CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 janvier 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0111REP001527489
- Date
- 11 janvier 1994
- Publication
- 11 janvier 1994
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Ireneu Cabral Barreto, Procureur général adjoint, jusqu'au 22 mai 1992, et depuis cette date, par M. António Henriques Gaspar, également Procureur général adjoint.   2.     Cette requête a été communiquée le 13 mai 1992 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 5 mai 1993 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le   présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   H. DANELIUS                   G. JÖRUNDSSON                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                   M. NOWICKI                   J. MUCHA                   D. SVÁBY   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 30 janvier 1985, des poursuites furent ouvertes contre le requérant. Il était soupçonné de faire partie d'un réseau de trafiquants de stupéfiants. Le 29 juillet 1985, le requérant a été interpellé par la police judiciaire et placé en détention.   Sa détention a été confirmée le 17 décembre 1985 par le juge d'instruction du tribunal d'instruction criminelle de Lisbonne (4ème chambre). Le 23 décembre 1985, le juge du tribunal criminel de Lisbonne (1ère chambre) prononça le renvoi en jugement du requérant.   Celui-ci, ainsi que onze autres personnes, était accusé du chef de trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs ("associaçao criminosa").   7.     A une date qui n'a pas été précisée, le requérant fit appel de l'ordonnance de renvoi devant la cour d'appel de Lisbonne. Le 14 mars 1986, le dossier fut transmis à la cour d'appel, qui rendit son arrêt confirmant le renvoi le 11 juin 1986. Entre-temps, le 10 février 1986, suite à un avis du psychiatre de la maison d'arrêt de Monsanto (Estabelecimento prisional de Monsanto), le juge avait ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire du requérant, qui fut libéré le jour même.   Le requérant était soumis aux obligations suivantes : fixer sa résidence à son domicile habituel, se présenter à la police tous les quinze jours et ne pas quitter le pays sans autorisation.   8.     Le 30 juin 1986 le dossier fut transmis au tribunal de première instance. Suivirent plusieurs ordonnances fixant des dates pour l'audience et ajournements respectifs, qui peuvent se décrire comme suit :      10. 7.1986 :   audience fixée au 23.10.1986;    23.10.1986 :   renvoi au 27.1.1987, deux des accusés n'ayant pas                  comparu ;    27. 1.1987 :   renvoi au 4.6.1987, deux des accusés n'ayant pas                  comparu ;    18. 5.1987 :   ordonnance fixant l'audience au 26.10.1987, le                  tribunal ayant voulu juger une autre affaire                  considérée comme plus urgent ;    26.10.1987 :   ajournement dû à l'absence de trois des accusés ;    21.12.1987 :   ordonnance fixant l'audience au 18.2.1988 ;    18. 2.1988 :   renvoi au 26.5.1988, cinq des accusés n'ayant pas                  comparu ;    26. 5.1988 :   renvoi au 6.10.1988, certains des accusés n'ayant                  pas comparu et certains d'entre eux n'ayant pas                  reçu notification ;     6.10.1988 :   renvoi au 16.2.1989, certains des accusés n'ayant pas                  comparu et certains d'entre eux n'ayant pas                  reçu notification ;    16. 2.1989 :   renvoi au 27.6.1989 car le tribunal jugeait une autre                  affaire ;    27. 6.1989 :   renvoi au 21.9.1989, certains des accusés n'ayant pas                  comparu et certains d'entre eux n'ayant pas reçu                  notification ;    21. 9.1989 :   renvoi au 25.1.1990, pour impossibilité de constituer                  le tribunal collectif ;    Date non    précisée    :   ordonnance fixant l'audience au 16.3.1990, pour                  impossibilité de faire toutes les notifications en                  temps utile ;    16. 3.1990 :   début de l'audience, laquelle s'est déroulée sur                  21 sessions jusqu'au 9.11.1990.         Le requérant comparut à toutes les audiences.   9.     Entre-temps, le 31 juillet 1989, le juge président avait rendu une ordonnance par laquelle il ordonna la détention provisoire de certains accusés y compris le requérant.   Le juge fit valoir que l'allongement de la procédure était imputable aux accusés qui, de propos délibéré, n'avaient pas comparu aux audiences.   Le requérant ne fut toutefois placé en détention que le 21 septembre 1989, à l'occasion d'une nouvelle audience à laquelle il comparut. Le 22 septembre 1989, le requérant demanda sa mise en liberté.   Il fit valoir que, ayant comparu à toutes les audiences et respecté toutes les obligations du contrôle judiciaire, sa détention ne se justifiait pas. Le 26 septembre 1989, le juge président fit droit à la demande du requérant et ordonna sa mise en liberté, ce qui fut fait le jour même.   10.    Le 23 mars 1990, pendant une des sessions de l'audience, le tribunal ordonna la détention provisoire de trois accusés, y compris le requérant. Le tribunal faisait valoir, en ce qui concerne celui-ci, que le fait de ne pas avoir collaboré avec la justice justifiait la détention. Le jour même, le requérant interjeta appel contre cette ordonnance devant la cour d'appel de Lisbonne.   11.    Le 26 juin 1990, la cour d'appel accueillit les prétentions du requérant.   Dans son arrêt, la cour faisait valoir que l'accusé n'est pas obligé de collaborer avec la justice dans la découverte de la vérité.   Dès lors, son comportement devant le tribunal ne peut pas porter préjudice à ses droits de défense ou à sa situation dans la procédure.   Se référant au principe de la présomption d'innocence, la cour soulignait que la détention provisoire doit être ordonnée selon les conditions fixées par la loi et non selon la conviction qu'a le juge quant à la probabilité d'une condamnation de l'accusé. A une date qui n'a pas été précisée, le requérant fut mis en liberté, mais resta sous contrôle judiciaire.   12.    Le 9 novembre 1990, le tribunal criminel rendit son jugement déclarant le requérant coupable d'un crime de trafic de stupéfiants. Il condamna le requérant à la peine de neuf ans de prison, ainsi qu'au paiement d'une amende de 250 000 Escudos. Sur recours du requérant, la cour d'appel de Lisbonne confirma ce jugement par arrêt du 7 avril 1992.   13.    A une date non précisée, le requérant introduisit un recours contre cet arrêt devant la Cour suprême. Le dossier fut transmis à cette juridiction le 22 juin 1992.   14.    La procédure est toujours pendante devant la Cour suprême.   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   15.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel son affaire n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   16.    Le seul point en litige est celui de savoir si la durée de la procédure pénale engagée contre le requérant a dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.     Sur la violation de la Convention   17.   Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale engagée à son encontre, qu'il considère avoir dépassé le délai raisonnable. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans       un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... du       bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre       elle ..."   18.    Le Gouvernement estime, quant à lui, que la procédure litigieuse n'a pas dépassé le délai raisonnable.   a.     Période à examiner   19.    Le requérant estime que la date du début de la période à prendre en considération par la Commission au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention se situe au 30 janvier 1985, date de l'ouverture des poursuites. Pour le Gouvernement, la période en question commence le 29 juillet 1985, date à laquelle le requérant a pris connaissance de l'existence d'une procédure pénale dirigée contre lui.   20.    La Commission rappelle que la période à prendre en considération au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) commence au moment où une accusation formelle est portée contre une personne ou que les mesures prises par le parquet ont des répercussions importantes sur cette personne en raison du soupçon pesant sur elle (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, Série A n° 51, p. 33, par. 73).   21.    Compte tenu de cette jurisprudence, le début de la période à prendre en considération se situe, aux yeux de la Commission, au 30 janvier 1985, date de l'ouverture des poursuites à l'encontre du requérant, considéré à partir de ce moment là comme suspect d'avoir accompli une infraction pénale. La procédure étant toujours pendante devant la Cour suprême, la durée à laquelle la Commission peut avoir égard s'étend donc sur une période de preque neuf ans à ce jour.   b.     Caractère raisonnable de la durée de la procédure   22.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir Cour Eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, Série A n° 218, p. 27, par. 60).   23.    Selon le Gouvernement, l'affaire était très complexe. Il souligne à cet égard qu'il s'agissait d'une procédure dans laquelle douze personnes se trouvaient inculpées, et dont le dossier atteint plus de 18.000 pages. En outre, le tribunal de première instance a dû répondre à 1.076 questions de fait (quesitos). Avec le Gouvernement, la Commission estime que l'affaire soulevait des questions complexes, notamment en ce qui concerne les faits. Toutefois, aux yeux de la Commission, cette complexité ne saurait justifier à elle seule une telle durée de la procédure.   24.    En ce qui concerne le comportement du requérant, la Commission n'a décelé aucun élément permettant de penser qu'il a contribué, de manière substantielle, à l'allongement de la procédure, comme d'ailleurs le Gouvernement le reconnaît. La Commission relève à cet égard que le requérant a comparu à toutes les audiences.   25.    S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Commission constate que la durée de l'instruction n'apparaît pas en l'espèce comme déraisonnable, l'ordonnance de renvoi en jugement ayant été rendue onze mois après le début de la période en appréciation. Tel n'est pas le cas pour ce qui est de la phase de jugement. En effet, trois ans et neuf mois se sont écoulés entre la date à laquelle le tribunal criminel fut saisi du dossier (sur renvoi de la cour d'appel de Lisbonne), le 30 juin 1986, et le début du procès, le 16 mars 1990. Pendant ce laps de temps, douze ajournements d'audience ont eu lieu. En outre, les 21 sessions de l'audience se sont déroulées pendant presque huit mois, ce qui apparaît en l'espèce comme excessif, malgré la complexité de l'affaire.         La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces retards n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge du rôle du tribunal criminel de Lisbonne ne constitue pas une telle explication.   26.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir dans un délai raisonnable une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui (voir mutatis mutandis Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   27.    Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".   CONCLUSION   28.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                            Le Président    de la Deuxième Chambre                   de la Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                               (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 janvier 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0111REP001527489
Données disponibles
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