CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 janvier 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0111DEC001494689
- Date
- 11 janvier 1994
- Publication
- 11 janvier 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                    sur la requête No 14946/89                  présentée par E.J.B.V.                  contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 janvier 1994 en présence de         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY         M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 11 mai 1987 par E.J.B.V. contre la France et enregistrée le 26 avril 1989 sous le No de dossier 14946/89 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 13 janvier 1992, de communiquer la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 4 août 1992 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité belge, est né en 1928.         Le 6 septembre 1985, le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Bordeaux décerna un mandat darrêt international contre le requérant. Il fut reproché au requérant d'avoir à Crayan-L'Hôpital, dans la nuit du 4 au 5 août 1985, volé le véhicule et les effets personnels de deux touristes allemands après avoir tenté de les assassiner en tirant une balle dans le dos de l'un d'eux et en essayant d'étouffer l'autre par strangulation.         Le 10 septembre 1985, le requérant fut arrêté en Ecosse.   Transféré à Londres, il fut extradé environ un an plus tard à la France.         Le 13 septembre 1986, il fut placé en détention à la maison d'arrêt de Gradignan par le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Bordeaux.         Les diverses demandes de mise en liberté présentées par le requérant furent rejetées notamment aux motifs qu'il existait des indices graves et concordants de culpabilité à son égard, que les faits reprochés avaient troublé l'ordre public, que des investigations étaient en cours et qu'il importait de le maintenir à la disposition de la justice.         Les recours formés par le requérant contre les ordonnances de rejet de ses demandes de mise en liberté n'ont pas abouti.         Le 28 mars 1989, le requérant fut transféré, pour des raisons de santé, à l'hôpital central de la maison d'arrêt de Fresnes. Le 15 octobre 1989, il réintégra la maison d'arrêt de Gradignan.         Par arrêt du 9 octobre 1990, la cour d'assises de la Gironde condamna le requérant à 13 ans de réclusion criminelle.   GRIEFS         Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il invoque les articles 3, 6, 10, 13 et 14 de la Convention.   PROCEDURE         La requête a été introduite le 11 mai 1987 et enregistrée le 26 avril 1989.         Le 13 janvier 1992, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête au regard de l'article 5 par. 3 de la Convention.         Le Gouvernement a fait parvenir ses observations le 4 août 1992.         Le 8 septembre 1992, la Commission a décidé d'accorder au requérant l'assistance judiciaire conformément aux dispositions de l'Addendum au Règlement intérieur de la Commission.   MOTIFS DE LA DECISION         Le requérant s'est adressé pour la dernière fois à la Commission par lettre du 12 janvier 1993. Dans cette lettre, il indiqua qu'il n'était pas en mesure de répondre aux observations du Gouvernement défendeur sans l'assistance d'un avocat.         Par l'intermédiaire du bâtonnier de Béthune, un avocat du barreau de Béthune se déclara prêt à représenter le requérant devant la Commission. Toutefois, par lettre du 6 mai 1993, il renonça à son mandat en raison de la mise en liberté du requérant intervenue dans l'intervalle et du départ du requérant pour la Belgique. Par lettre du 18 mai 1993, et par lettres recommandées avec accusé de réception des 29 juillet et 26 octobre 1993, le Secrétariat a essayé de contacter le requérant à l'adresse en Belgique qu'il avait indiquée lui-même aux autorités françaises avant son départ. Les deux dernières lettres ont été retournées au Secretariat de la Commission avec les mentions "non réclamé" et "inconnu".         Dans ces conditions, la Commission estime qu'il est permis de croire que le requérant n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l'article 30 par. 1 in fine, la Commission estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 11 janvier 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0111DEC001494689