CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 janvier 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0111REP001369888
- Date
- 11 janvier 1994
- Publication
- 11 janvier 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   DEUXIEME CHAMBRE   Requête No 13698/88   Giuseppe Muzj   contre   Italie   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 11 janvier 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 8)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III. AVIS DE LA COMMISSION       (par. 9 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A. Grief déclaré recevable          (par. 9)    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B. Point en litige          (par. 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention          (par. 11 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE :    DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE    . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 13698/88 introduite le 3 février 1988 contre l'Italie et enregistrée le 23 mars 1988.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1955 et résidant à Raiano (L'Aquila).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 3 septembre 1991 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 30 juin 1993.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 11 janvier 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 6 octobre 1986, le requérant fut renversé par une fourgonnette, conduite par M. D. L.         Le requérant se constitua partie civile dans les poursuites pénales ouvertes par le tribunal d'instance de Torre dei Passeri (Pescare) et, ensuite, engagea une action civile en réparation des dommages subis.   7.     Le déroulement de la procédure pénale a été le suivant:         Le 10 juillet 1987, le requérant se constitua partie civile   dans les poursuites ouvertes contre M. D. L. par le juge d'instance de Torre dei Passeri. Le 20 février 1988, celui-ci ordonna une expertise dans le but d'évaluer les dommages subis par le requérant. Le rapport fut déposé le 4 juillet 1988. Le 25 octobre 1988, le juge d'instance renvoya en jugement M. D. L. et, le 27 janvier 1989, il ordonna à la compagnie d'assurance de la fourgonnette de payer au requérant une provision de vingt-deux millions de lires. Le même jour, le requérant retira la plainte. Par jugement du 2 octobre 1990, le juge d'instance prononça un non-lieu : pour cause d'amnistie quant à certaines infractions et parce que le requérant avait retiré la plainte pour les autres.   8.      Le déroulement de la procédure civile a été le suivant:          Le 18 mars 1989, le requérant assigna M. D. L., la société "E. s.n.c." et la compagnie d'assurance "A. s.p.a." - respectivement chauffeur, propriétaire et assureur de la fourgonnette - devant le tribunal de Pescare en vue d'obtenir le payement des dommages-intérêts. Au cours de la première audience du 29 juin 1989, le conseil du requérant demanda que M. D. L. fût interrogé sur les faits objet du litige et l'admission de certains moyens de preuve.   Ayant accueilli ces demandes le 15 février 1990, le juge de la mise en état procéda le 25 juin 1990 à l'audition.   Le même jour, il nomma un expert et lui donna soixante jours pour accomplir sa mission. Celui-ci déposa son rapport le 27 septembre 1990.   Le 18 avril 1991, le juge de la mise en état fixa l'audience de présentation des conclusions au 2 janvier 1992. Toutefois, cette audience ne se tint pas car ce magistrat avait été entre-temps muté.   Le 10 juin 1992, le nouveau juge de la mise en état ordonna à la société d'assurance de payer au requérant une provision de vingt millions de lires. Le même jour, il fixa l'audience de présentation des conclusions au 8 février 1995.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   9.     La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   10.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)            de la Convention   11.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   12.    L'objet des procédures pénale, dans la mesure où celle-ci concerne la présente requête, et civile est une demande en réparation des dommages que le requérant avait subis suite à un accident de la circulation.         Les deux procédures tendent à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situent donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    Pour les besoins de l'examen de la présente requête, la procédure pénale débuta le 10 juillet 1987, date de constitution de partie civile du requérant, et se termina le 2 octobre 1990 lorsque le juge d'instance prononça un non-lieu.   La procédure civile débuta le 18 mars 1989 et est encore pendante.   La durée des procédures litigieuses est respectivement de trois ans et trois mois, et presque quatre ans et dix mois.   14.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   15.    Selon le Gouvernement, la procédure pénale se déroula avec sollicitude, tandis que la durée de la procédure civile s'explique par le comportement du requérant. Il souligne que celui-ci a présenté des pièces et demandé l'admission d'actes d'instruction tout au long de la procédure. Or, le Gouvernement fait remarquer que l'article 163 n. 3 du code de procédure civile prévoit que l'acte de citation doit comprendre l'indication spécifique des moyens de preuve dont le demandeur entend se prévaloir et notamment des pièces sur lesquelles sa demande est fondée.   16.    La Commission estime que le comportement du requérant n'explique pas à lui seul la durée de la procédure.   D'autre part, elle note que le code de procédure civile n'empêche pas les parties de déposer de nouvelles demandes d'instruction et de produire de nouvelles pièces pendant le déroulement de la procédure devant le juge de la mise en état.         En revanche, la Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat pour ce qui concerne la procédure civile : du 29 juin 1989 au 15 février 1990 (soit un peu moins de huit mois), du 25 juin 1990 au 18 avril 1991 (soit   dix mois) et du 18 avril 1991 au 10 juin 1992 (soit un an et deux mois) et depuis le 10 juin 1992 car le juge de la mise en état fixa l'audience de présentation des conclusions au 8 février 1995.   Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par   le Gouvernement défendeur.         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision   définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   17.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   18.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.          Le Secrétaire                           Le Président   de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                            (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 janvier 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0111REP001369888
Données disponibles
- Texte intégral