CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 janvier 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0110DEC001964192
- Date
- 10 janvier 1994
- Publication
- 10 janvier 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellepartiellement recevable;partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 19641/92                       présentée par Mehmet AKÇAY                       contre la Turquie         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 10 janvier 1994 en présence de         MM.   C.A. NØRGAARD, Président            S. TRECHSEL            A. WEITZEL            G. JÖRUNDSSON            A.S. GÖZÜBÜYÜK            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS            F. MARTINEZ       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            J. MUCHA            E. KONSTANTINOV            D. SVÁBY         M.    H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 15 août 1991 par Mehmet AKÇAY contre la Turquie et enregistrée le 16 mars 1992 sous le No de dossier 19641/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 8 février 1993, de communiquer la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 23 avril 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 13 septembre 1993 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité turque, né en 1930, réside dans le village de Vezirköprü à Sinop (Turquie). Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Kâzim Berzeg, avocat au barreau d'Ankara.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit:         En octobre 1987, les terrains appartenant au requérant et situés dans le village de Karanar (Sinop) furent expropriés par l'Administration nationale des Eaux (Devlet Su isleri). Ces terrains se trouvent dans la zone actuellement submergée par les eaux du lac qui s'est formé à la suite de la construction du barrage d'Altinkaya.         L'administration, ayant fixé la valeur des terrains expropriés appartenant au requérant à 14.493.979 livres turques, versa ce montant au requérant à la date de l'expropriation.         Le 21 avril 1989, le requérant, en désaccord sur le montant payé par l'Administration, saisit le tribunal de grande instance de Vezirköprü de cinq recours (Nos. 87/1493, 87/1511, 87/1497, 87/1491, 87/1492) afin d'obtenir une augmentation de l'indemnité d'expropriation.         En ce qui concerne les recours N° 87/1493, N° 87/1511 et N° 87/1497, le tribunal de grande instance, par trois jugements du 31 mai 1989, accorda au requérant des compléments d'indemnité d'expropriation.         Le jugement concernant le recours N° 87/1493 fut confirmé par arrêt de la Cour de cassation rendu le 22 juin 1990.         Quant aux recours N° 87/1511 et N° 87/1497, sur pourvoi de l'Administration nationale des Eaux, les deux jugements du 31 mai 1989 furent cassés et annulés par arrêts de la Cour de cassation rendus le 22 juin 1990. Par jugement du 20 février 1991 (recours N° 87/1511) et du 19 décembre 1991 (recours N° 87/1497), le tribunal de grande instance de Vezirköprü, statuant à nouveau sur les deux litiges, accorda au requérant un complément d'indemnité d'expropriation.         Par ailleurs, pour ce qui est du recours N° 87/1492, le tribunal de grande instance, par jugement du 26 octobre 1989 accorda au requérant une augmentation d'indemnité d'expropriation. Sur pourvoi de l'Administration nationale des Eaux, la Cour de cassation, par arrêt du 6 septembre 1991, confirma ce jugement.         Enfin, en ce qui concerne le recours n° 87/1491, le jugement du 21 novembre 1987 rendu par le tribunal de grande instance de Vezirköprü fut cassé et annulé, le 6 septembre 1991, par la Cour de cassation, sur pourvoi de l'Administration nationale des Eaux. Le tribunal de grande instance, statuant à nouveau sur le litige en date du 19 décembre 1992, accorda au requérant un complément d'indemnité d'expropriation.         Suite aux cinq recours introduits par le requérant et mentionnés ci- dessus, la première instance appelée à se prononcer sur le litige, à savoir le tribunal de grande instance de Vezirköprü, ordonna un transport sur les lieux des experts afin de vérifier si le montant fixé pour les terrains en cause par la Commission d'expertise constituée lors de l'expropriation était correct.         Le prix fixé par les experts nommés par le tribunal étant élevé par rapport à celui fixé par l'expertise initiale, le tribunal ordonna un second transport des experts sur les lieux. Les nouveaux experts, en appliquant une méthode différente pour calculer le revenu annuel apporté par les terrains, fixèrent un prix encore plus élevé pour ces terrains.         Sur demande des représentants des deux parties, le tribunal nomma à nouveau les experts pour un troisième transport sur les lieux en leur demandant de concilier les résultats des deux expertises précédentes ordonnées par le tribunal.         Les résultats du troisième rapport d'expertise qui tinrent compte de toutes les méthodes d'estimation du revenu annuel et de la valeur du terrain furent approuvés par le représentant du requérant. L'Administration, en qualité de partie demanderesse, souleva certaines objections.         Finalement, le tribunal de grande instance fixa les montants des indemnités d'expropriation en se fondant sur les résultats de la troisième expertise ordonnée par le tribunal. Il prit en considération la valeur réelle des terrains en question à la date de son jugement.         A l'issue des procédures mentionnées ci-dessus, le requérant obtint le droit de toucher une indemnité complémentaire d'un montant de 16.728.440 livres turques, alors qu'il avait sollicité un montant de 26.897.300 livres turques.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint en premier lieu de ce que son droit au respect de ses biens a été violé, contrairement à l'article 1er du Protocole N° 1, du fait du retard de 15 mois mis par l'Administration dans le paiement des compléments d'indemnité d'expropriation fixés par les tribunaux. Il soutient à cet égard que le taux d'inflation annuel en Turquie atteint les 60%, voire même les 70%, alors que les intérêts qui commencent à courir à compter de la date de l'action en justice ne s'élèvent qu'à 30%.   2.     Le requérant, toujours invoquant l'article 1er du Protocole N° 1, se plaint en deuxième lieu d'une atteinte à son droit au respect de ses biens, dans la mesure où le montant du complément de l'indemnité d'expropriation fixé par le tribunal de grande instance ne correspondait pas à la valeur réelle de ses biens ayant fait l'objet d'une expropriation. Il prétend que les experts, dont les rapports sont pris en considération par les juridictions se prononçant sur les indemnités complémentaires, ne sont pas toujours indépendants vis-à-vis de l'Etat.         Le requérant soutient avoir fait valoir ce grief devant la Cour de cassation dans son mémoire en réponse à celui présenté par l'Administration nationale des Eaux. Il explique ne pas avoir formé de pourvoi en cassation contre le jugement de première instance pour éviter d'avoir à payer des frais représentant 3% du montant en litige. Il explique que sa demande de bénéficier de l'assistance judiciaire a été rejetée par la Cour de cassation.   3.     Le requérant se plaint enfin de ce que sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable par les juridictions civiles qui ont mis entre trois à quatre ans pour se prononcer définitivement sur sa demande d'obtention d'un complément à l'indemnité d'expropriation.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 15 août 1991 et enregistrée le 16 mars 1992.         Le 8 février 1993, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations écrites le 23 avril 1993. Après deux prolongations du délai imparti, le requérant a fait parvenir ses observations en réponse le 13 septembre 1993.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint en premier lieu d'une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison du retard de 15 mois mis par l'Administration dans le paiement des compléments d'indemnité d'expropriation fixés par les tribunaux. Il allègue à cet égard une violation de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1), aux termes duquel         "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.       Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité       publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes       généraux du droit international.         Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que       possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent       nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à       l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres       contributions ou des amendes."         Le Gouvernement défendeur soutient que le grief du requérant est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 (art. 27) de la Convention. Se référant, à ces égards, aux arrêts de la Cour dans les affaires Sporrong et Lönnroth et Deweer (Cour eur. D.H., arrêt Sporrong et Lönnroth du 23 septembre 1982, Série A n° 52, et arrêt Deweer du 27 février 1980, Série A n° 35), il rappelle que pour apprécier le caractère licite d'une ingérence dans le droit de propriété, il est essentiel de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les droits de l'individu.         Le Gouvernement défendeur fait observer qu'en l'espèce, suite à l'expropriation des terrains du requérant, le montant de l'indemnité d'expropriation, déterminé par les experts indépendants vis-à-vis de l'Administration, a été immédiatement versé au requérant. Il explique que le complément à l'indemnité initiale d'expropriation ne devient payable qu'après la décision finale de la justice accordant ce complément.         Le Gouvernement fait observer que l'Administration nationale des Eaux, dès réception de la notification de l'arrêt de la Cour de cassation confirmant l'indemnité complémentaire, a initié les démarches nécessaires pour le paiement. Selon le Gouvernement, étant donné le temps nécessaire pour présenter une demande afin d'obtenir des fonds du ministère des Finances et pour la réception de ceux-ci, aucun retard particulier n'est intervenu dans le paiement du complément d'indemnité au requérant. Le Gouvernement, se référant à la jurisprudence de la Cour dans l'affaire Sporrong et Lönnroth (arrêt précité), soutient avoir le droit de fixer la date du versement de l'indemnité et éventuellement, en cas de nécessité, de prolonger le délai de paiement initialement prévu.         Le Gouvernement soutient que la demande du requérant concernant l'application aux dettes de l'Etat d'un taux d'intérêt en fonction du taux d'inflation constitue un point complètement distinct de l'expropriation en tant que telle. Il fait constater que les demandes du requérant présentées en vue de faire appliquer un taux d'intérêt au sens du Code des obligations ont été examinées et rejetées par les tribunaux nationaux indépendants.         Le requérant fait valoir, en premier lieu, qu'il ne conteste pas l'acte d'expropriation, en tant que tel, mais qu'il s'oppose aux modalités de paiement de l'indemnité d'expropriation.         Il rejette la thèse du Gouvernement selon laquelle les formalités effectuées en vue de paiement des indemnités d'expropriation en cause ont pris un temps considérable. Il fait observer que le délai de paiement dans des cas similaires ne dépassait pas 2 mois dans les années 1980.         Le requérant met l'accent notamment sur le préjudice qu'il aurait subi en raison d'un taux d'intérêt de 30% appliqué à la dette de l'Etat pour la période d'attente de 15 mois. Il soutient que la loi turque et les tribunaux nationaux ont enfreint son droit à la propriété en lui refusant d'appliquer un taux d'intérêt en fonction du taux d'inflation qui s'est élevé à 70% dans la période entre 1987 et 1991. Il rappelle que la Constitution turque prévoit, quant aux compléments de l'indemnité d'expropriation, l'application du taux d'intérêt le plus élevé prévu pour les créances d'Etat. Ce dernier taux a été fixé, selon le requérant, entre 70% et 87% environ dans la période entre 1987 et 1991.         A la lumière de l'ensemble des arguments des parties, la Commission estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Il s'ensuit que la requête ne saurait sur ce point être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.     Le requérant se plaint en deuxième lieu de l'insuffisance des compléments d'indemnité fixés par les instances judiciaires et allègue une violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).         Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus".         La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence selon laquelle, pour épuiser les voies de recours internes, l'intéressé doit avoir fait valoir explicitement devant les instances nationales le grief qu'il soumet à la Commission (cf., mutatis mutandis, No. 11425/85, déc. 5.10.87, D.R. 53 p. 76). Par ailleurs, ces recours doivent être de nature à porter directement remède aux griefs de l'intéressé (cf., par exemple, Cour eur. D.H., arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 33, par. 60).         En l'espèce, le requérant a omis de former un pourvoi en cassation contre le jugement de première instance ayant fixé les compléments d'indemnité. De l'avis de la Commission, le fait que l'Administration, partie adverse dans les mêmes litiges, s'est pourvu en cassation contre les jugements de la première instance ne dispense pas le requérant de saisir à son tour la Cour de cassation : les arguments du requérant développés dans son mémoire en réponse à celui de l'Administration, présenté à la Cour de cassation, n'étaient pas de nature à faire augmenter le montant du complément d'indemnité fixé par la première instance. La Commission observe en outre que le requérant n'a pas non plus proposé, devant la Cour de cassation, un chiffre qui, d'après lui, constituerait la somme exacte à payer.         Par ailleurs, il est vrai que le requérant devait verser, au titre des frais de procédure, lors d'un pourvoi en cassation, un acompte de 3% du montant en litige . La Commission estime cependant que cette obligation ne pouvait dispenser le requérant de former un pourvoi contre les décisions de la première instance, étant donné qu'il avait déjà touché des indemnités d'expropriation et qu'il était en mesure de payer les sommes demandées.         Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait, quant à ce grief, à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette partie de sa requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint enfin de la durée des procédures civiles concernant ses demandes de compléments d'indemnités. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un       délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil."         Toutefois, dans la mesure où le requérant se plaint de la durée de la procédure N° 87/1493, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive".         Dans la présente affaire, l'arrêt de la Cour de cassation qui constitue la décision définitive sur le montant du complément d'indemnité à verser au requérant a été rendu rendu le 22 juin 1990. Or, la requête a été soumise à la Commission le 15 août 1991.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive (cf., dans le même sens, No. 20845/92, de Almeida c/Portugal, déc. 3.05.93, non publiée ; mutatis mutandis, No 4429/70, déc. 1.2.71, Recueil 37 p. 109 et Cour eur. D. H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, Série A n° 143, p. 16, par. 44) et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ailleurs, dans la mesure où le requérant se plaint de la durée des autres procédures, la Commission doit examiner en premier lieu quelle est la période à prendre en considération pour la détermination du caractère "raisonnable" de la durée de la procédure au sens de cet article.         La Commission estime que dans la présente affaire, la procédure d'exécution des dettes de l'Etat envers le requérant ne constitue pas une partie intégrante de la procédure entière qui vise à déterminer les droits de caractère civil du requérant. Cette procédure n'entre pas dès lors en ligne de compte pour la détermination de la période à examiner (cf., mutatis mutandis, S.P. c/Portugal, rapport Comm. 1.12.92, par. 40).         En l'espèce, les périodes mises en cause par le requérant ont débuté le 21 avril 1989, date de la saisine de la première instance,   et se sont achevées respectivement le 20 février 1991, le 6 septembre 1991, le 19 décembre 1991 et le 19 décembre 1992. Elles varient entre 1 an et 10 mois et 3 ans et 8 mois.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D. H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30). Il convient de rappeler également qu'en matière civile, l'exercice du droit à un examen de la cause dans un délai raisonnable est subordonné à la diligence de l'intéressé (Cour eur. D.H., arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983, série A n° 71, pp. 14 et suivants, par. 33 et suite). Enfin, selon la jurisprudence établie des organes de la Convention, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure, le cas échéant, à l'inobservation du délai raisonnable (cf. par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série A n° 81, p. 16, par. 38).         Quant à la nature des affaires soumises aux juridictions civiles, la Commission observe que le litige sur la valeur des terrains s'avérait assez compliqué, de sorte que les experts ont dû se transporter, par trois fois, sur les lieux.         La Commission relève que le comportement des parties a également contribué à la durée de la procédure, compte tenu de ce que celles-ci, n'étant pas d'accord avec les résultats des deux premières expertises, en ont sollicité une troisième.         Quant au comportement des autorités judiciaires, la Commission constate que le requérant ne mentionne pas l'existence de longues périodes d'inactivité dans la procédure mise en cause, ni ne fait observer de lenteurs spécifiques imputables aux juges ou aux experts désignés par les juges. Deux instances, à savoir le tribunal de grande instance de Vezirköprü et la Cour de cassation, sont intervenues dans des laps de temps allant d'un an et dix mois à trois ans et huit mois. Dans trois procédures, parmi les cinq engagées en l'espèce par le requérant, le tribunal de grande instance a dû intervenir deux fois, son jugement initial ayant été cassé et annulé en cassation.         La Commission, vu notamment les délais globaux des procédures, allant d'un an et dix mois à trois ans et huit mois, qui ne peuvent être considérés comme étant excessifs, estime que la durée des procédures visées par le requérant ne s'est pas prolongée au delà du délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il en résulte que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE concernant le grief tiré du retard       mis par l'Administration dans le paiement du complément d'indemnité       d'expropriation;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.   Le Secrétaire de la Commission          Le Président de la Commission          (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 10 janvier 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0110DEC001964192
Données disponibles
- Texte intégral