CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 janvier 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0111REP001337587
- Date
- 11 janvier 1994
- Publication
- 11 janvier 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE   Requête N° 13375/87   L.Z.   contre   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 11 janvier 1994)   TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par.1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par.6 - 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par.9 - 18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention            (par. 11 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE :    DECISION SUR LA RECEVABILITE            DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 13375/87 introduite le 16 septembre 1987 contre l'Italie et enregistrée le 17 novembre 1987.         La requérante est une ressortissante italienne née en 1927 et résidant à Turin.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 6 juillet 1989 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 30 juin 1993.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 11 janvier 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.    Par citation notifiée le 16 septembre 1980, la requérante assigna M. C., M. P. et Me S. devant le tribunal civil de Rome. Sa demande portait sur une action en déclaration de simulation : elle avait pour but de faire déclarer fictive la vente d'un immeuble.   En fait, la requérante affirma que M. C. avait vendu à M. P. et à Me S. un immeuble dans le but de le soustraire à une hypothèque légale inscrite à son profit comme garantie pour le dédommagement du délit d'escroquerie que M. C. avait commis à son détriment.   La requérante commença ce procès peu après s'être constituée partie civile dans la procédure pénale y relative (qui se solda avec la relaxe de M. C. pour insuffisance de preuves) et avant de saisir, le 23 janvier 1985, le tribunal civil d'une demande en réparation (par ailleurs rejetée le 26 mars 1987).   7.    Dans la procédure en déclaration de simulation, après l'accomplissement d'une expertise et d'autres actes d'instruction, le 11 novembre 1982 les parties présentèrent leurs conclusions.   Le 2 décembre 1983, l'affaire fut mise en délibéré par le juge de la mise en état et le 9 décembre 1983, la seconde chambre du tribunal civil de Rome rendit son jugement, rejetant la demande de la requérante.   Le texte de ce jugement fut déposé au greffe le 21 mars 1984.   8.    Le 28 mars 1985, la requérante interjeta appel. Le 11 juillet 1985, les parties présentèrent leurs conclusions au conseiller de la mise en état, qui fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente de la cour d'appel au 17 octobre 1986. Le 24 octobre 1986, celle-ci rejeta l'appel de la requérante, ainsi qu'un appel incident introduit par les appelés. Le texte de cet arrêt fut déposé au greffe le 2 décembre 1986.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   9.     La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   10.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)            de la Convention   11.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   12.    L'objet de la procédure civile intentée par la requérante était une déclaration de simulation. La procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté   le 16 septembre 1980 et s'est terminée le 2 décembre 1986, est d'environ six ans et deux mois.   14.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   15.   Selon le Gouvernement, la durée de la procédure n'est pas assez importante pour que l'on puisse considérer qu'il y ait eu violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.   16.    La Commission constate que la procédure a duré en première instance trois ans et six mois (du 16 septembre 1980 au 21 mars 1984) et en appel un an et huit mois (du 28 mars 1985 au 2 décembre 1986). La requérante attendit un an pour interjeter appel. La période effectivement consacrée à l'examen de l'affaire a été, donc, cinq ans et deux mois. La Commission relève que, après la présentation des conclusions des parties, le juge de la mise en état et le conseiller de la mise en état fixèrent les audiences de plaidoirie respectivement après un an et un mois (11 novembre 1982 - 2 décembre 1983) et un an et trois mois (11 juillet 1985 - 17 octobre 1986). Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision   définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   17.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   18.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.              Le Secrétaire                     Le Président       de la Deuxième Chambre            de la Deuxième Chambre                (K. ROGGE)                      (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 janvier 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0111REP001337587
Données disponibles
- Texte intégral