CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 janvier 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0110DEC001926392
- Date
- 10 janvier 1994
- Publication
- 10 janvier 1994
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 19263/92                       présentée par Sariye AKKUS                       contre la Turquie         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 10 janvier 1994 en présence de         MM.   C.A. NØRGAARD,            S. TRECHSEL            A. WEITZEL            G. JÖRUNDSSON            A.S. GÖZÜBÜYÜK            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS            F. MARTINEZ       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            J. MUCHA            E. KONSTANTINOV            D. SVÁBY         M.    H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 26 août 1991 par Sariye AKKUS contre la Turquie et enregistrée le 6 janvier 1992 sous le No de dossier 19263/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 8 février 1993, de communiquer la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 23 avril 1993 et les observations en réponse présentées par la requérante le 13 septembre 1993 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante, de nationalité turque, réside à Duragan, Sinop (Turquie). Elle est sans emploi.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit:         En octobre 1987, un terrain appartenant à la requérante et situé dans le village de Gökdogan (Sinop) fut exproprié par l'Administration nationale des Eaux (Devlet Su isleri) du fait qu'il se trouvait dans la zone actuellement submergée par les eaux du lac formé à la suite de la construction du barrage d'Altinkaya.         Une commission d'experts de l'Administration nationale des Eaux ayant fixé la valeur des terrains expropriés de la requérante à 122.OOO livres turques, ce montant fut versé à la requérante à la date de l'expropriation.         Le recours en augmentation d'indemnité d'expropriation, introduit le 12 octobre 1987 par la requérante qui était en désaccord avec le montant payé, prit fin par arrêt du 17 septembre 1990 rendu par la Cour de cassation.         A l'issue de cette procédure, la requérante, alors qu'elle avait demandé un montant supplémentaire de 360.000 livres turques, obtint le droit de toucher une indemnité complémentaire de 271.039 livres turques. Ce montant lui fut versé en février 1992, soit 17 mois après la décision judiciaire définitive.         La requérante explique qu'en droit turc, on ne peut procéder à une exécution forcée en ce qui concerne les dettes de l'Administration nationale des Eaux, les biens de celle-ci étant des biens publics, non susceptibles de faire l'objet d'une saisie.   GRIEFS         La requérante se plaint de ce que son droit au respect de ses biens n'a pas été respecté, contrairement à l'article 1er du Protocole N° 1 en raison du retard qu'a mis l'Administration dans le paiement du complément d'indemnités. Elle soutient à cet égard que le taux d'inflation annuel en Turquie atteint 60%, voire même 70%, alors que le taux d'intérêt prévu par la loi, et qui commence à courir à partir de la date de l'action en justice, ne s'élève qu'à 30%.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 28 août 1991 et enregistrée le 6 janvier 1991.         Le 8 février 1993, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations écrites le 23 avril et le 5 octobre 1993. Le requérant a fait parvenir ses observations en réponse le 13 septembre 1993.   EN DROIT         La requérante se plaint d'une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison du retard de 17 mois mis par l'Administration dans le paiement du complément d'indemnités d'expropriation fixé par les tribunaux . Elle allègue à cet égard une violation de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1), aux termes duquel,         "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.       Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité       publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes       généraux du droit international.         Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que       possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent       nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à       l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres       contributions ou des amendes."         Le Gouvernement défendeur soulève en premier lieu une exception d'irrecevabilité au titre de l'article 26 (art. 26) de la Convention et fait observer que l'arrêt du 17 septembre 1990 de la Cour de cassation a été rendu plus de six mois avant l'introduction de la requête. La requérante aurait disposé en outre d'un recours en rectification contre cet arrêt.         Le Gouvernement défendeur soutient en outre que le grief de la requérante est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 (art. 27) de la Convention. Se référant, à ces égards, aux arrêts de la Cour dans les affaires Sporrong et Lönnroth et Deweer (Cour eur. D.H., arrêt Sporrong et Lönnroth du 23 septembre 1982, Série A n° 52, et arrêt Deweer du 27 février 1980, Série A n° 35), il rappelle que pour apprécier le caractère licite d'une ingérence dans le droit de propriété, il est essentiel de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les droits de l'individu.         Le Gouvernement défendeur fait observer qu'en l'espèce, suite à l'expropriation des terrains de la requérante, le montant de l'indemnité d'expropriation, déterminé par les experts indépendants vis-à-vis de l'Administration, a été immédiatement versé à la requérante. Il explique que le complément à l'indemnité initiale d'expropriation ne devient payable qu'après la décision finale de la justice accordant ce complément.         Le Gouvernement fait observer que l'Administration nationale des Eaux, dès réception de la notification de l'arrêt de la Cour de cassation confirmant l'indemnité complémentaire, a initié les démarches nécessaires pour le paiement. Selon le Gouvernement, étant donné le temps nécessaire pour présenter une demande du ministère des Finances afin d'obtenir des fonds et pour la réception de ceux-ci, aucun retard particulier n'est intervenu dans le paiement du complément d'indemnité à la requérante. Le Gouvernement, se référant à la jurisprudence de la Cour dans l'affaire Sporrong et Lönnroth, soutient avoir le droit de fixer la date du versement de l'indemnité et éventuellement, en cas de nécessité, de prolonger le délai de paiement initialement prévu.         Le Gouvernement soutient que la demande de la requérante concernant l'application aux dettes de l'Etat d'un taux d'intérêt en fonction du taux d'inflation constitue un point complètement distinct de l'expropriation en tant que telle. Il fait constater que les demandes de la requérante représentées en vue de faire appliquer un taux d'intérêt au sens du Code des obligations ont été examinées et rejetées par les tribunaux nationaux indépendants.         La requérante fait valoir, en premier lieu, qu'elle ne conteste pas l'acte d'expropriation, en tant que tel, mais qu'elle s'oppose aux modalités de paiement de l'indemnité d'expropriation.         Elle rejette la thèse du Gouvernement selon laquelle les formalités effectuées en vue du paiement des indemnités d'expropriation en cause ont pris un temps considérable. Elle fait observer que le délai de paiement dans des cas similaires ne dépassait pas 2 mois dans les années 1980.         La requérante met l'accent notamment sur la préjudice qu'elle aurait subi en raison d'un   taux d'intérêt de 30% appliqué à la dette de l'Etat pour la période d'attente de 17 mois. Elle soutient que la loi turque et les tribunaux nationaux ont enfreint son droit à la propriété en lui refusant d'appliquer un taux d'intérêt en fonction du taux d'inflation, qui s'est élevé à 70% dans la période entre 1987 et 1991. Elle rappelle que la Constitution turque prévoit, quant aux compléments de l'indemnité d'expropriation, l'application du taux d'intérêt le plus élevé prévu pour les créances d'Etat. Ce dernier taux a été fixé, selon la requérante, entre 70% et 87% environ dans la période entre 1987 et 1991.         En ce qui concerne l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement au titre de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission relève que le grief de la requérante porte essentiellement sur le retard pris par l'Administration dans le paiement de l'indemnité fixée par l'arrêt du 17 septembre 1990. Les faits qui constitueraient, selon la requérante, une violation de la disposition invoquée de la Convention n'ont pris fin qu'en février 1992, date du paiement des sommes dues par l'Administration. Or, la requérante avait introduit sa requête devant la Commission avant cette date. Il s'ensuit que la requérante a respecté le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Cette exception du Gouvernement défendeur ne saurait donc être retenue.         A la lumière de l'ensemble des arguments des parties, la Commission estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Il s'ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réserves.     Le Secrétaire de la                          Le Président de la       Commission                                   Commission         (H.C. KRÜGER)                              (C.A. NORGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 10 janvier 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0110DEC001926392
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