CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 janvier 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0111DEC001776291
- Date
- 11 janvier 1994
- Publication
- 11 janvier 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 17762/91                  présentée par Armando NANO                  contre Italie         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 janvier 1994 en présence de         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY         M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 11 octobre 1989 par Armando NANO contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1991 sous le No de dossier 17762/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, né en 1925, est domicilié à Kingstown, Etat de Saint Vincent et les Grenadines (Caraïbes). Depuis le 22 mai 1975, il est un des directeurs et fondés de pouvoir d'une banque qui a son siège également à Kingstown.         Dans la procédure devant la Commission le requérant est représenté par Me Mario Savoldi, avocat à Milan.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :         En décembre 1978 et janvier 1979, le requérant eut des entretiens avec B., président d'un centre de diagnostic italien à Milan et président de la société B. S.p.A., importante entreprise de produits chimiques et pharmaceutiques italienne, au sujet de la création d'un centre de diagnostic au Venezuela pour le prix de 21.000.000 US $ payable en plusieurs tranches à une société en Italie. Toutefois, lors d'une rencontre à Genève en date du 31 janvier 1979, ces négociations se soldèrent par un échec.         Le 20 juin 1981, B. déposa à Genève plainte pénale contre X. pour avoir utilisé ou copié sa signature en se servant des documents remis et signés par lui le 31 janvier 1979 à Genève, afin d'établir faussement :         - trois reconnaissances de dettes pour un montant total de         9.000.000 FS en faveur de la banque ;         - deux garanties relatives à ce prétendu prêt ;         - une lettre d'instruction de B. à une banque à Lugano.         Le 16 novembre 1981, le requérant, agissant au nom de la banque, fit parvenir au juge d'instruction du canton de Genève, un mémoire dans lequel il prétendait que B. était débiteur à l'égard le la banque d'un montant de 9.000.000 FS, en vertu d'un prêt octroyé le 31 janvier 1979 à Genève.         Le 20 septembre 1982, la banque, représentée par son directeur L., déposa plainte contre B. et deux autres personnes devant le parquet de Milan notamment pour escroquerie. La banque leur reprocha d'avoir obtenu frauduleusement un crédit de 9.000.000 FS en janvier 1979. Le 23 mars 1983, la banque se constitua partie civile dans cette procédure qui s'achèvera par un non-lieu à l'égard des co-inculpés de B. le 17 octobre 1983 et à l'égard de B., lui-même, le 26 juin 1990.         Le 31 mars 1983, B., à son tour, porta plainte contre L. pour calomnie et tentative d'extorsion de fonds.         A la demande de la banque, le procureur général de Milan se chargea de l'affaire le 19 septembre 1983. Le 21 octobre 1983, il invita le juge d'instruction du tribunal civil et pénal de Milan à ouvrir une instruction formelle contre L. pour calomnie. Le 29 octobre 1983, il transmit les dossiers au juge d'instruction.         Le 20 juillet 1985, le juge d'instruction décerna un mandat d'arrêt contre le requérant et contre L. pour calomnie et tentative d'extortion de fonds suite à la plainte pénale déposée le 20 septembre 1982 par L. au nom de la banque à l'encontre de B.         Le 21 octobre 1985, ce mandat d'arrêt fut déposé au greffe du tribunal de Milan, conformément aux articles 170 et 173 du code de procédure pénale, dispositions applicables au cas où le destinataire de la pièce relative à des poursuites engagées contre lui demeure introuvable.          Le 31 août 1988, le juge d'instruction du tribunal civil et pénal de Milan révoqua le mandat d'arrêt aux motifs que, compte tenu du laps de temps qui s'était écoulé depuis la commission des infractions, et des investigations déjà effectuées et, eu égard au fait qu'il s'agissait de prévenus étrangers résidant à l'étranger, leur arrestation ne paraissait plus nécessaire pour conserver les preuves ou protéger le public.         Le 22 janvier 1990, le procureur général de Milan requit le renvoi en jugement du requérant et de L.         Le 26 juin 1990, le juge d'instruction accueillit cette demande. L'affaire est encore pendante devant le tribunal civil et pénal de Milan.   GRIEFS         Le requérant se plaint que la durée des poursuites pénales engagées contre lui a dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée des poursuites pénales engagées à son encontre par le juge d'instruction du tribunal civil et pénal de Milan. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention aux termes duquel "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable (...)".         S'agissant de déterminer la durée de la procédure litigieuse, la Commission rappelle qu'en matière pénale le délai raisonnable de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) débute dès l'instant qu'une personne se trouve "accusée" au sens de cette disposition. L'accusation au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention peut se définir "comme une notification officielle, émanant de l'autorité compétente du reproche d'avoir accompli une infraction pénale" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1992, série A n° 51, p. 33, par. 73). En l'occurrence, la Commission considère que cette date est celle du mandat d'arrêt du 20 juillet 1985, qui valait communication judiciaire. La procédure devant le tribunal de Milan ne semble pas avoir encore pris fin.         Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60). Par ailleurs, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (voir Cour eur. D.H., arrêt Eckle précité, p. 35, par. 80).         La Commission estime que, dans les circonstances de la cause, seule la décision du requérant de ne pas se rendre en Italie et de se soustraire aux poursuites pénales engagées à son encontre a eu des répercussions sur la durée de la procédure. Elle relève à cet égard que le mandat d'arrêt n'a pu être notifié au requérant et que le juge d'instruction du tribunal de Milan révoqua ce mandat d'arrêt notammment au motif que le requérant était un étranger résidant à l'étranger.         La Commission rappelle sa jurisprudence aux termes de laquelle "la fuite d'un accusé a par elle-même des répercussions sur l'étendue de la garantie offerte par l'article 6 par. 1 (art. 6-1), quant à la durée de la procédure" et "il y a lieu de considérer que lorsqu'un accusé s'enfuit d'un Etat adhérant au principe de la prééminence du droit, il y a une présomption d'après laquelle il ne peut pas se plaindre d'une durée déraisonnable de la procédure pour la période postérieure à sa fuite, à moins qu'il ne fasse état de motifs suffisants de nature à faire écarter cette présomption" (Ventura c/Italie, rapport Comm. 15.12.80, par. 197, D.R. 23 p. 36).         La Commission estime que cette jurisprudence s'applique à la présente affaire. En effet, en l'occurrence, le requérant n'a fait état d'aucun motif valable de nature à écarter la présomption selon laquelle il avait l'intention de se soustraire à la justice. Par ailleurs, il n'a pas démontré que les autorités judiciaires aient manqué de diligence dans la poursuite de l'affaire.         Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire                                  Le Président de la Deuxième Chambre                        de la Deuxième Chambre       (K. ROGGE)                                      (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 janvier 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0111DEC001776291
Données disponibles
- Texte intégral