CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 janvier 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0111REP001677690
- Date
- 11 janvier 1994
- Publication
- 11 janvier 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 16776/90                         Pedro Manuel Oliveira Reis                                   contre                                  Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 11 janvier 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 10 - 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         A.    Grief déclaré recevable            (par. 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         B.    Point en litige            (par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1            de la Convention            (par. 12 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         CONCLUSION       (par. 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7   ANNEXE :    DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . 8   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 16776/90, introduite le 30 mars 1990 par Pedro Manuel OLIVEIRA REIS contre le Portugal et enregistrée le 22 juin 1990.         Le requérant était un ressortissant portugais né en 1916.   Il résidait à Lilongwe (MALAWI).         Le requérant était représenté devant la Commission par Me Mateus Andrade Dias, avocat à Lisbonne.         Le requérant est décédé le 21 mai 1992.   Ses héritiers (Matilde Santos Silva Roque de Pinho OLIVEIRA REIS, Maria Roque de Pinho OLIVEIRA REIS, Pedro Roque de Pinho OLIVEIRA REIS, Isabel Roque de Pinho OLIVEIRA REIS HERBERT, Manuel Roque de Pinho OLIVEIRA REIS, Mafalda Roque de Pinho OLIVEIRA REIS MOORE et Teresa Roque de Pinho OLIVEIRA CABRAL) ont informé la Commission qu'ils entendaient poursuivre la procédure.   Les premiers six héritiers sont représentés par Me José Maria Corrêa de Sampaio, avocat à Lisbonne.   La dernière héritière est représentée par Me Manuel Cavaleiro Brandão, avocat à Porto.         Le Gouvernement défendeur était représenté par son Agent, M. Ireneu Cabral Barreto, procureur général adjoint, jusqu'au 22 mai 1992 et, depuis cette date, par M. António Henriques Gaspar, également procureur général adjoint.   2.     Cette requête concerne la durée d'une procédure engagée contre l'Etat par une action en responsabilité civile extra-contractuelle. Elle a été communiquée le 1er avril 1992 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 31 mars 1993 sous l'angle de l'article 6 par. 1 de la Convention.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 11 janvier 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mrs.   G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  J. MUCHA                  D. SVÁBY   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Soupçonné d'avoir participé à des activités répressives sous le régime fasciste renversé en 1974, le requérant a été incarcéré le 19 décembre 1974 par les "Serviços de coordenação e extinção da PIDE/DGS" (services chargés d'enquêter sur les activités de la police politique portugaise) et remis en liberté le 12 août 1975 pour insuffisance de preuve.   C'est pour ce motif que le 12 août 1976, le directeur des services qui avait ordonné son arrestation décida de classer son dossier.   7.     Le requérant décida alors d'introduire le 4 août 1978 une action en réparation devant le tribunal administratif de Lisbonne (auditoria administrativa) fondée sur la responsabilité civile extra-contractuelle de l'Etat.         Le ministère public a présenté son mémoire en défense le 9 août 1978 et soulevait dans celui-ci deux exceptions d'irrecevabilité, d'une part, l'incompétence du tribunal saisi et, d'autre part, la prescription de l'action en responsabilité engagée par le requérant contre la puissance publique.   Le 24 novembre 1982, le tribunal administratif de Lisbonne rendit une décision préparatoire qui, d'une part, rejetait les exceptions soulevées par le ministère public dans sa contestation et, d'autre part, établissait d'une manière précise la liste des faits déjà connus (especificacão) et celle des faits restant à établir (questionário).   8.     Le ministère public interjeta appel le 9 mai 1983 de la décision préparatoire devant la Cour suprême administrative (Supremo Tribunal Administrativo), qui a été admis le même jour par le tribunal administratif de Lisbonne.   Après le dépôt des mémoires par les parties, le tribunal administratif décida de transmettre le dossier à la Cour suprême administrative le 14 juillet 1983.         Le juge rapporteur à la Cour suprême administrative fut saisi du dossier le 21 octobre 1983 et le présenta aux magistrats de la Cour suprême administrative les 6 et 12 février 1984 après avoir obtenu l'avis du ministère public le 24 janvier 1984.         Le 11 avril 1986 un nouveau juge rapporteur fut saisi du dossier car le premier avait cessé ses fonctions en octobre 1984.   L'examen du dossier est resté en suspens jusqu'au 26 février 1991, date à laquelle il a été transmis à un autre juge rapporteur puisque le second magistrat avait lui-même cessé ses fonctions en décembre 1990.         Le dossier a été présenté aux magistrats de la Cour suprême administrative le 19 mars 1991 et le 14 mai 1991 la Cour suprême administrative rendit son arrêt sur le recours interjeté le 9 mai 1983 contre la décision préparatoire prise le 24 novembre 1982. Dans son arrêt, la Cour confirma cette décision préparatoire dans la partie où les exceptions d'incompétence et de prescription soulevées par le ministère public étaient rejetées.         Le requérant est décédé le 21 mai 1992.         Le 29 décembre 1992, le représentant des héritiers du requérant informa la Commission que ses clients s'étaient déjà constitués parties à la procédure interne.   9.     Le 23 octobre 1991 le dossier fut transmis au tribunal administratif de Lisbonne.   L'audience eut lieu le 10 décembre 1993. L'affaire est toujours pendante devant ce tribunal.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   10.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   11.    Le seul point en litige est le suivant :   la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)       de la Convention   12.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   13.    L'objet de la procédure litigieuse engagée par le requérant devant les juridictions administratives vise à condamner l'Etat sur le fondement de la responsabilité pour faute, à réparer les dommages subis par le requérant du fait de son arrestation et de sa détention provisoire durant sept mois.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.    La procédure litigieuse a débuté le 4 août 1978 devant le tribunal administratif de Lisbonne et est encore pendante à ce jour devant le même tribunal.         La période à prendre en considération par la Commission a toutefois commencé le 9 novembre 1978, date de la reconnaissance du droit de recours individuel par le Portugal, conformément à l'article 25 de la Convention (voir Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26.10.88, Série A n° 143, p. 16, par. 43).   La procédure à ce jour dure donc depuis quinze ans et deux mois.   15.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 15, par. 30).   16.    Le Gouvernement fait observer en premier lieu que la durée de la procédure litigieuse depuis l'introduction de l'instance devant le tribunal administratif le 4 août 1978 jusqu'au recours formé par le ministère public devant la Cour suprême administrative le 9 mai 1983 aurait été raisonnable eu égard aux délais légaux prévus pour ce type de procédure.         Néanmoins, le Gouvernement reconnaît que la durée de la procédure devant la Cour suprême administrative souffre de certains retards qu'il justifie notamment par la conjoncture au moment de l'introduction du recours.         Il rappelle à cet égard que les mutations qui sont survenues à la suite des événements du mois d'avril 1974 ont provoqué une explosion du contentieux administratif relatif notamment aux expropriations et aux mesures liées à la réforme agraire.   Ce nombre croissant d'affaires relevant de la compétence de la juridiction administrative a entraîné, selon le Gouvernement, une surcharge du rôle dans les tribunaux administratifs, accentuée par l'effectif peu élevé des magistrats siégeant dans ces juridictions administratives.         Le Gouvernement explique également que certains retards au cours de la procédure devant la Cour suprême administrative sont liés à la difficulté de nommer des magistrats à la Cour suprême administrative.   17.    La Commission constate que l'affaire ne comportait pas de difficultés particulières, tout au moins en ce qui concerne le droit applicable à l'affaire en cause.         Elle relève deux importantes périodes d'inactivité imputables à l'Etat, à savoir :   -      Du 9 novembre 1978, date de la reconnaissance du droit de recours       individuel par le Portugal, au 24 novembre 1982, date de la       décision préparatoire du tribunal administratif de Lisbonne, soit       une période de quatre ans durant laquelle aucun acte substantiel       de procédure n'a été accompli.   -      Du 14 juillet 1983, date à laquelle le dossier fut transmis à la       Cour suprême administrative, au 14 mai 1991, date de l'arrêt de       la Cour suprême administrative, soit un délai d'inactivité de       sept ans et dix mois.         La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   18.    Elle admet en revanche que le contexte politique de l'époque a pu entraîner des problèmes au niveau de l'organisation de l'ordre juridictionnel administratif et rendu la résolution de l'affaire plus difficile.         Cependant la Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).         CONCLUSION   19.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la         Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 janvier 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0111REP001677690
Données disponibles
- Texte intégral