CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 janvier 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0111REP001418288
- Date
- 11 janvier 1994
- Publication
- 11 janvier 1994
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   DEUXIEME CHAMBRE   Requête N° 14182/88   Gloria Capuano   contre   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 11 janvier 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 10 - 29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Points en litige            (par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1            de la Convention (par. 12 - 18). . . . . . . . . . . . . 3              CONCLUSION            (par. 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         D.    Sur la violation de l'article 8            de la Convention (par. 20 - 22). . . . . . . . . . . . . 4              CONCLUSION            (par. 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         E.    Sur la violation de l'article 1er            du Protocole N° 1            (par. 24 - 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5              CONCLUSION            (par. 27). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5              RECAPITULATION            (par. 28 - 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   OPINION DISSIDENTE DE M. F. MARTINEZ. . . . . . . . . . . . . . . . 6   ANNEXE :    DECISION SUR LA RECEVABILITE            DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 14182/88 introduite le 6 août 1988 contre l'Italie et enregistrée le 2 septembre 1988.         La requérante est une ressortissante italienne née en 1924 et résidant à Rome.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 5 novembre 1990 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 30 juin 1993 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention) et sur l'article 8 de la Convention et l'article 1er du Protocole N° 1. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté, le 11 janvier 1994, le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.    La requérante est un médecin à la retraite. Avec cette requête, elle se plaint d'une procédure civile, engagée par elle devant le tribunal de Lagonegro (Potenza), portant sur l'alourdissement abusif d'une servitude de passage sur la terrasse d'un appartement de vacances dont elle était propriétaire.   7.     Dans une précédente requête introduite à la Commission (n° 9381/81), la requérante s'était déjà plainte de la durée de cette procédure et avait invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention. Dans son arrêt du 25 juin 1987 (Série A n° 119), la Cour européenne des Droits de l'Homme a estimé qu'il y avait eu en l'espèce violation de cette disposition car la requérante n'avait pas bénéficié d'un examen de sa cause dans un délai raisonnable.         La requérante a saisi la Commission de la présente requête pour faire constater une nouvelle violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, du fait de la durée excessive de la procédure d'appel. Elle allègue aussi la violation de l'article 8 de la Convention et de l'article 1er du Protocole N° 1.         En ce qui concerne le déroulement de la procédure, la Commission se réfère à l'arrêt de la Cour européenne pour les faits antérieurs au 29 avril 1987 (ibidem, pp. 7-10, par. 9-18); elle se borne ici à citer les faits postérieurs à cette date.   8.     Les débats devant la cour d'appel de Potenza ayant eu lieu le 29 avril 1987, l'affaire fut mise en délibéré. Toutefois, par ordonnance du 15 mai 1987, la cour rouvrit l'instruction de l'affaire pour demander à l'expert des éclaircissements. Après six audiences pendant lesquelles l'expert fournit les renseignements demandés et les parties présentèrent leurs observations ainsi que leurs conclusions au conseiller de la mise en état, l'audience de plaidoiries fut fixée au 19 octobre 1988. Par arrêt du 9 novembre 1988, déposé au greffe le 16 décembre 1988, la cour d'appel déclara la nullité de l'arrêt de première instance à cause d'irrégularités dans la notification des citations à comparaître de deux défendeurs: dans un cas la citation avait été notifiée à un usufruitier au lieu d'un propriétaire et, dans l'autre, sans respecter le délai prévu pour la comparution. La cour renvoya les parties devant le tribunal de Lagonegro.   9.     Toutefois, la requérante ne se pourvut pas en cassation et ne reprit pas la procédure devant le premier juge. Découragée, elle ne s'estima pas en mesure de supporter, économiquement et psychologiquement, une nouvelle procédure et décida de vendre l'appartement gravé de la servitude litigieuse.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   10.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante tiré de la durée de la procédure selon lequel sa cause n'avait pas été entendue dans un délai raisonnable et il y avait eu une méconnaissance de son droit au respect de la vie privée et du domicile et de son droit au respect des biens.         B.    Points en litige   11.    Le points en litige sont   les suivants :         1.    La durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le       délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de       la Convention?         2.    Le prolongement de la procédure a-t-il porté atteinte       au droit de la requérante au respect du domicile et de la       vie privée prévu à l'article 8 (art. 8) de la Convention?         3.    Le prolongement de la procédure a-t-il porté atteinte       au droit de la requérante au respect de ses biens prévu à       l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) ?         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)            de la Convention   12.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   13.    La procédure en question portait sur l'alourdissement abusif d'une servitude de passage sur la terrasse de l'appartement dont la requérante était propriétaire. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté, pour les besoins de l'examen de ce grief, le 19 mai 1987, date de l'adoption de l'arrêt de la Cour européenne, et s'est terminée le 16 décembre 1988, date du dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel de Potenza, est d'un an et sept mois.   15.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   16.    Selon le Gouvernement, la période qui s'est écoulée du 25 juin 1987 au 9 novembre 1988 ne saurait en aucun cas être considérée comme méconnaissant l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Il n'appert pas que la requérante ait introduit une instance pour un examen plus rapide du procès; il ressort au contraire des actes déposés par la requérante que le conseil de Mme Capuano dans sa lettre du 28 mars 1988 écrivait que: "l'affaire sera reportée à une audience de plaidoirie en octobre, de sorte que le renvoi ne nous atteint aucunement."          Selon la requérante, son avocat exprimait plutôt un sens de soulagement pour le fait que, malgré la suspension due aux vacances judiciaires, le renvoi n'avait pas été trop long.   17.    La Commission observe, tout d'abord, que ce laps de temps, qui ne paraît pas excessif en soi, se réfère exclusivement à une partie de la procédure devant la cour d'appel, concernant notamment un supplément d'instruction et la mise en délibéré. Toutefois, elle se doit de relever que ce délai s'ajoute à une période globale assez importante qui, débutée en novembre 1976, avait déjà fait l'objet d'un constat de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) par la Cour européenne.         En outre, elle note qu'il a fallu un peu moins de cinq ans à la cour d'appel de Potenza pour constater l'irrégularité des citations à comparaître relatives à la procédure devant le tribunal de Lagonegro. Or le code italien de procédure civile charge l'autorité judiciaire d'exercer un contrôle en la matière (cf. Cour eur. D.H., arrêt Serrentino c/Italie du 27 février 1992, série A n° 231-F, p. 64, par. 18 et, mutatis mutandis, arrêt Cifola du 27 février 1992, série A n° 231-A, p. 9, par. 16).         La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   18.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   19.    La Commission conclut, par onze voix contre deux, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         D.    Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention   20.    L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose notamment:         "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance(...)".   21.    La requérante allègue que le prolongement injustifié de la procédure a porté atteinte à son droit au respect du domicile et de la vie privée.         Le Gouvernement affirme que la durée du procès relève exclusivement   de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et ne saurait constituer une violation d'autres dispositions de la Convention.   22.    Vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 19, la Commission ne juge pas nécessaire d'examiner de surcroît le grief tiré de l'article 8 (art. 8) de la Convention (cf., mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêts   Santilli, Zanghì, Brigandì du 19 février 1991, série A n° 194 B-C-D).         CONCLUSION   23.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.         E.    Sur la violation de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1)   24.    L'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention dispose notamment:         "Toute personne physique a droit au respect de ses biens(...)".   25.    La requérante allègue que le prolongement injustifié de la procédure porte atteinte à son droit au respect des biens.         Le Gouvernement affirme que la durée du procès relève exclusivement de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et ne saurait constituer une violation d'autres dispositions de la Convention.   26.    Vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 19, la Commission ne juge pas nécessaire d'examiner de surcroît le grief tiré de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) (Cour eur. D.H., arrêts   Santilli, Zanghì, Brigandì du 19 février 1991, série A n° 194 B-C-D).         CONCLUSION   27.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1).         RECAPITULATION   28.    La Commission conclut, par onze voix contre deux, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (par. 19).   29.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation des articles 8 (art. 8) de la Convention et 1er du Protocole N° 1 (P1-1) (par. 23 et 27).              Le Secrétaire                     Le Président       de la Deuxième Chambre            de la Deuxième Chambre               (K. ROGGE)                       (S. TRECHSEL)                                                          (Or. français)                    OPINION DISSIDENTE DE M. F. MARTINEZ         La durée de la procédure en cause avait constitué une violation de l'article 6.1 de la Convention à la date de l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme le 25 juin 1987.         Le 9 novembre 1988 - c'est-à-dire 16 mois et 16 jours après l'arrêt de la Cour européenne -, la cour d'appel de Potenza a rendu l'arrêt qui est la dernière décision dans l'instance d'appel.   Après cet arrêt, la procédure n'a pas eu de suite.         A mes yeux, un tel délai supplémentaire ne donne pas de base suffisante pour proclamer une seconde violation concernant la durée raisonnable de la procédure.         Par ailleurs je trouve difficile d'admettre que la durée d'une même procédure puisse constituer deux violations.  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 janvier 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0111REP001418288
Données disponibles
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