CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 janvier 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0111REP001571689
- Date
- 11 janvier 1994
- Publication
- 11 janvier 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 15716/89                               Amedeo Ortolani                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 11 janvier 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III. AVIS DE LA COMMISSION       (par. 10 - 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention            (par. 12 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE :    DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 15716/89 introduite le 20 octobre 1989 contre l'Italie et enregistrée le 30 octobre 1989.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1939 et résidant à Rome.         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Mario Savoldi, avocat à Milan.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 3 septembre 1991 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 13 octobre 1993.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté, le 11 janvier 1994, le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAÏDES            J.C. GEUS            M. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 24 juin 1981, le requérant déposa une plainte pour diffamation devant le procureur de la République du tribunal de Rome, dénonçant les propos, selon lui infamants, tenus à son égard par un journaliste dans un magazine et le manque de contrôle du directeur du magazine. La plainte fut transmise en 1981 au parquet de Milan, territorialement compétent, et inscrite en 1983 au rôle du tribunal de Milan. Cette plainte et une relance du conseil du requérant donnèrent lieu à une procédure de comparution immédiate ("rito direttissimo"). Le 15 juin 1983, les deux prévenus furent cités à comparaître devant le tribunal de Milan pour l'audience du 27 septembre 1983. Le requérant se constitua partie civile le 22 juillet 1983. Les prévenus ne se présentèrent pas à l'audience de septembre et le dossier fut retransmis au parquet.   7.     Le 17 janvier 1986, les prévenus furent cités à comparaître devant le tribunal de Milan pour l'audience du 12 mars 1986. Le journaliste ayant entre-temps déménagé sans laisser d'adresse, la date de l'audience ne put lui être notifiée. Les débats n'eurent par conséquent pas lieu et le dossier fut retransmis au parquet. Après avoir trouvé la nouvelle adresse du journaliste, le 8 mai 1986 le juge convoqua les prévenus pour l'audience du 4 juillet 1986, toujours dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate ("rito direttissimo"). A cette date, les parties demandèrent une remise d'audience car un règlement amiable était en cours ; le juge ajourna l'affaire pour qu'elle fût inscrite à nouveau rôle.   8.     Le 29 novembre 1990, le conseil du requérant demanda que les débats fussent fixés. Le 19 décembre 1990, les parties furent citées à comparaître devant le tribunal de Milan pour l'audience du 2 octobre 1991. A cette date, le juge constata que l'infraction commise par le journaliste était prescrite et que les faits reprochés au directeur du magazine avaient été amnistiés. Le texte de ce jugement fut déposé au greffe le 10 octobre 1991. Entre-temps, le 3 octobre 1991, les défendeurs avaient interjeté appel. L'un des moyens de l'appel portait sur la question de savoir si le requérant avait implicitement retiré sa constitution de partie civile.   9.     D'après les observations du requérant, la procédure était encore pendante devant la cour d'appel de Milan au 29 octobre 1993. L'appel avait été enregistré et l'affaire assignée à une chambre de la cour d'appel mais aucune audience n'avait encore été fixée.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   10.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   11.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)            de la Convention   12.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   13.    L'objet de la procédure en question est, dans la mesure où elle concerne le requérant, l'obtention de dommages-intérêts. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté lors de la constitution de partie civile le 22 juillet 1983 et était encore pendante au 29 octobre 1993, était à cette dernière date d'environ dix ans et trois mois.   15.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   16.    Le Gouvernement reconnait que la procédure est longue. Il en justifie la durée par des facteurs d'ordre général tels que la surcharge du rôle (qui amène à instruire en priorité les crimes), le comportement habituel des parties dans ce genre d'affaires (qui font traîner la procédure en longueur jusqu'au retrait de la plainte en diffamation) et la nature même de l'affaire (qui touche l'intérêt des particuliers et qui suppose qu'ils se chargent d'activer la procédure). Il invoque ensuite le comportement du requérant qui a demandé la remise d'audience à l'origine du plus long retard et n'a pas demandé plus tôt la fixation d'une nouvelle audience alors que la tentative de règlement amiable avait échoué.   17.    La Commission estime que l'argument tiré du comportement habituel des parties ne saurait être retenu comme un élément justifiant l'attitude des tribunaux dans la présente affaire.         Quant au comportement du requérant, la Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si le délai allant du 4 juillet 1986 (date à laquelle l'affaire fut ajournée) au 19 décembre 1990 (date à laquelle les parties furent à nouveau citées à comparaître) doit être mis à la charge du requérant ou de la juridiction car elle relève d'autres périodes d'inactivité imputables à l'Etat du 27 septembre 1983 (première audience prévue) au 17 janvier 1986 (deuxième acte de citation), soit deux ans et plus de trois mois ; du 19 décembre 1990 (date de la citation) au 2 octobre 1991 (deuxième audience tenue) soit plus de neuf mois ; du 10 octobre 1991 (dépôt du jugement de la première instance) au 29 octobre 1993 (dernières informations) soit plus de deux ans.         Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge du rôle du tribunal de Milan ne constitue pas une telle explication.         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision   définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p.32, par.17).   18.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   19.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Deuxième Chambre                       de la Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                                 (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 janvier 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0111REP001571689
Données disponibles
- Texte intégral