CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 janvier 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0111DEC001680890
- Date
- 11 janvier 1994
- Publication
- 11 janvier 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                    sur la requête No 16808/90                  présentée par Carla Maria dos Santos CARDIGA                  contre le Portugal         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 janvier 1994 en présence de         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY         M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 12 juin 1990 par Carla Maria dos Santos Cardiga contre le Portugal et enregistrée le 2 juillet 1990 sous le No de dossier 16808/90 ;         Vu la décision de la Commission, en date du 1er juillet 1992, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée de la procédure engagée ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 12 octobre 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 6 novembre 1992 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante est une ressortissante portugaise née en 1948 et résidant à Cascais.         Elle est représentée devant la Commission par Me Joaquim Pires de Lima, avocat à Cascais.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée de la procédure devant le tribunal de Cascais.         Le fils de la requérante est décédé le 27 juin 1986 à la suite d'un accident de circulation causé par un ami qui conduisait un véhicule sans permis de conduire.         A une date qui n'est pas indiquée, la requérante déposa plainte contre le conducteur du véhicule devant le parquet de Cascais.         Le 27 novembre 1986, la requérante introduisit une demande de constitution d'"assistente" dans le cadre de la procédure pénale diligentée par le parquet contre l'auteur de l'accident, pour homicide involontaire.         Le 5 janvier 1988, la requérante déposa devant le tribunal de Cascais une demande en dommages et intérêts.         Par jugement du 21 novembre 1992, le tribunal de Cascais condamna le conducteur à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement avec sursis à exécution, pour une durée de quatre ans, à condition que le conducteur verse, dans le délai de six mois, une indemnisation à la requérante.   Il condamna également la compagnie d'assurances ainsi que le conducteur et sa mère, en tant que propriétaire du véhicule, à verser une indemnité à la requérante, à titre de dommages et intérêts.         A une date qui ne figure pas non plus dans les pièces versées au dossier, le conducteur et la requérante interjetèrent appel du jugement rendu le 21 novembre 1992.         Suivant les informations communiquées par la requérante le 22 avril 1993, la procédure serait toujours pendante devant la cour d'appel de Lisbonne, saisie en appel du jugement rendu par le tribunal de Cascais le 21 novembre 1992.   EN DROIT         Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure déclenchée par le parquet de Cascais contre l'auteur de l'accident du chef d'homicide involontaire.         Selon la requérante, la période à prendre en considération débuterait le 5 janvier 1988, date de sa demande en dommages et intérêts, et s'étendrait à ce jour sur six ans.   Elle considère que cette durée ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" et invoque à ce titre l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Gouvernement confirme la période retenue par la requérante. Sur le fond, il estime que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants :   la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 13, par. 30).         Compte tenu de cette jurisprudence et eu égard aux critères dégagés par les organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des autorités compétentes), la Commission estime que le grief concernant la longueur de la procédure doit faire l'objet d'un examen sur le fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         Le Secrétaire de la                          Le Président de la         Deuxième Chambre                             Deuxième Chambre             (K. ROGGE)                                    (S. TRECHSEL)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 janvier 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0111DEC001680890
Données disponibles
- Texte intégral