CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 janvier 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0111REP001583289
- Date
- 11 janvier 1994
- Publication
- 11 janvier 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 15832/89                               Owens Bank Ltd.                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 11 janvier 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 8   - 18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention            (par. 10 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE :    DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 15832/88 introduite le 12 octobre 1989 contre l'Italie et enregistrée le 27 novembre 1989.         La requérante est une société ayant son siège à Saint Vincent et les Grenadines.         La requérante est représentée devant la Commission par Me Mario Savoldi, avocat à Milan.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 3 septembre 1991 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 1er septembre 1993 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure concernant les poursuites dans lesquelles la requérante s'était constituée partie civile (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté, le 11 janvier 1994, le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 20 septembre 1982, M. L., dans sa qualité de Directeur et représentant légal de la requérante, déposa une plainte au parquet de Milan contre M. B. et certaines autres personnes, pour escroquerie aggravée et violation de dispositions législatives en matière de devises. Le 23 mars 1983 la requérante se constitua partie civile dans les poursuites pénales ouvertes par le parquet.         De son côté, le 31 mars 1983 M. B. dénonça pour calomnie le "signataire de l'accusation" portée contre lui. Lors de l'enregistrement dans le rôle du parquet, cette dénonciation fut inscrite comme étant portée contre M. L. et fut jointe à la procédure contre M. B.         Au cours de l'information, le parquet ordonna à la requérante de remettre les originaux de certains documents, déjà produits en copie, concernant un procès en instance devant la Haute Cour de Justice de Saint Vincent et les Grenadines. Toutefois la requérante ne s'acquitta pas de cette tâche: le 3 juin 1983 elle déposa des pièces pour prouver qu'elle était dans l'impossibilité de produire les documents en question.         Le 12 août 1983, le parquet reçut, du juge d'instruction de Genève, plusieurs documents qu'il avait demandés le 2 février 1983. Une traduction en langue italienne fut déposée le 24 octobre 1983 par le traducteur mandaté à cette fin.         Le 5 avril 1983, le parquet ayant demandé un non-lieu en faveur des autres personnes accusées par M. L., le 17 octobre 1983 le juge d'instruction accueillit cette réquisition.   7.     Entre-temps, à la demande du conseil de la requérante, le 19 septembre 1983 le procureur général de Milan se chargea du dossier.         Le 21 octobre 1983, il invita le juge d'instruction à ouvrir une instruction formelle contre   M. B. pour le délit d'escroquerie et contre M. L. - qu'il soupçonnait d'être la même personne que M. N., à savoir la personne qui a introduit la présente requête devant la Commission au nom de la requérante - pour le délit de calomnie. Le 29 octobre 1983 il transmit les dossiers au juge d'instruction.         Pendant l'activité d'instruction il y eut l'audition de plusieurs témoins, le dépôt de nombreux documents, provenant aussi d'autorités étrangères, et une expertise en écritures dont la mise en oeuvre dura environ une année.         Le 20 juillet 1985, un mandat d'arrêt fut lancé contre M. L. et M. N. Ce mandat fut révoqué le 31 août 1988.         Toujours le 20 juillet 1985, le juge d'instruction ordonna la saisie de plusieurs documents auparavant produits par le conseil de M. L. dans le cadre d'autres poursuites. Une demande de réexamen de la décision du juge d'instruction ayant été rejetée par le tribunal de Milan, le 13 octobre 1986 la Cour de cassation annula l'ordonnance rendue par ce dernier et la saisie litigieuse. Le 21 décembre 1987 le juge ordonna une nouvelle saisie.         Le   22 janvier 1990, le procureur général requit un non-lieu en faveur de M. B. pour inexistence des faits mis à sa charge et le renvoi en jugement de M. L. ainsi que de M. N.: il avait entre-temps établi que ces messieurs étaient deux personnes différentes.         Après que les inculpés aient déposé des mémoires, le 26 juin 1990 le juge d'instruction accueillit les réquisitions du parquet. La procédure se poursuivit donc vis-à-vis de M. L et de M. N.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   8.     La Commission a déclaré recevable le grief tiré par la requérante de la durée de la procédure concernant les poursuites dans lesquelles elle s'était constituée partie civile.         B.    Point en litige   9.     Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)            de la Convention   10.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   11.    L'objet de la procédure en question était la réparation des dommages résultant d'une escroquerie dont la requérante prétendait être victime. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 23 mars 1983 avec la constitution de partie civile et s'est terminée le 26 juin 1990, est de plus de sept ans.   13.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   14.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire et par le comportement de la requérante.   15.    En ce qui concerne le deuxième argument, la Commission relève que le Gouvernement n'a pas démontré que le comportement de la requérante aurait retardé la procédure.   16.    Quant au premier argument, la Commission estime que la complexité de l'affaire n'explique pas, à elle seule, la durée de la procédure. Tout en reconnaissant que la juridiction eut à connaître des difficultés dans le déroulement de l'information, à cause de la nature de l'infraction alléguée (plusieurs délits concernant nombreuses parties, s'étant déroulés dans des pays différents, ayant donné lieu à plusieurs informations) et de la nécessité de se procurer des documents auprès d'autorités étrangères, la Commission estime que, en tout cas, ces circonstances ne pourraient justifier une période de sept ans pour la phase d'instruction.         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision   définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p.32, par.17).   17.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   18.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre          (K. ROGGE)                            (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 janvier 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0111REP001583289
Données disponibles
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