CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 janvier 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0111REP001680690
- Date
- 11 janvier 1994
- Publication
- 11 janvier 1994
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE   Requête No 16806/90   L.M.   contre   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 11 janvier 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 19 - 32)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 19)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 20)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de la Convention            (par. 21 - 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6   ANNEXE I   :       DECISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITE                  DE LA REQUETE   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7   ANNEXE II :       DECISION FINALE SUR LA RECEVABILITE                  DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . .11   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 16806/90 introduite le 6 mars 1990 contre l'Italie et enregistrée le 2 juillet 1990.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1931 et résidant à Carlentini (Syracuse).   Il est médecin.         Le requérant agit en personne.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 8 janvier 1993 au Gouvernement ans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention) et déclarée irrecevable pour le surplus.   Le 8 septembre 1993, la Commission a décidé de ne pas accorder l'assistance judiciaire au requérant.   A la suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été déclarée recevable le 13 octobre 1993. Le texte des décisions sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 11 janvier 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     La procédure litigieuse tire son origine de deux procédures civiles que le requérant avait engagées contre la caisse de sécurité sociale de Lentini (Unità sanitaria locale) en vue d'obtenir de celle-ci le paiement de prestations médicales qu'il avait effectuées.   7.     A l'époque des faits litigieux, la première procédure, qui se déroulait devant le juge d'instance de Lentini G.C., avait atteint sa phase d'exécution.   Toutefois, en raison de l'opposition à l'exécution interjetée par la caisse de sécurité sociale de Lentini et par la commune de la même ville, le juge d'instance G.C. ordonna la suspension de la procédure d'exécution à une date qui n'a pas été précisée.   8.     Le 11 janvier 1986, le requérant introduisit une instance de récusation dudit juge, en l'accusant de calomnie et d'abus de pouvoir ainsi que d'être atteint d'une maladie mentale.   Cette instance fut rejetée par le président du tribunal de Syracuse le 12 mars 1986 et les actes s'y rapportant furent transmis au procureur de la République auprès du même tribunal.   9.     La deuxième procédure se déroulait auprès du juge d'instance de Lentini C.L.R. Ce dernier avait déjà octroyé au requérant deux injonctions de paiement à l'encontre de la caisse de sécurité sociale de Lentini relatives à des prestations médicales litigieuses. Cependant, à une date qui n'a pas été précisée, ledit juge refusa l'octroi au requérant d'une troisième injonction de paiement car une procédure pénale avait entre-temps été engagée contre le requérant pour escroquerie et faux en écriture (cette dernière procédure fait l'objet d'une autre requête introduite par le requérant devant la Commission et enregistrée sous le N° de dossier 16805/90).   Suite à cette décision du juge d'instance C.L.R., le requérant déposa le 17 novembre 1986 une plainte à son encontre auprès du procureur de la République du parquet de Syracuse, en l'accusant d'abus de pouvoir et de détournement de pouvoir à des fins personnelles ("interesse privato in atti di ufficio" - ce délit, prévu à l'article 324 du code pénal italien, a été abrogé en 1990).   10.    Suite à l'instance de récusation introduite par le requérant le 11 janvier 1986 et à la plainte déposée par celui-ci le 17 novembre 1986, le 19 mars 1987, le requérant reçut un avis de poursuites pour calomnie par le juge d'instruction du tribunal de Syracuse.   11.    Le requérant fut interrogé par le juge d'instruction le 19 juin 1987.   12.    Par décret de citation du 27 janvier 1988, les juges d'instance de Lentini G.C. et C.L.R. furent cités à comparaître devant le juge d'instruction et furent ensuite interrogés par ce dernier le 19 février 1988.   13.    Le 22 février 1988, le juge d'instruction demanda au greffe civil de Lentini la transmission des actes concernant la première des deux procédures civiles ci-dessus mentionnées.   Ces actes lui parvinrent le 23 mars 1988.   14.    Le 16 avril 1988, le procureur de la République présenta ses conclusions.   15.    Par ordonnance du 18 mai 1988, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Syracuse.   16.    La première audience fut fixée le 12 octobre 1988 pour avoir lieu le 12 janvier 1989.   Cependant, pour des motifs qui ne sont pas connus, la première audience fut d'abord reportée sans fixation de date et le 25 juillet 1989, elle fut fixée au 25 novembre 1989.   A cette dernière date, l'audience fut à nouveau renvoyée en raison de la charge de travail du tribunal, de l'heure tardive ainsi que de l'absence de personnes impliquées dans l'affaire (selon le requérant, il s'agissait du juge d'instance C.L.R.).   17.    Le 4 juillet 1990, l'audience fut fixée au 18 octobre 1990.         Suite à une exception d'incompétence soulevée par le requérant, par arrêt daté du 18 octobre 1990 le tribunal de Syracuse se déclara incompétent à se prononcer sur une procédure pénale concernant deux juges appartenant à sa même circonscription judiciaire, et ordonna de ce fait la transmission des actes de la procédure au tribunal de Messine.   Dans cette décision, le tribunal appliqua de nouveaux critères de compétence ratione loci relatifs aux juges d'instance prévus par la loi n° 30 du 1er février 1989, entrée en vigueur le 1er mai 1989.         Les actes de la procédure furent transmis au tribunal de Messine le 20 novembre 1990. L'audience devant cette instance ne fut fixée qu'au 5 octobre 1993.   18.    A cette dernière date, le tribunal de Messine a soulevé un conflit de compétence devant la Cour de cassation. La première audience devant la Cour de cassation a été fixée au 29 mars 1994.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   19.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   20.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   21.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... du bien-fondé de toute accusation en matière       pénale dirigée contre elle."   22.    La procédure en cause tend à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   23.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 19 mars 1987 et est encore pendante à ce jour, est de six ans et presque dix mois.   24.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   25.    Dans ses observations, le Gouvernement italien soutient qu'on ne saurait considérer la durée de l'instruction de l'affaire comme déraisonnable.   La durée de la procédure devant le tribunal de Syracuse pourrait s'expliquer par la surcharge du rôle dudit tribunal ainsi que par le nombre insuffisant de magistrats affectés à cette juridiction. Elle serait également imputable à la décision du requérant de soulever une exception d'incompétence du tribunal de Syracuse.   26.    La Commission constate qu'entre le renvoi en jugement du requérant, le 18 mai 1988, et le renvoi de l'affaire devant le tribunal de Messine, le 18 octobre 1990, se sont écoulés deux ans et cinq mois pendant lesquels l'audience a été reportée à deux reprises (du 12 janvier 1989 au 25 novembre 1989, et de cette dernière date au 18 octobre 1990).   La Commission estime à cet égard que le Gouvernement n'a pas expliqué de manière convaincante les raisons de ces renvois et des délais qui se sont écoulés depuis le renvoi en jugement du requérant (presque huit mois entre le renvoi en jugement et la première audience, un peu plus de dix mois entre la première et la deuxième audience, et enfin presque onze mois entre cette dernière et la troisième audience).   La charge de travail du tribunal de Syracuse et le nombre insuffisant de magistrats affectés à cette juridiction ne peuvent pas constituer d'explication pertinente.   27.    La Commission note en outre qu'après la décision du tribunal de Syracuse de se déclarer incompétent, le 18 octobre 1990, et la transmission des actes de la procédure au tribunal de Messine, le 20 novembre 1990, la première audience devant cette dernière juridiction n'a été fixée qu'au 5 octobre 1993, soit deux ans et dix mois plus tard, sans qu'aucun acte de procédure n'ait été entre-temps accompli.   28.    Le Gouvernement affirme que la cause principale de ce retard est la décision du requérant de soulever une exception d'incompétence ratione loci du tribunal de Syracuse, ce qu'il aurait pu faire dès le début du procès, en accélérant ainsi sa conclusion (selon l'ancien Code de procédure pénale italien, l'incompétence ratione loci pouvait être soulevée ou relevée d'office pendant l'instruction ou aussitôt après l'ouverture de la première audience).   29.    La Commission note à cet égard que dans sa décision du 18 octobre 1990, le tribunal de Syracuse a fait application des nouveaux critères de compétence ratione loci relatifs aux juges d'instance prévus par la loi n° 30 du 1er février 1989, entrée en vigueur le 1er mai 1989.   Par conséquent, le requérant ne semble pas avoir eu la possibilité de soulever ladite exception avant l'audience du 18 octobre 1990, et cela compte tenu du fait que l'audience précédente, qui avait été fixée au 25 novembre 1989, fut reportée à cette date.         Quoi qu'il en soit, le renvoi de l'affaire au tribunal de Messine pourrait justifier tout au plus l'intervalle d'un mois entre la décision du tribunal de Syracuse, le 18 octobre 1990, et la transmission des actes de la procédure au tribunal de Messine, le 20 novembre 1990, mais non pas l'intervalle de deux ans et onze mois qui s'est écoulée entre cette dernière date et la première audience devant le tribunal de Messine, qui n'a eu lieu que le 5 octobre 1993. La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   Le nombre insuffisant de magistrats affectés au tribunal de Messine ne constitue pas une telle explication.   30.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir, mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   31.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   32.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la                          Le Président de la         Deuxième Chambre                            Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                                 (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 janvier 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0111REP001680690
Données disponibles
- Texte intégral