CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1208DEC001871091
- Date
- 8 décembre 1993
- Publication
- 8 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 6 juin 1991 par Giuliano PERNA contre l'Italie et enregistrée le 21 août 1991 sous le No de dossier 18710/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, Giuliano PERNA, est un ressortissant italien né en 1928.   Il réside à Villazzano (Trente).         Devant la Commission, il est représenté par Maître Franco Termanini, avocat à Modène.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 19 juillet 1985 à Prestavel di Tesero (Trente), un barrage à deux bassins servant à la décantation des déchets résultant de l'extraction de la fluorine s'effondra provoquant notamment la mort de 268 personnes ainsi que d'importants dommages matériels.         Au cours de l'instruction pénale qui fit suite à cette catastrophe, il apparut que celle-ci était due à une pluralité de causes allant de la conception des bassins à leur réalisation, à la manière dont ils avaient été utilisés ainsi qu'à l'absence de contrôles techniques fiables sur la stabilité de l'oeuvre.         Plusieurs personnes furent renvoyées en jugement à des titres divers.   Quant au requérant, qui avait été ingénieur en chef de la division des mines de la région du Trentin jusqu'au 29 mai 1975, il fut inculpé, tout comme son successeur, d'homicide par imprudence ("omicidio colposo").   Il lui fut reproché d'avoir omis de relever lors des contrôles effectués régulièrement pendant la période où il était en fonction, le danger que représentaient les deux bassins et d'être donc l'un des co-responsables de leur effondrement.   Les tribunaux soulignèrent notamment que, de par les fonctions qu'il occupait, le requérant devait être considéré comme étant le garant ("aveva una particolare posizione di garanzia"), au sens des dispositions du D.P.R. (décret du Président de la République) n° 128/1959, de la sécurité des installations minières.   Or, il n'avait jamais exercé une activité de contrôle significative ("una penetrante attività di controllo") sur les bassins en vue de vérifier leur stabilité.         Par jugement du 8 juillet 1988, le tribunal de Trente condamna le requérant à une peine de deux ans et six mois d'emprisonnement ainsi qu'à la réparation des dommages subis par les parties civiles.   Le 14 décembre 1988, la cour d'appel de Trente réduisit la peine à deux ans et confirma au surplus le jugement de première instance.   Par arrêt du 11 décembre 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant.   Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 29 avril 1991.         Dans son arrêt, la Cour de cassation releva notamment que le requérant se trouvait dans une position de contrôle des sources de danger telle(s) que visée(s) par le D.P.R. précité et qu'il lui incombait donc de s'assurer de la stabilité des bassins de décantation. Dans son arrêt de 431 pages dont 33 consacrées à l'examen des motifs présentés par le requérant, la Cour rejeta la thèse soutenue par ce dernier selon laquelle il ne lui incombait aucune obligation légale de contrôle sur les bassins en question.   Elle rejeta notamment les arguments par lesquels le requérant entendait établir que les bassins de décantation de la fluorine n'auraient pas constitué des annexes ("pertinenze") de la mine au sens du D.P.R. précité ; que même à supposer qu'ils l'eussent été, le règlement de police des mines ne leur était pas applicable ; enfin que l'obligation de garantie du service régional des mines dont il avait été l'ingénieur en chef ne visait pas les risques d'écroulement des bassins mais uniquement ceux découlant du travail d'extraction des minerais.   GRIEFS         Le requérant se plaint d'avoir été condamné injustement.   Il considère en effet qu'il n'est aucunement responsable de l'effondrement des deux bassins.   Il fait valoir que durant la période où il était en fonction, aucune loi ne lui faisait obligation de surveiller et d'intervenir.   Il allègue à cet égard la violation des articles 6 par. 1 (procès équitable) et 7 de la Convention (principe de la légalité des délits et des peines).   EN DROIT   1.     L'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention dispose :         "Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui,       au moment où elle a été commise, ne constituait pas une       infraction d'après le droit national ou international...".         La Commission relève à cet égard que le délit pour lequel le requérant a été condamné (homicide par imprudence) est prévu par le Code pénal italien. Le grief du requérant porte sur l'application des dispositions réglementaires en matière de sécurité des installations minières auxquelles l'article du Code pénal sur lequel se base la condamnation du requérant renvoie implicitement. La Commission constate qu'il s'agit en particulier des dispositions desquelles découlait, selon les juridictions nationales, l'obligation pour le requérant d'exercer une importante activité de contrôle sur les bassins afin d'en assurer la stabilité, et dont le non-respect a constitué le fondement de la condamnation pour imprudence prononcée à son encontre.         Selon le requérant, dans les circonstances de l'espèce cette obligation n'existait pas. La Commission observe à cet égard que les juridictions nationales, et notamment la Cour de cassation, ont rejeté les arguments du requérant après un examen approfondi des dispositions réglementaires en question, ainsi que l'exigeait la disposition pertinente du Code pénal.         Il s'ensuit que ce grief du requérant est manifestement mal fondé et doit donc être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     En ce qui concerne le grief tiré par le requérant d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission rappelle tout d'abord qu'aux termes de l'article 19 (art. 19) de la Convention, elle a pour seule tâche d'assurer le respect par les Hautes Parties Contractantes des engagements résultant de la Convention et n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne sauf si et dans la mesure où il en découle une violation de la Convention (voir en dernier lieu, Cour eur. D.H., arrêt Klaas du 22 septembre 1993, par. 29, série A sous le n° 269).          Pour la Commission, la question de savoir si le requérant avait, aux termes des divers règlements en vigueur et compte tenu du rôle qui lui incombait en tant qu'ingénieur en chef des mines de la région du Trentin, l'obligation de faire procéder à des vérifications et contrôles sur les bassins de décantation, ressortit à l'interprétation des dispositions légales en vigueur et à leur application au cas d'espèce.   II s'agit là d'une question qui implique une appréciation qui incombe au premier chef aux juridictions nationales et la Commission ne saurait substituer sa propre appréciation à celle qui a été retenue par ces dernières.   A cet égard, il suffit à la Commission de constater en l'occurrence que celles-ci ont amplement motivé la décision qu'elles ont rendue en la cause et que rien dans le dossier ne permet de soutenir que l'appréciation à laquelle elles se sont livrées aurait omis de tenir compte d'éléments importants pour la solution de l'affaire ou comporterait des conclusions manifestement erronées de sorte qu'elle serait entachée d'arbitraire et porterait par là même atteinte à l'équité de la procédure.         Il s'ensuit, qu'examiné sous l'angle de l'article 6 (art. 6) de la Convention, le grief du requérant est manifestement mal fondé et doit donc être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Le Secrétaire                                  Le Président de la Première Chambre                       de la Première Chambre     (M.F. BUQUICCHIO)                                 (A. WEITZEL)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 8 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1208DEC001871091
Données disponibles
- Texte intégral