CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 janvier 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0111REP001680590
- Date
- 11 janvier 1994
- Publication
- 11 janvier 1994
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE   Requête No 16805/90   L.M.   contre   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 11 janvier 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 25 - 42)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Points en litige            (par. 26 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention            (par. 28 - 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         D.    Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 tirée            de la durée de la procédure            (par. 39 - 41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         CONCLUSION       (par. 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         E.    Récapitulation            (par. 43 - 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6   ANNEXE I   :       DECISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITE                  DE LA REQUETE   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7   ANNEXE II :       DECISION FINALE SUR LA RECEVABILITE                  DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . .12   I.     INTRODUCTION   1      Le présent rapport concerne la requête No 16805/90 introduite le 6 mars 1990 contre l'Italie et enregistrée le 2 juillet 1990.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1931 et résidant à Carlentini (Syracuse).   Il est médecin.         Le requérant agit en personne.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2      Cette requête a été communiquée le 8 janvier 1993 au Gouvernement dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention) et sur le droit au respect des biens (article 1 du Protocole N° 1 à la Convention), et déclarée irrecevable pour le surplus.   Le 8 septembre 1993, la Commission a décidé de ne pas accorder l'assistance judiciaire au requérant.   A la suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été déclaré recevable le 13 octobre 1993. Le texte des décisions sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3      Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 11 janvier 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY   4      Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5      Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6      Le 20 novembre 1986, le procureur de la République du parquet de Syracuse émit un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant, mandat qui fut exécuté le jour même, du chef d'escroquerie et de faux en écriture pour avoir falsifié des prescriptions et des notes d'honoraires en ce qu'il aurait déclaré avoir effectué un nombre de prestations médicales supérieur au nombre effectif et des prestations jamais effectuées.   7      Le requérant fut interrogé par le substitut du procureur de la République les 21 et 25 novembre 1986.   Le 25 novembre 1986, le substitut du procureur de la République assigna le requérant à domicile.   8      Le 27 novembre 1986, le tribunal compétent rejeta le recours formé par le requérant à l'encontre du mandat d'arrêt.   9      Le 13 décembre 1986, le substitut du procureur de la République transmit les actes de la procédure au juge d'instruction pour qu'on procède à une instruction formelle.   10     Le 10 janvier 1987, le requérant demanda au juge d'instruction de lui remettre une copie des prescriptions et des notes d'honoraires versées au dossier.   11     Des malades que le requérant avait à sa charge furent interrogés par le juge d'instruction en qualité de témoins les 3 et 4 février 1987.   12     Le requérant et le co-inculpé, S.L., furent interrogés par le juge d'instruction le 12 février 1987.   13     Le 20 février 1987, le même juge octroya au requérant la liberté provisoire.   14     Le 5 mars 1987, le juge d'instruction rejeta la demande que le requérant avait formulée le 10 janvier 1987, au motif que les documents demandés par ce dernier étaient couverts par le secret d'instruction.   15     Le 22 février 1988, le juge d'instruction cita le vice-président de la caisse de sécurité sociale de Lentini à comparaître devant lui en qualité de témoin.   16     Le 27 avril 1988, le juge d'instruction demanda à la caisse de sécurité sociale (Unità sanitaria locale) de Lentini, qui avait versé au requérant les honoraires litigieux, des renseignements supplémentaires sur le montant total desdits honoraires .   Le même jour, le vice-président de la caisse de sécurité sociale ci-dessus mentionnée fut interrogé par le juge d'instruction.   17     Le 16 mai 1988, le juge d'instruction transmit les actes de la procédure au procureur de la République pour qu'il présente ses conclusions.   18     Le 1er juillet 1988, le procureur de la République demanda au juge d'instruction le renvoi en jugement du requérant et du co-inculpé S.L. devant le tribunal de Syracuse.   19     Le 27 octobre 1988, les avocats du requérant déposèrent un mémoire par lequel ils demandèrent l'annulation de la procédure en ce que l'enquête préliminaire avait été menée par le juge d'instance de Lentini, alors que l'affaire relevait de la compétence du tribunal de Syracuse.   Selon les avocats du requérant, le juge d'instance de Lentini aurait dû transmettre immédiatement les actes de la procédure au procureur de la République de Syracuse.   En outre, ils faisaient valoir qu'en l'absence de tout avis de poursuites envoyé au requérant avant son arrestation, ce dernier n'avait pas eu la possibilité de se défendre lors de l'accomplissement d'actes d'instruction importants de la part du juge d'instance de Lentini.   20     Par ordonnance du 7 décembre 1988, le juge d'instruction renvoya le requérant en jugement devant le tribunal de Syracuse et rendit en même temps un non-lieu à l'égard du co-inculpé S.L. parce que les faits n'étaient pas établis.   21     Le 24 octobre 1990, le Président de la section pénale du tribunal de Syracuse émit le décret de citation en jugement pour l'audience fixée au 4 avril 1991.   22     L'audience du 4 avril 1991 fut renvoyée sans fixation de date à cause du refus du ministère public et des avocats du requérant de consentir à la lecture en audience des dépositions faites pendant l'instruction par les témoins cités, qui étaient tous absents, ainsi qu'en raison de l'absence des défenseurs de la partie civile.   23     Le 18 juillet 1991, l'audience fut fixée au 7 mai 1992. Toutefois, cette dernière audience fut à son tour rayée suite à la décision du président de la cour d'appel de Catania (Catane) du 15 janvier 1992 d'apporter des modifications au rôle pour les audiences qui se tenaient tous les jeudis.   24     Sur la base du nouveau rôle, le 20 avril 1993, l'audience a été fixée au 16 septembre 1993. Cette dernière audience a été à son tour renvoyée au 11 novembre 1993 en raison d'un lien de parenté entre le président du tribunal de Syracuse et la femme du défenseur du requérant. Le 11 novembre 1993, le tribunal de Syracuse a rendu un non- lieu en faisant application d'une amnistie entre-temps intervenue. Le requérant a interjeté appel.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   25     La Commission a déclaré recevable les griefs tirés par le requérant de ce qu'il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui et de ce que la longueur de la procédure litigieuse aurait provoqué une diminution de sa clientèle.   B.     Points en litige         Les points en litige sont les suivants :   26     La durée de la procédure pénale engagée à l'encontre du requérant a-t-elle excédé le "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   27     La durée de la procédure a-t-elle porté atteinte au droit du requérant au "respect de ses biens", droit garanti par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)       de la Convention   28     L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... du bien-fondé de toute accusation en matière       pénale dirigée contre elle ..."   29     La procédure en cause tend à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   30     La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 20 novembre 1986 et est encore pendante à ce jour, est de plus de sept ans.   31     La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   32     Selon le Gouvernement italien, la durée de la procédure devant le juge d'instruction auprès du tribunal de Syracuse peut s'expliquer par la complexité de l'affaire ainsi que par la surcharge du rôle.   En outre, le Gouvernement affirme que la période d'inactivité pendant l'instruction de mars 1987 jusqu'en février 1988 est due au remplacement du juge d'instruction chargé de l'affaire.         Le Gouvernement soutient par ailleurs que le renvoi de l'audience du 4 avril 1991 s'explique par le refus des parties à consentir à la lecture en audience des dépositions faites par les témoins pendant l'instruction, en l'absence de ceux-ci.   Selon le Gouvernement, les renvois successifs ainsi que la durée de la procédure devant le tribunal de Syracuse s'expliquent par la surcharge du rôle et par le nombre insuffisant de magistrats affectés audit tribunal.   33     La Commission note tout d'abord que la présente affaire revêt une certaine complexité.   Elle note cependant qu'aucun acte d'instruction n'a été accompli du mois de mars 1987 jusqu'en février 1988, donc pendant onze mois.   Un tel délai semble excessif.   La Commission considère à cet égard que ni la surcharge du rôle devant le bureau d'instruction du tribunal de Syracuse, ni le remplacement du juge d'instruction chargé de l'affaire peuvent constituer des explications suffisantes.   34     La Commission constate en outre qu'entre le renvoi en jugement du requérant, le 7 décembre 1988, et la première audience devant le tribunal de Syracuse le 4 avril 1991, se sont écoulés deux ans et presque quatre mois.   Suite au premier renvoi d'audience, dû en substance à l'absence des témoins cités, la tenue d'une deuxième audience a été renvoyée au 7 mai 1992, mais le 15 janvier 1992 cette dernière audience a été rayée du rôle.   Une nouvelle audience n'a été fixée que le 20 avril 1993 pour avoir lieu le 16 septembre 1993.   La Commission note de surcroît qu'à partir du renvoi en jugement du requérant, le 7 décembre 1988, et jusqu'au jugement du tribunal de Syracuse du 11 novembre 1993, qui a fait application d'une amnistie entre-temps intervenue, se sont écoulés quatre ans et environ onze mois.   35     La Commission considère que compte tenu des circonstances de l'espèce, les délais qu'elle vient de relever paraissent excessifs et qu'aucune explication pertinente à cet égard n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   La surcharge du rôle du tribunal de Syracuse ou le nombre insuffisant des magistrats affectés audit tribunal ne constituent pas une telle explication.   36     La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui dans un délai raisonnable (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   37     A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   38     La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   D.     Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)       tirée de la durée de la procédure   39     Aux termes de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1),         "Toute personne physique ou morale a droit au respect de       ses biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour       cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par       la loi et les principes généraux du droit international.         Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au       droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois       qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des       biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le       paiement des impôts ou d'autres contributions ou des       amendes."   40     Le requérant fait valoir que la longueur de la procédure litigieuse a eu pour effet de provoquer une diminution de sa clientèle et de porter atteinte, de ce fait, au droit au respect de ses biens.   41     La Commission considère cependant que les répercussions patrimoniales négatives éventuellement provoquées par la durée excessive de la procédure s'analysent comme la conséquence de la violation du droit garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et ne sauraient être prises en considération qu'au titre de la satisfaction équitable que le requérant pourrait obtenir suite au constat de cette violation par les organes auxquels la Convention réserve cette compétence (voir Cour eur. D.H., arrêt Zanghí du 19 février 1991, série A n° 194-C, p. 52, par. 36).         CONCLUSION   42     La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il ne s'impose pas de statuer sur le grief tiré de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) à la Convention en raison de la durée de la procédure.   E.     Récapitulation   43     La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure (par. 38).   44     La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il ne s'impose pas de statuer sur le grief tiré de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention en raison de la durée de la procédure (par. 42).         Le Secrétaire de la                          Le Président de la         Deuxième Chambre                            Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                                 (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 janvier 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0111REP001680590
Données disponibles
- Texte intégral