour le requérant d'avoir produit les documents établissant sa contamination.   63.    La Commission note qu'une demande d'instruction avait déjà été adressée au requérant le 2 janvier 1992. Par ailleurs, ce jugement est intervenu le 25 mars 1992, soit environ un an et dix mois après l'introduction du recours et n'a été notifié au requérant que deux mois plus tard et il n'est pas allégué par le Gouvernement que le requérant a tardé à produire les informations demandées.   64.    Dans ces conditions, la Commission estime qu'il n'est pas établi que la durée de la procédure puisse être imputée à l'attitude du requérant.         c) Le comportement des autorités compétentes   65.    la Commission note que la demande a été adressée au ministre de la Santé par le requérant le 12 décembre 1989 et que celui-ci a rejeté cette demande trois mois et demi plus tard, soit le 30 mars 1990, par un courrier type.   66.    Par ailleurs, le requérant a introduit son recours devant le tribunal administratif le 31 mai 1990 et a présenté un mémoire complémentaire le 11 octobre 1990. Le ministre de la Santé a présenté son mémoire en défense seulement le 22 avril 1991, soit presque onze mois après l'introduction du recours et presque six mois après le dépôt du mémoire complémentaire du requérant.   67.    La Commission rappelle que la procédure contentieuse administrative est de type inquisitorial, c'est-à-dire dirigée exclusivement par le juge. Elle se distingue sur ce point d'une procédure civile dont le déroulement relève principalement de la diligence des parties (X c/ France, rapport Comm. 17.10.91, par.50, Cour eur.D.H., série A n° 234-C p.105).   68.    Or, "en pareilles circonstances, les justiciables sont en droit de s'attendre à plus de compréhension et donc à une célérité dans l'examen de leur demande. Par delà les questions juridiques inhérentes à toute procédure judiciaire, il y va, en l'occurrence, du respect de la dignité humaine d'un justiciable plongé dans un désarroi d'autant plus profond qu'il est sans issue" (X c/ France, rapport précité par.51).   69.    En l'espèce il ne ressort pas du dossier que le rapporteur désigné ait usé de la faculté offerte par l'article R.142 du code des tribunaux administratifs pour fixer un délai de réponse au ministre qui tienne compte des "circonstances de l'affaire". Si cela avait toutefois été le cas, il ne ressort pas du dossier qu'une mise en demeure ait été adressée à l'administration pour l'enjoindre de conclure rapidement, conformément à l'article R.150 du même code, ou que le tribunal ait statué sans attendre le dépôt de ses conclusions.   70.    La première mesure d'instruction a eu lieu le 2 janvier 1992 et la première audience a été fixée au 16 mars 1992, soit environ un an et neuf mois et demi après le dépôt du recours.   71.    A ce jour, aucune décision définitive sur le fond n'a encore été rendue par le tribunal.   72.    En outre, alors même que le jugement du tribunal administratif stipulait qu'il était sursis à statuer jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la transmission au Conseil d'Etat du dossier de cette requête, il convient de noter que le Conseil d'Etat, saisi le 11 juin 1993 n'a pas statué avant le 15 octobre 1993, soit plus de quatre mois après sa saisine, et que le tribunal administratif n'a néanmoins pas repris l'examen de l'affaire malgré la demande expresse qui lui en a été faite par le conseil du requérant le 16 septembre 1993.   73.     La Commission rappelle que les circonstances de la cause revêtent une importance décisive dans l'appréciation du délai raisonnable compte tenu, d'une part, de l'enjeu de la procédure interne, et, d'autre part, du fait que la complexité des problèmes juridiques qu'elle pose ne peut plus être alléguée dès lors qu'ils ont déjà été tranchés par les juridictions internes (voir X c/France, rapport précité, par. 49).   74.    EnArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 7 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1207REP002212193
Données disponibles
- Texte intégral