CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 janvier 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0111REP001696890
- Date
- 11 janvier 1994
- Publication
- 11 janvier 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête No 16968/90                               Martial Aufroix                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 11 janvier 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 14 - 51). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 52 - 79). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         A.    Grief déclaré recevable            (par. 52). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         B.    Point en litige            (par. 53). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         C.    Considérations générales et détermination            de la durée de la procédure            (par. 54 - 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         D.    Appréciation de la durée de la procédure            (par. 56 - 76) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7              a.     La complexité de l'affaire                  (par. 57 - 62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7              b.     Le comportement du requérant                  (par. 63 - 69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8              c.     Le comportement des autorités judiciaires                  (par. 70 - 76) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         E.    Considérations finales            (par. 77 - 78) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10         F.    Conclusion            (par. 79). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . .11   ANNEXE II   : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . .12   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité française, né en 1936, est domicilié à Paris.         Dans la procédure devant la Commission, il n'est pas représenté par avocat.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères.   3.     Cette requête concerne la durée d'une procédure civile en responsabilité et indemnisation engagée par le requérant suite à un accident de la circulation.         Cette procédure a débuté le 13 octobre 1977 par l'assignation du propriétaire du véhicule impliqué dans l'accident devant le tribunal de grande instance de Bordeaux et s'est achevée par un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 4 octobre 1989 fixant le montant de l'indemnisation allouée au requérant.   4.     Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La requête a été introduite le 2 avril 1990 et enregistrée le 2 août 1990.   6.     Le 2 décembre 1991, la Commission a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 b) devenu article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la durée de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention.         Le même jour, la Commission a décidé le renvoi de la requête à une Chambre.   7.     Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 9 mars 1992. Les observations en réponse du requérant ont été présentées le 4 mai 1992.   8.     Le 31 mars 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure civile et irrecevable pour le surplus.   9.     Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le 4 mai 1993 et le requérant a soumis les siennes le 18 mai 1993.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en présence des membres suivants :              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 11 janvier 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits            constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une            violation des obligations qui lui incombent aux termes de            la Convention.         Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).         Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   14.    Le 8 novembre 1976, le requérant fut heurté par une automobile alors qu'il traversait la chaussée et fut gravement blessé.   15.    Par actes des 13 et 14 octobre 1977, il assigna devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la propriétaire du véhicule et sa compagnie d'assurance, en réparation de son préjudice. Il fut admis au bénéfice de l'aide judiciaire, et ce durant l'ensemble de la procédure.   16.    Le 2 mars 1978, le requérant appela en la cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.   17.    Le 26 juin 1978, le tribunal de grande instance de Bordeaux déclara le requérant seul responsable de l'accident, mais débouta la caisse primaire d'assurance maladie du principe de sa demande de remboursement pour la prise en charge du requérant.   18.    Le 10 novembre 1978, le requérant releva appel de ce jugement devant la cour d'appel de Bordeaux. Il demanda également à changer d'avocat. Il récusa rapidement le nouvel avocat désigné, et sollicita la désignation d'un autre. Sa demande fut agréée et le requérant se vit désigner un nouveau conseil, qui fut le troisième avocat en charge de ses intérêts depuis le début de la procédure.   19.    Par arrêt du 3 avril 1980, la cour d'appel de Bordeaux retint pour deux-tiers la responsabilité du conducteur du véhicule et désigna un expert pour déterminer le préjudice du requérant.   20.    Le rapport d'expertise déposé le 17 juillet 1980 attribua au requérant 3 % d'incapacité permanente partielle.   21.    Le 21 septembre 1980, le requérant déposa un mémoire relatif à cette expertise. Le 29 octobre 1980, il se soumit, à titre privé, à un nouvel examen médical. Le 30 janvier 1981, il déposa de nouvelles conclusions relatives au rapport d'expertise déposé le 17 juillet 1980.   22.    Le 5 mars 1981, la conductrice du véhicule et son assureur délivrèrent au requérant une sommation de leur communiquer certaines pièces du dossier médical auxquelles il faisait référence dans ses conclusions du 30 janvier 1981, mais dont ils ne disposaient pas. Le requérant leur communiqua ces pièces le 27 mars 1981.   23.    Les adversaires du requérant déposèrent leurs conclusions le 4 septembre 1981.   24.    Le 19 octobre 1981, le conseiller de la mise en état rendit une ordonnance de clôture et renvoya l'affaire à une audience de plaidoirie fixée au 27 octobre 1981.   25.    Par arrêt du 17 novembre 1981, la cour d'appel de Bordeaux désigna, à la demande du requérant, un nouvel expert pour évaluer ses préjudices.   26.    A partir de mai 1981, la caisse d'allocations familiales, se basant sur une expertise autonome, versa au requérant une allocation d'adulte handicapé avec un taux d'incapacité fixé à 60 %.   27.    Le second rapport d'expertise déposé le 8 janvier 1982 attribua au requérant 10 % d'incapacité permanente partielle.   28.    Le 15 juillet 1982, le requérant déposa des conclusions relatives à ce rapport. Le 24 novembre 1982, il demanda la récusation de son conseil devant la cour d'appel, mais elle lui fut refusée.   29.    Le 20 janvier 1983, le conseil du requérant assigna la caisse primaire d'assurance maladie de Paris en intervention forcée devant la cour d'appel.   30.    Le 11 février 1983, la propriétaire du véhicule et son assureur déposèrent des conclusions tendant à l'homologation du rapport d'expertise du 8 janvier 1982. Le 24 mai 1983, le requérant demanda une nouvelle expertise.   31.    La procédure fut clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 novembre 1983.   32.    Le 1er décembre 1983, le requérant déposa de nouvelles conclusions.   33.    Le 21 février 1984, la cour d'appel de Bordeaux condamna la propriétaire du véhicule et son assureur à payer au requérant la somme de 27.800 francs à titre de dommages-intérêts, en sus d'une provision précédemment allouée de 5.000 francs. Par le même arrêt, elle déclara irrecevable la demande en remboursement d'allocations présentée par la caisse d'allocations familiales qui intervenait pour la première fois dans la procédure.   34.    La caisse d'allocations familiales se pourvut en cassation contre cet arrêt à une date non précisée.   35.    Le 28 mars 1984, le requérant saisit la cour d'appel de Bordeaux d'une requête en rectification d'erreurs matérielles affectant l'arrêt du 21 février 1984.   36.    Le 17 juillet 1984, la cour de Bordeaux faisant droit à la demande du requérant, compléta l'arrêt en ce qui concernait les dépens relatifs à l'intervention de la caisse d'allocations familiales et le rectifia en ce qui concernait le calcul des dommages-intérêts, en condamnant la propriétaire du véhicule et son assureur au paiement de la somme de 36.600 francs.   37.    Le 11 juillet 1985, la Cour de cassation, saisie sur pourvoi de la caisse d'allocations familiales, cassa l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 21 février 1984, en ce qu'il avait déclaré sa demande irrecevable et renvoya l'affaire devant la cour d'appel d'Agen.   38.    Devant la cour d'appel de renvoi d'Agen, le requérant déposa ses conclusions le 27 avril 1986. Par conclusions déposées les 9 juin 1986 et 4 février 1987, la caisse d'allocations familiales demanda la condamnation solidaire du conducteur du véhicule et de son assureur au remboursement de l'allocation d'adulte handicapé versée au requérant à la suite de l'accident.   39.    Le requérant, par conclusions déposées le 23 septembre 1986, critiqua les rapports d'expertise le concernant et demanda, en application de la loi nouvelle du 5 juillet 1985 "tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation", une indemnisation totale en vertu de sa qualité de piéton dans l'accident. Il sollicita aussi une expertise psychiatrique dont l'objet serait de déterminer si les séquelles de l'accident seraient de nature à l'empêcher de reprendre un emploi.   40.    Le 12 décembre 1986, les défendeurs conclurent à l'inapplicabilité de la loi nouvelle.   41.    La procédure fut clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 mars 1987.   42.    Par arrêt en date du 1er avril 1987, la cour d'appel d'Agen déclara recevable l'intervention volontaire de la caisse d'allocations familiales. Faisant application des dispositions de la loi nouvelle, elle dit en outre que la propriétaire du véhicule et son assureur étaient tenus d'indemniser intégralement les dommages du requérant. Avant dire droit sur la fixation de son préjudice et sur les prétentions de la caisse d'allocations familiales, elle accéda à la demande du requérant et ordonna une expertise psychiatrique.   43.    La propriétaire du véhicule et son assureur formèrent pourvoi contre cet arrêt le 22 juin 1987.   44.    Le requérant, convoqué à trois reprises par l'expert désigné par la cour d'appel d'Agen du 1er avril 1987, ne déféra à aucune de ses convocations. Le 22 février 1988, l'expert déposa son rapport fondé sur un examen médical du requérant pratiqué antérieurement à sa désignation. Il conclut à une incapacité permanente partielle certaine de 10 %.   45.    Par arrêt du 25 janvier 1989, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi de la propriétaire du véhicule et de son assureur formé le 22 juin 1987, cassa sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 1er avril 1987 en ce qu'il avait condamné les auteurs du pourvoi à réparer l'entier préjudice du requérant sur le fondement de la loi nouvelle, alors que la saisine de la cour d'appel d'Agen avait été limitée par l'arrêt de renvoi rendu par la Cour de cassation le 11 juillet 1985 à la recevabilité de l'intervention de la caisse d'allocations familiales et à l'évaluation des préjudices du requérant et que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 3 avril 1980 relatives à l'étendue des responsabilités étaient passées en force de chose jugée.   46.    La cour d'appel d'Agen fut ainsi appelée à se prononcer à nouveau dans cette affaire en l'état où se trouvait la procédure en 1985, en l'occurrence sur la demande d'indemnisation des préjudices corporels subis par le requérant.   47.    La propriétaire du véhicule et son assureur conclurent, le 3 avril 1989, à l'indemnisation du seul préjudice certain du requérant et au rejet de la demande de la caisse d'allocations familiales.   48.    Le 21 avril 1989, la caisse d'allocations familiales sollicita le remboursement de l'allocation d'adulte handicapé versée au requérant depuis mai 1981.   49.    Par des conclusions déposées les 5 juin et 24 juillet 1989, le requérant augmenta ses prétentions indemnitaires.   50.    Le 4 octobre 1989, la cour d'appel d'Agen fixa à 64.000 francs le montant de l'indemnisation due au requérant, auquel elle appliqua le partage de responsabilité déterminé le 3 avril 1980 par la cour d'appel de Bordeaux, soit responsabilité des 2/3 pour la conductrice du véhicule et 1/3 pour le requérant. Elle débouta la caisse d'allocations familiales de toutes ses demandes en considérant qu'il n'y avait pas de relation directe et certaine entre l'accident et l'état d'handicapé du requérant.   51.    Aucune des parties à l'instance ne se pourvut en cassation de cet arrêt.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   52.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel la procédure civile engagée par lui aurait connu une durée excessive.   B.     Point en litige   53.    La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir si la procédure civile engagée par le requérant a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.     Considérations générales et détermination de la durée de       la procédure   54.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...dans       un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera... des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil".   55.    La procédure devant les juridictions civiles a débuté le 13 octobre 1977 avec l'assignation devant le tribunal de grande instance de Bordeaux de la propriétaire du véhicule impliqué dans l'accident. Elle s'est achevée par l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 4 octobre 1989 fixant le montant de l'indemnisation accordée au requérant. La durée de la procédure a donc été de douze ans.   D.     Appréciation de la durée de la procédure   56.    Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir notamment arrêt Cour Eur. D.H., arrêt Ruiz-Mateos du 23 juin 1993, série A n° 262, par. 38 ; arrêt Monnet du 27 octobre 1993, série A n° 273-A, par. 27).         a. La complexité de l'affaire   57.    Le requérant soutient que l'affaire n'était pas, tant en fait qu'en droit, d'une extrême complexité, et qu'il a fait preuve de la diligence requise.   58.    Le Gouvernement défendeur expose que l'affaire était complexe. Cette complexité aurait découlé en premier lieu de la multiplicité des parties aux procès. Outre la propriétaire du véhicule impliqué dans l'accident et son assureur, assignés les 13 et 14 octobre 1977, le requérant a ultérieurement appelé en la cause, le 2 mars 1978, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, puis, le 20 janvier 1983, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. La caisse d'allocations familiales est également intervenue.   59.    Au cours de cette procédure, le 5 juillet 1985, est intervenue une loi nouvelle relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, qui remettait en cause les principes directeurs de la responsabilité civile. Les magistrats des différentes juridictions saisies ont ainsi été amenés à prendre position sur l'applicabilité de cette loi à l'affaire en cours.   60.    Le Gouvernement estime que l'affaire aurait également présenté une complexité de fait dans la mesure où la détermination de l'ampleur des dommages subis par le requérant a été rendue difficile par l'existence d'un préjudice évolutif, dont l'appréciation a donné lieu à plusieurs expertises médicales successives.   61.    La Commission observe que de multiples parties sont effectivement intervenues au cours de cette procédure, soit sur intervention volontaire, soit appelées en la cause par le requérant. Leurs intérêts n'étaient pas nécessairement identiques à ceux du requérant.   62.    Elle constate également que l'entrée en vigueur de la loi nouvelle du 5 juillet 1985 modifiant certaines règles en matière de responsabilité civile a contribué à l'allongement de la procédure dans la mesure où les juridictions saisies ont rendu des décisions divergentes quant à son applicabilité.         b. Le comportement du requérant   63.    Le requérant relève pour sa part que les experts médicaux désignés par les juridictions ne possédaient pas les qualifications adaptées à la nature de ses troubles. Les taux variables d'incapacité permanente partielle attribués par ces différents médecins confirmeraient ce point.   64.    Le requérant justifie ensuite le choix d'avocats successifs chargés d'assurer sa défense par le souci légitime de la protection efficace de ses droits.   65.    Le Gouvernement estime quant à lui que le comportement du requérant a contribué de manière décisive à rallonger la procédure car l'intéressé n'a pas témoigné de la diligence que l'on est en droit d'attendre d'un plaideur dans un procès civil.   66.    Il rappelle à cet égard que le requérant a systématiquement contesté les rapports d'expertise ordonnées par les juridictions, mais qu'il a néanmoins négligé de déférer aux trois convocations du dernier expert. Il ajoute que le requérant ne parvenait pas à établir des relations de confiance avec ses avocats, et qu'il en a changé à de nombreuses reprises. De tels changements ont eu, affirme le Gouvernement, des conséquences sur le déroulement de l'instance car les avocats ont besoin de quelque temps pour prendre connaissance du dossier. Il conclut en rappelant que le requérant a à plusieurs reprises déposé des conclusions après les ordonnances de clôture.   67.    La Commission est d'avis que, dans la mesure où le préjudice du requérant était évolutif, on ne saurait lui faire grief d'avoir sollicité des contre-expertises médicales, demandes auxquelles les instances judiciaires ont d'ailleurs fait droit.   68.    Elle constate en outre qu'à compter de l'arrêt rectificatif de la cour d'appel de Bordeaux en date du 17 juillet 1984, le requérant n'usa plus de voies de recours contre les décisions rendues. Certes, il formula des prétentions devant les différentes juridictions saisies et opposa des conclusions aux mémoires de ses adversaires, mais il ne faisait qu'utiliser les moyens de droit mis à sa disposition.   69.    Elle estime toutefois que les nombreux changements d'avocats, le dépôt souvent tardif de ses conclusions ainsi que le refus du requérant de déférer à trois convocations du dernier expert, pour lesquels le requérant ne fournit pas d'explication pertinente, ont pu contribuer à allonger la durée de la procédure.         c. Le comportement des autorités judiciaires   70.    Le requérant estime que les autorités judiciaires ont volontairement mis des entraves au règlement rapide de son affaire, ainsi que le prouverait un examen objectif de la chronologie.   71.    Le Gouvernement fait remarquer que les juridictions se sont prononcées dans des délais raisonnables compte tenu de la complexité de l'affaire et du comportement du requérant.   72.    La Commission rappelle que la procédure a duré au total douze années.   73.    Elle relève que quatre années se sont écoulées entre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 3 avril 1980 déterminant l'ampleur de la responsabilité des personnes impliquées dans l'accident et l'arrêt de la même cour d'appel du 21 février 1984 fixant le montant de l'indemnisation due au requérant. Certes, deux experts ont été désignés durant cette période, dont les rapports appelaient des conclusions de la part des intéressés ; en outre, le requérant a assigné la caisse primaire d'assurance maladie de Paris en intervention forcée, augmentant par là le nombre des parties au procès.   74.    Toutefois, appréciée globalement, la période entre ces deux arrêts semble excessive à la Commission. En effet, le partage des responsabilités ayant été opéré dans la première décision, il n'appartenait plus à la cour d'appel que de fixer le montant de l'indemnité allouée au requérant. Or, bien qu'il fallût près de quatre années à la cour d'appel pour se prononcer sur ce point, elle commit une erreur dans le calcul de la somme attribuée, qu'elle dut rectifier par un nouvel arrêt du 17 juillet 1984.   75.    Certes, en matière civile l'initiative de la conduite du procès appartient aux parties. Cela ne dispense pourtant pas les tribunaux de veiller à ce que le procès se déroule dans un délai raisonnable (Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 17, par. 46 ; arrêt Monnet du 27 octobre 1993 précité, par. 27).   76.    La Commission relève en outre que la Cour de cassation, saisie le 22 juin 1987 d'un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 1er avril 1987, rendit son arrêt de cassation sans renvoi le 25 janvier 1989. Or, par cet arrêt, elle constatait que la cour d'appel d'Agen n'avait pas respecté l'autorité de la chose jugée, de sorte que les parties se retrouvaient dans la situation existant en 1985. La Commission relève que la Cour de cassation n'a rendu cet arrêt qu'un an et sept mois après sa saisine.   E.     Considérations finales   77.    La procédure litigieuse a duré au total douze ans.         La Commission constate que les éléments en sa possession ne permettent pas d'établir que l'affaire ait présenté un caractère de complexité justifiant une telle durée. Elle considère en outre que les délais survenus pendant cette procédure ne peuvent s'expliquer par l'attitude du requérant, mais sont au contraire imputables aux autorités en charge du dossier.   78.    Statuant à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estime en conséquence que la durée de la procédure a été excessive et ne répondait pas à la condition de "délai raisonnable" énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   F.     Conclusion   79.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.              Le Secrétaire de la                    Le Président de la             Deuxième Chambre                       Deuxième Chambre                 (K. ROGGE)                             (S. TRECHSEL)                                  ANNEXE I                         HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date                   Acte   2 avril 1990           Introduction de la requête   2 août 1990            Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   2 décembre 1991        Décision de la Commission (Deuxième Chambre) de                       porter la requête à la connaissance du                       Gouvernement défendeur conformément à                       l'article 42 par. 2 b) devenu article 48 par. 2                       b) du Règlement intérieur   9 mars 1992            Observations du Gouvernement   4 mai 1992             Observations en réponse du requérant   31 mars 1993           Décision de la Commission (Deuxième Chambre) sur                       la recevabilité de la requête   4 mai 1993             Observations complémentaires du Gouvernement   18 mai 1993            Observations complémentaires du requérant   Examen du bien-fondé   11 janvier 1994        Délibérations de la Commission (Deuxième                       Chambre) sur le bien-fondé, vote selon                       l'article 59 par. 2 du Règlement intérieur de la                       Commission et adoption du rapport prévu à                       l'article 31 de la Convention  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 janvier 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0111REP001696890
Données disponibles
- Texte intégral