CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 janvier 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0111REP001564789
- Date
- 11 janvier 1994
- Publication
- 11 janvier 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 16 septembre 1991 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 13 octobre 1993. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté, le 11 janvier 1994, le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     MM.   S. TRECHSEL, Président     H. DANELIUS     G. JÖRUNDSSON     J.C. SOYER     H.G. SCHERMERS   Mme   G.H. THUNE   MM.   F. MARTINEZ     L. LOUCAÏDES     J.C. GEUS     M. NOWICKI     I. CABRAL BARRETO     J. MUCHA     D. ŠVÁBY   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Après un accident de la circulation survenu le 23 juin 1986 et au cours duquel la fille des requérants fut blessée, ceux-ci portèrent plainte auprès du juge d'instance d'Albano Laziale. Le 22 juin 1987, le juge d'instance adressa à M. B., conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, une communication judiciaire relative aux poursuites intentées contre lui.   7.   L'acte de constitution de partie civile des requérants au nom de leur fille mineure, daté du 10 novembre 1987, fut déposé au greffe avant le 21 décembre 1987, date à laquelle le conseil des requérants demanda la fixation de l'audience des débats.   8.   Le 29 janvier 1988, le juge nomma un expert pour qu'il évaluât les dommages corporels subis par la fille des requérants ; celui-ci déposa au greffe son rapport d'expertise le 23 juillet 1988. Entre-temps, le 16 mars 1988, le conseil des requérants avait présenté une nouvelle demande de fixation des débats.   9.   En application des articles 41 et 42 des dispositions de mise en oeuvre du code de procédure pénale, le 13 décembre 1989, le dossier fut transmis au procureur de la République auprès du tribunal d'instance de Velletri.     Par un décret promulgué le 12 février 1990, les faits constitutifs d'infractions punissables d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à quatre ans furent amnistiés. Le 3 décembre 1990, le procureur de la République demanda au juge des enquêtes préliminaires dudit tribunal d'instance que l'affaire fût classée.     D'après les informations fournies par le Gouvernement, la procédure était encore pendante devant le juge des enquêtes préliminaires de Velletri au 13 janvier 1992. Les requérants n'ont pas été en mesure de dire si une décision de classer l'affaire a déjà été adoptée et, le cas échéant, à quelle date.   III.   AVIS DE LA COMMISSION     A.   Grief déclaré recevable   10.   La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.     B.   Point en litige   11.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?     C.   Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)     de la Convention   12.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue .... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera .... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ...."   13.   L'objet de la procédure en question est, dans la mesure où elle concerne les requérants, la réparation des dommages subis par leur fille mineure. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.   Pour les besoins de l'examen de la présente requête, la procédure pénale débuta lors de la constitution de partie civile des requérants, à une date comprise entre le 10 novembre et le 21 décembre 1987, et était encore pendante au 13 janvier 1992. La durée de la procédure litigieuse était donc à cette date d'environ quatre ans.   15.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   16.   La Commission relève des périodes d'inactivité totale imputables à l'Etat du 23 juillet 1988 (date du dépôt du rapport d'expertise) au 13 décembre 1989 (date de la transmission du dossier au procureur de la République) soit un peu plus de seize mois ; du 3 décembre 1990 au 13 janvier 1992 (date à laquelle l'affaire était encore pendante) soit plus d'un an. Elle constate qu'aucune explication de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.     Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision   définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   17.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   18.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le Secrétaire             Le Président   de la Deuxième Chambre           de la Deuxième Chambre       (K. ROGGE)             (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 janvier 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0111REP001564789
Données disponibles
- Texte intégral