CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 janvier 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0110DEC001940292
- Date
- 10 janvier 1994
- Publication
- 10 janvier 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            J. MUCHA            E. KONSTANTINOV            D. SVÁBY        M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 19 novembre 1991 par José Maria VICENTE SOLLA contre l'Espagne et enregistrée le 21 janvier 1992 sous le No de dossier 19402/92 ;        Vu la décision de la Commission, en date du 29 mars 1993, de communiquer la requête ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 10 juin et 16 septembre 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 31 juillet 1993 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant espagnol né en 1946 et résidant à Rubi (Barcelone). Devant la Commission, le requérant est représenté par Maître Capel Aguilar, avocat à Barcelone.        Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit:        Suite à un accident routier souffert par le requérant, le tribunal d'instance de Sant Boi de Llobregat (Barcelone), par jugement du 21 mars 1989, condamna le responsable de l'accident à verser au requérant, à titre d'indemnisation, la somme de 27 804 108 pesetas. L'auteur de l'accident et la compagnie d'assurance en tant que responsable subsidiaire au civil interjetèrent appel de cette décision. Estimant que le tribunal d'instruction N° 1 de Sant Boi chargé de la préparation du recours d'appel acceptait d'inclure dans le dossier certains documents présentés au mépris des formes prescrites, le requérant déposa plainte pour faux en écriture publique.        Le 21 juillet 1989, le requérant se rendit   au tribunal d'instruction pour s'enquérir de l'état d'avancement de son affaire. Après un entretien tumultueux avec le juge de ce tribunal, M. G.C., le requérant confirma sa plainte pour faux. Révolté par l'attitude adoptée à son égard par le juge G.C. et craignant pour la suite de sa plainte, le requérant se transporta à nouveau au même tribunal d'instruction le 25 juillet 1989, et déposa plainte pour le traitement dont il avait fait l'objet de la part du juge G.C.. Alors qu'il attendait la remise d'une copie de la plainte, apparurent le greffier du tribunal accompagné de deux policiers qui l'enjoignirent à comparaître devant le juge d'instruction M. G.C., ce à quoi le requérant se refusa. Le requérant fut alors arrêté sur ordre du juge G.C. et transféré au commissariat de police du tribunal vers 13 heures.   Quelques instants plus tard, le greffier informa le requérant qu'il était détenu pour désobéissance et outrage à magistrat.   Le requérant demanda à ce qu'un avocat d'office lui soit désigné et à s'entretenir par téléphone avec le Président du Tribunal Supérieur de la Catalogne.   Le greffier prit contact avec le cabinet de l'avocat du requérant qu'il informa de la situation et de la possibilité d'introduire un recours d'habeas corpus. Il fut convenu également que l'avocat du requérant, qui se trouvait en voyage, rendrait visite au requérant le lendemain à 11 heures.   Par ailleurs, l'ordonnance de détention fut remise au requérant.   Le greffier procéda également à la lecture des droits du requérant conformément à l'article 520 du code de procédure pénale et informé du motif de sa détention, le tout étant retranscrit par écrit et signé par le greffier et par le requérant.        Aux environs de 15 heures, le requérant fut conduit aux locaux de détention municipaux de la mairie jouxtant le commissariat où le requérant, blessé lors de l'accident, eut un malaise et dut être conduit à l'hôpital. Après avoir été soigné au service des urgences, le requérant fut amené à nouveau dans les locaux de détention de la mairie, où il demeura jusqu'au lendemain midi. Dans la matinée de ce jour, le requérant fut autorisé à s'entretenir avec son avocat. Immédiatement après, le requérant et son avocat furent entendus par le juge G.C. qui, après les avoir inculpés d'outrage à magistrat (desacato), décréta leur liberté sous caution (prisión con fianza). Dans la décision du juge décrétant leur liberté sous caution, il était indiqué qu'il était possible d'introduire un recours en révision (recurso de reforma) contre cette décision dans les trois jours.   Après avoir procédé au dépôt de la caution, le requérant et son avocat furent laissés en liberté.        Le 12 janvier 1990, le tribunal d'instruction de Sant Boi, duquel ne faisait plus partie le juge G.C., prononça le non-lieu provisoire du fait d'outrage à magistrat.   En appel, l'Audiencia Provincial de Barcelone déclara le non-lieu définitif le 6 juin 1990.        Le requérant déposa plainte contre le juge G.C. auprès du Conseil Général du Pouvoir Judiciaire qui décida de communiquer l'affaire au ministère public pour qu'il examine si les faits dénoncés étaient constitutifs de délit. Le 11 juin 1990, le ministère public déposa plainte pénale contre le juge G.C. mais uniquement en ce qui avait trait à la détention de l'avocat.        Le 13 juin 1990, le requérant présenta une plainte contre le ministère public, contre un employé du greffe et contre le juge d'instruction G.C. pour détention illégale, entrave à l'exercice des droits civils, menaces, intimidation et prévarication. Par décision du 1er mars 1991, le Tribunal Supérieur de Justice de la Catalogne déclara irrecevable la plainte. Le tribunal déclara en particulier que si la détention du requérant pouvait paraître disproportionnée, elle avait été adoptée en raison de la situation de tension qui prévalait entre les intéressés et était motivée par le refus du requérant d'exécuter certains ordres du juge, attitude que ce dernier avait considérée comme étant constitutive d'outrage à magistrat. Le tribunal ajoutait que la légèreté, voire l'erreur commise par le juge d'instruction en ordonnant la détention du requérant n'était pas constitutive d'infraction. Le requérant forma un recours d'amparo devant le Tribunal Constitutionnel sur le fondement des articles 15 (droit à la vie et à l'intégrité physique), 17 (droit à la liberté), 18 (droit à l'honneur et à l'intimité), 20 (droit à la liberté d'expression), et 24 (droit à un procès équitable) de la Constitution. Par décision du 17 juin 1991, le Tribunal Constitutionnel rejeta le recours comme étant dépourvu de contenu constitutionnel. S'agissant des griefs formulés au titre des articles 17 et 20 de la Constitution, le Tribunal Constitutionnel déclarait qu'ils n'avaient pas été soulevés valablement devant le Tribunal Supérieur de Justice de la Catalogne. Quant aux autres griefs, il constatait que le requérant les soulevait pour la première fois dans le cadre du recours d'amparo. Le tribunal ajoutait enfin que la présentation d'une plainte au pénal n'engendrait pas le droit à la voir déclarée recevable.        Par ailleurs, le 17 septembre 1991, la Chambre du Conseil (Sala de Gobierno) du Tribunal Supérieur de Justice de la Catalogne décida qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre du juge G.C. au motif qu'il y avait prescription.   En octobre 1992, le requérant déposa plainte pour prévarication devant le Tribunal Suprême contre plusieurs magistrats du Tribunal Supérieur de la Catalogne.   Par décision du 20 janvier 1993, confirmée le 15 mars 1993, le Tribunal Suprême décida le classement sans suite de la plainte.   Contre cette dernière décision, le requérant forma un recours d'amparo auprès du Tribunal Constitutionnel, qui se trouve toujours pendant.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint d'avoir subi des traitements dégradants et inhumains du fait de s'être vu refuser pendant sa détention le droit de prendre contact avec le Président du Tribunal Supérieur de Justice de la Catalogne ou avec toute autre personne. Il se plaint également d'avoir été détenu dans des locaux infects, non équipés de toilettes, ce qui l'a obligé à uriner dans une bouteille en plastique, à faire ses besoins sur un papier au sol et à dormir sur un lit en ciment, le tout alors qu'il souffrait de graves lésions comme suite à son accident, ce que le juge d'instruction ne pouvait ignorer et qui motiva son transfert à l'hôpital. Le requérant allègue la violation de l'article 3 de la Convention.   2.    Le requérant estime que sa cause n'a pas été examinée équitablement par les juridictions espagnoles et en particulier par le Tribunal Supérieur de Justice de la Catalogne et le Tribunal Constitutionnel. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   Le requérant se plaint aussi que l'article 14 de la Convention est violé dans la mesure où le particulier qui présente un recours d'amparo devant le Tribunal Constitutionnel n'est pas recevable à former un recours de révision (súplica) contre la décision rejetant le recours d'amparo, alors que le ministère public dispose de cette faculté.   3.    Le requérant se plaint également d'avoir fait l'objet d'une détention illégale, de n'avoir pas été informé des raisons de sa détention ni de ses droits. Il se plaint qu'aucun avocat ne lui fut désigné en dépit de ses demandes et ce, au mépris de l'article 529 de la loi de procédure pénale espagnole. Il invoque l'article 5 par.1 en liaison avec le par. 2 et avec l'article 6 par. 3 a) et c) de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 19 novembre 1991 et enregistrée le 21 janvier 1992.        Le 29 mars 1993, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés des articles 5 par. 1 et 2 de la Convention.        Le Gouvernement a présenté ses observations les 10 juin 1993 et 16 septembre 1993.   Celles en réponse du requérant ont été présentées le 31 juillet 1993.        Le 10 janvier 1994, la Commission a décidé d'accorder au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint d'avoir subi des traitements dégradants et inhumains du fait d'avoir été privé de contacts pendant une grande partie de sa détention. Il se plaint également d'avoir été détenu dans des conditions d'hygiène déplorables. Le requérant allègue la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.        La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, les voies de recours internes n'ont pas été épuisées lorsque le recours a été rejeté par suite d'une informalité commise par l'auteur du recours (cf. No 10636/83, déc. 1.7.85, D.R. 43 p. 171 ;   No 12794/87, déc. 9.7.88, D.R. 57 p. 251). En l'espèce, la Commission relève que le Tribunal Constitutionnel a déclaré dans sa décision du 17 juin 1991 que le requérant n'avait pas soulevé formellement ces griefs devant les juridictions du fond, et en particulier auprès du Tribunal Supérieur de Justice de la Catalogne et a déclaré irrecevable pour ce motif son recours d'amparo.         Dans ces conditions, le requérant n'a pas épuisé valablement les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit espagnol de sorte que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.    Le requérant estime que sa cause n'a pas été examinée équitablement par les juridictions espagnoles et en particulier par le Tribunal Supérieur de Justice de la Catalogne et le Tribunal Constitutionnel. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne peut être invoqué que par l'accusé et non par la victime de l'infraction pénale alléguée (cf. No 10877/84, déc. 16.5.85, D.R. 43 p. 184). En l'espèce, la Commission constate que les griefs allégués sont liés à l'examen, par le Tribunal Supérieur de Justice de la Catalogne puis par le Tribunal Constitutionnel, de la plainte pénale déposée par le requérant contre le juge G.C.. Par conséquent, cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint d'avoir fait l'objet d'une détention illégale. Il invoque l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.        Sur l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours      internes (article 26 (art. 26) de la Convention)        Le Gouvernement fait observer que face à une détention illégale, l'intéréssé pouvait présenter un recours d'habeas corpus, procédure régie par la loi organique 6/1985 du 25 mai dont l'efficacité ne saurait être discutée. A plusieurs reprises, l'avocat du requérant fut appelé depuis le greffe du tribunal où était détenu le requérant afin qu'il introduise un recours d'habeas corpus. Le recours fut préparé l'après-midi du 25 juillet 1989 par un des employés de l'avocat du requérant et même signé par l'épouse du requérant mais il ne fut pas présenté formellement devant le juge d'instruction. Or, l'habeas corpus aurait constitué un moyen efficace contre la détention illégale. Dès lors, le requérant omit l'utilisation d'une voie de recours disponible et efficace.        Par ailleurs, le Gouvernement relève que le 26 juillet 1989, le juge d'instruction rendit une décision de mise en liberté sous caution à l'encontre du requérant et de son avocat. Or, dans cette décision, il est précisé que la décision n'est pas définitive et qu'il existe la possibilité d'introduire un recours en révision (recurso de reforma) auprès du juge d'instruction qui a rendu la décision. Le requérant n'a pas utilisé non plus cette voie de recours susceptible de remédier à son grief.        Le Gouvernement ajoute qu'après qu'ait été rendue l'ordonnance de non-lieu en faveur du requérant, celui-ci disposait d'un recours en indemnisation conformément aux articles 292 et suivants de la Loi Organique du Pouvoir Judiciaire. L'article 294 de cette loi dispose qu'"auront droit à indemnisation ceux qui, après avoir souffert de détention provisoire, sont relaxés pour inexistence du fait imputé ou qui auront bénéficié d'une ordonnance de non-lieu définitif, lorsqu'ils auront subi un préjudice."   L'efficacité de cette procédure en indemnisation n'est pas discutable.   Toutefois, le requérant n'a pas fait usage de cette voie réparatrice.        Selon le requérant son avocat rédigea effectivement le recours d'habeas corpus le 26 juillet 1989 à 4 heures du matin mais il ne le présenta pas car il aurait dû le présenter précisément au juge qui avait ordonné sa détention. Il attire l'attention sur la contradiction contenue dans les observations du Gouvernement selon lesquelles le greffe du tribunal aurait appelé le cabinet de son avocat afin qu'il formule le recours d'habeas corpus car si le juge considérait sa détention non-fondée en droit il n'avait qu'à procéder à son élargissement immédiat sans qu'il soit besoin de présenter un quelconque recours. Il estime que le Gouvernement admet implicitement l'illégalité de la détention. Il ajoute que dans la pratique, un recours d'habeas corpus n'a aucune chance de succès face à une décision de détention prise par un juge.        Le requérant explique qu'il ne présenta pas alors de recours contre la décision de mise en liberté sous caution car en versant la caution demandée, il obtint sa mise en liberté.   Par ailleurs, le Président du Tribunal Supérieur de Justice de Catalogne lui recommanda de ne pas retourner dans le tribunal où siégeait le juge d'instruction et de présenter sa plainte auprès du Conseil Général du Pouvoir Judiciaire, du ministère public, du ministère de la Justice ainsi que devant le Tribunal Supérieur de Justice et le ministère public près de ce tribunal.   Or, c'est ce qu'il fit.        Le requérant estime par ailleurs que le non-lieu provisoire rendu en sa faveur pour outrage à magistrat laissait la porte ouverte à une réouverture ultérieure des poursuites à son encontre.   C'est pourquoi, il interjeta appel auprès de l'Audiencia Provincial de Barcelone qui déclara le non-lieu définitif par décision du 6 juin 1990.        Le requérant estime que le fait d'avoir droit à l'obtention d'un dédommagement en raison du fonctionnement anormal de l'administration de justice (article 292 et suiv. de la Loi Organique du Pouvoir Judiciaire) n'empêche pas toute autre action en responsabilité pénale à l'encontre des magistrats pour les infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions.   Ce, d'autant plus que les faits dénoncés sont considérés comme prouvés dans un rapport établi par le Conseil Général du Pouvoir Judiciaire.   C'est pour cette raison qu'il estime que non seulement l'article 5 par. 1 et 2 (art. 5-1, 5-2) a été enfreint en l'espèce, mais aussi les articles 3, 6 par. 1 et 14 (art. 3, 6-1, 14) de la Convention.   Le requérant estime par conséquent qu'il a épuisé tous les recours disponibles en droit interne.        La Commission observe tout d'abord que le requérant n'a pas fait usage de la possibilité qu'il avait de présenter un recours "en révision" (de reforma) contre la décision du juge d'instruction ordonnant sa liberté sous caution, puis le cas échéant, d'interjeter appel conformément à l'article 504 du code de procédure pénale, recours qu'il n'est plus possible d'exercer, les délais de présentation étant amplement dépassés.   La Commission constate néanmoins que le requérant n'a pas introduit d'action en dédommagement du fait de sa détention après que fut rendu, le 6 juin 1990, le non-lieu définitif en sa faveur, alors même qu'une procédure en indemnisation est expressément prévue par l'article 294 de la Loi Organique du Pouvoir Judiciaire pour les personnes se trouvant dans la situation du requérant.   Il s'ensuit que le requérant n'a pas épuisé valablement les voies de recours dont il disposait en droit espagnol susceptibles de redresser les violations alléguées, de sorte que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   4.    Le requérant se plaint de n'avoir pas été informé des raisons de son arrestation et de pas avoir été assisté par un avocat.   Il invoque les articles 5 par. 2 et 6 par. 3 c) (art. 5-2, 6-3-c) de la Convention.        L'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention dispose que :        "Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court      délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son      arrestation et de toute accusation portée contre elle."        L'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention est ainsi libellé :        "Tout accusé a droit notamment à :        c.     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur      de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un      défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat      d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;"        Le Gouvernement fait valoir que le requérant fut informé par le greffier du tribunal d'instruction des raisons de son arrestation et de ses droits.   Le requérant désigna son avocat.   Sa femme et deux témoins allèrent au cabinet de son avocat et les services du greffe du tribunal téléphonèrent à plusieurs reprises à son avocat afin qu'il présente un recours d'habeas corpus.   Certes, il est vrai que le requérant se vit refuser sa demande de joindre par téléphone le Président du Tribunal Supérieur de Justice de la Catalogne.   Mais cette demande n'est pas garantie par la Convention.   Le Gouvernement conclut que la détention du requérant fut ordonnée par une autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale respectueuse de toutes les garanties, y compris l'assistance d'un avocat, de sorte que les griefs allégués sont dépourvus de fondement.        Le requérant fait observer que le juge ordonna sa détention et celle de son avocat sous caution, sans que le juge explique pourquoi il l'avait maintenu dans les locaux du commissariat sans pouvoir communiquer avec son avocat, alors qu'il avait demandé son assistance au moment de sa détention, pas plus que ne fut avisé l'Ordre des avocats comme cela est également prévu par le droit interne et ce conformément à l'article 520 du code de procédure pénale.        La Commission constate qu'il ressort du dossier que le jour même de sa détention, à savoir le 25 juillet 1989, le requérant fut informé, en application de l'article 520 du code de procédure pénale, des droits de la défense qui l'assistaient en tant que détenu ainsi que du motif de sa détention.   Le respect de ces garanties est attesté par un acte écrit établi par le greffier du tribunal et signé par le requérant. Par ailleurs, il n'est pas contesté par le requérant, qu'immédiatement après son arrestation, le greffier prit contact avec le cabinet de son avocat pour l'informer des faits, attira son attention sur la possibilité de présenter un recours d'habeas corpus, recours qui fut rédigé mais pas introduit devant le tribunal, et qu'il fut convenu que son avocat lui rendrait visite le lendemain matin.   Dans ces conditions, on ne saurait considérer que les droits énoncés aux articles 5 par. 2 et 6 par. 3 a) et c) (art. 5-2, 6-3-a, 6-3-c) ont été en l'espèce méconnus.        Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission :   -     à l'unanimité,        DECLARE IRRECEVABLES les griefs selon lesquels le requérant      aurait subi des traitements dégradants et inhumains pendant sa      détention (art. 3 de la Convention) et que sa cause n'aurait pas      été examinée équitablement par les juridictions espagnoles (art.      6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention) ;   -     à la majorité,        DECLARE IRRECEVABLES les griefs selon lesquels il aurait fait      l'objet d'une détention illégale (art. 5 par. 1 de la      Convention), n'aurait pas été informé des raisons de son      arrestation et n'aurait pas été assisté par un avocat (art. 5      par. 2 et 6 par. 3 c) (art. 5-2, 6-3-c) de la Convention).          Le Secrétaire                            Le Président      de la Commission                         de la Commission          (H.C. KRÜGER)                           (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 10 janvier 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0110DEC001940292
Données disponibles
- Texte intégral