CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 janvier 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0111REP001797791
- Date
- 11 janvier 1994
- Publication
- 11 janvier 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 17977/91                             Stamatios Kampanis                                   contre                                    Grèce                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 11 janvier 1994)   TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 2         C.    Le présent rapport            (par. 12 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 17 - 49). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 17 - 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 7         B.    Eléments de droit interne            (par. 46 - 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 8   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 50 - 68). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         A.    Grief déclaré recevable            (par. 50). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         B.    Point en litige            (par. 51). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         C.    Sur la violation de l'article 5 par. 4            de la Convention            (par. 52 - 67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 - 11              CONCLUSION            (par. 68). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11   ANNEXE I :   HISTORIQUE DE LA PROCEDURE. . . . . . . . . . . . . . .12   ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE             DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant a la nationalité hellénique et canadienne. Il est né en 1933. Physicien de formation, il a été le président directeur général de l'entreprise publique "Industrie grecque d'armes" (Elliniki Viomichania Oplon -EVO). Il est actuellement détenu à la prison de Korydallos, au Pirée. Devant la Commission, il est représenté par Me Jean Stamoulis, avocat à Athènes.   3.     La requête est dirigée contre la Grèce. Le Gouvernement défendeur était représenté par M. Georgios Sgouritsas, Président du Conseil juridique de l'Etat.   4.     La requête concerne les procédures relatives aux demandes de mise en liberté que le requérant a présentées pendant sa détention provisoire. Le requérant invoque l'article 5 par. 4 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 7 mars et enregistrée le 26 mars 1991.   6.     Le 12 juillet 1991, la Commission a décidé de ne pas donner suite à la demande du requérant d'indiquer au Gouvernement de la Grèce, en vertu de l'article 36 de son Règlement intérieur, les mesures que demandait le requérant.   7.     Le 10 janvier 1992, la Commission (Première Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement grec, en application de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien- fondé.   8.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 mai 1992, après une prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 26 juin 1992.   9.     Le 5 mai 1993, la Commission a déclaré recevable le grief du requérant tiré de l'article 5 par. 4 de la Convention pour autant qu'il concerne trois procédures devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Athènes. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   10.    Le 19 mai 1993, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Les parties n'ont pas présenté d'observations complémentaires.   11.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   12.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            E. KONSTANTINOV   13.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 11 janvier 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   15.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   16.    Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   i.     La première inculpation du requérant   17.    A la suite d'une plainte pénale déposée le 8 novembre 1988 par le ministre adjoint de la défense nationale (Anaplirotis Ypourgos Amynas), le procureur du tribunal correctionnel (Eisageleas Protodikon) d'Athènes a requis, en date du 21 novembre 1988, qu'une information soit ouverte à l'encontre du requérant des chefs d'abus de confiance et de fraudes répétées au détriment de l'entreprise publique EVO, de fausses déclarations et d'instigation à l'abus de confiance et à la fraude. Par réquisitoire complémentaire du 16 décembre 1988, il a été demandé que l'information porte aussi sur certains délits d'abus de confiance dans l'exercice de la fonction publique.   18.    Le 19 décembre 1988, le juge d'instruction du tribunal correctionnel d'Athènes a interrogé le requérant et a ordonné, le 23 décembre 1988, (entalma n° 24/1988) la mise en détention provisoire du requérant, après l'avoir inculpé d'abus de confiance qualifiés dans l'exercice de la fonction publique et de fausses déclarations. Le juge d'instruction a estimé qu'il y avait des indications suffisantes de la culpabilité du requérant et que sa mise en détention provisoire était nécessaire pour la prévention d'autres actes criminels et pour empêcher sa fuite. Le 3 juillet 1989, la chambre d'accusation du tribunal correctionnel d'Athènes a décidé de prolonger la détention provisoire du requérant.   19.    Le 18 juillet 1989, le requérant a demandé à être mis en liberté sous caution. Sa demande a été rejetée, le 28 juillet 1989, par décision du juge d'instruction, aux motifs que les accusations portées contre le requérant étaient des plus graves compte tenu des peines prévues pour leur répression et que l'accusé pourrait se livrer à d'autres actes punissables, afin de faire disparaître des preuves qui n'avaient pas encore été portées à la connaissance des autorités poursuivantes. Sur ce point le juge d'instruction a noté que l'accusé avait occupé un poste influent au sommet de la pyramide hiérarchique d'une entreprise étatique et qu'il avait pu conserver des relations avec des fonctionnaires qui pourraient, sur ses instigations, soustraire des documents ou procéder à des fausses attestations ou déclarations. Le juge d'instruction a également noté, d'une part, que le requérant avait maintenu sa nationalité canadienne et qu'il pouvait à tout moment être admis dans ce pays et, d'autre part, que le niveau de ses études, ses connaissances linguistiques et son expérience professionnelle lui permettaient de s'établir facilement dans un pays étranger. Il en a conclu qu'il existait en l'espèce un danger de fuite du requérant.   ii.    Les deuxième et troisième inculpations du requérant   20.    Dans le cadre de la même instruction, le juge d'instruction du tribunal correctionnel d'Athènes a inculpé le requérant, le 31 juillet 1989, d'abus de confiance et de fraudes en relation avec certaines dépenses qu'il avait engagées et certains contrats qu'il avait contractés au nom de l'entreprise EVO avec une société canadienne. Une deuxième ordonnance de mise en détention provisoire (entalma n° 6/1989) a été émis à son encontre.   21.    Par ailleurs, dans le cadre de la même instruction, le requérant a été inculpé, en date du 3 octobre 1989, d'abus de confiance qualifiés au détriment de l'EVO, actes liés à des paiements de frais de commissions dans le contexte de négociations pour des contrats de vente d'armes.   iii.   L'attribution de l'instruction de la cause au juge d'instruction       spécial de la cour d'appel et la quatrième inculpation du       requérant   22.    Le 9 janvier 1990, la chambre plénière de la cour d'appel (Olomeleia Efeteiou) d'Athènes a décidé, conformément à l'article 29 du Code de procédure pénale, de confier à un magistrat instructeur de la cour d'appel l'instruction des trois affaires dites "affaires EVO", dans le but de diligenter l'instruction "dans les meilleurs délais possibles".   23.    Le 24 mai 1990, le juge d'instruction spécial de la cour d'appel a inculpé le requérant de plusieurs actes d'abus de confiance dans l'exercice de la fonction publique. Plusieurs autres personnes, pour la plupart d'anciens collaborateurs du requérant, ont également été inculpés. Le juge d'instruction a, en outre, émis une nouvelle ordonnance de mise en détention provisoire contre le requérant.   24.    Le 5 juin 1990, le requérant a recouru contre cette ordonnance devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Athènes. Il a soutenu que son maintien en détention était illégal au regard de la Constitution qui interdit qu'une détention provisoire se prolonge au- delà de dix-huit mois. Il a, en outre, attaqué cette même ordonnance pour défaut de motivation adéquate. Par arrêt (voulevma) du 28 juin 1990, la chambre d'accusation de la cour d'appel a déclaré ce recours irrecevable comme tardif.   iv.    La clôture de l'instruction et les demandes de mise en liberté       du requérant qui ont suivi   25.    Le 11 juin 1990, le juge d'instruction a informé le requérant, conformément à l'article 308 par. 6 du Code de procédure pénale, que l'instruction était close.   26.    Le 13 juin 1990, le requérant a demandé sa mise en liberté sous caution mais sa demande a été rejetée par le juge d'instruction.   27.    Le requérant a recouru contre ce rejet à la chambre d'accusation de la cour d'appel en demandant à être entendu par la chambre et à pouvoir répliquer aux observations du procureur. Par arrêt du 6 juillet 1990, la chambre d'accusation a rejeté le recours. Elle a estimé suffisamment motivée et fondée en droit la décision du juge d'instruction et a rejeté comme non fondées les demandes du requérant.   28.    Le 27 juin 1990, le procureur de la cour d'appel a demandé à la chambre d'accusation de prolonger la détention du requérant pour une période supplémentaire de six mois.   29.    Le 5 juillet 1990, le requérant a présenté à la chambre une demande tendant à ce qu'il soit autorisé à comparaître devant cette juridiction. Par arrêt (voulevma) du 16 juillet 1990, la chambre d'accusation a rejeté la demande du requérant. Elle a en outre décidé que son maintien en détention était nécessaire et que sa demande à comparaître devant la chambre était non fondée.   30.    Les 18 et 19 juillet 1990, le requérant s'est adressé aux procureurs du tribunal correctionnel du Pirée et de la Cour de cassation en se plaignant de la durée de sa détention provisoire.   31.    Le 18 septembre 1990, il a demandé une nouvelle fois, sans succès, sa mise en liberté.   v.     La demande de mise en liberté du 30 janvier 1991   32.    Le 30 janvier 1991, le requérant a présenté à la chambre d'accusation de la cour d'appel, auprès de laquelle la question de son renvoi en jugement était mise en délibéré, une demande tendant à sa mise en liberté. Cette demande était fondée, pour l'essentiel, sur l'article 5 par. 1 c) et 3 de la Convention. Le requérant a également demandé à être autorisé à comparaître devant la chambre d'accusation pour présenter oralement ses arguments.         Le 6 février 1991, la chambre a entendu le procureur qui a déposé ses conclusions, datées du 5 février 1991, et a exposé oralement ses observations.         Le 12 février 1991, la chambre a délibéré sur le bien-fondé des demandes du requérant.         Par arrêt (voulevma) du 13 février 1991, la chambre d'accusation a rejeté l'ensemble des demandes du requérant. Elle a estimé que la Convention ne précisait pas quel était le "délai raisonnable" d'une détention provisoire et que, dès lors, c'étaient les dispositions pertinentes du droit interne qui devaient entrer en jeu. Elle a rejeté l'argument du requérant selon lequel les diverses accusations dirigées contre lui devaient être considérées comme partie d'une accusation unique d'un crime continu, aux motifs que les actes qui lui étaient reprochés étaient distincts. La chambre s'est référée à l'article 288 du Code de procédure pénale qui dispose :              "Lorsqu'il y a cumul idéal entre l'infraction pour laquelle            la détention provisoire a été ordonnée et une autre            infraction ou lorsque l'infraction en question a été            commise de manière continue, le délai (de la détention            provisoire) sera calculé à partir de la date de la première            détention de l'accusé pour l'une des infractions cumulées            ou pour l'un des actes punissables constitutifs de            l'infraction continue."         La chambre a estimé qu'il existait dans le cas d'espèce un cumul réel et non idéal de plusieurs infractions et que, dès lors, contrairement à ce que soutenait le requérant, le délai de sa détention ne devait pas être calculé à partir du 19 décembre 1988, mais à partir du 31 juillet 1989, date de la deuxième ordonnance de mise en détention provisoire le concernant.   33.    La chambre a également rejeté comme non fondée la demande du requérant à comparaître en personne devant elle. Elle s'est référée à la proposition du procureur qui avait soutenu, dans ses observations, que cette demande était infondée, dans la mesure où la comparution en personne de l'inculpé n'était possible que dans les cas où la procédure devant la chambre d'accusation porte sur le bien-fondé de l'accusation.   vi.    Le renvoi du requérant en jugement   34.    Le 17 septembre 1990, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Athènes, saisie de la question du renvoi du requérant en jugement, s'est réunie en chambre du conseil en présence du procureur, lequel a présenté oralement sa proposition.   35.    Le 15 octobre 1990, le procureur a présenté, par écrit, sa proposition de renvoyer le requérant en jugement.   36.    Le 18 décembre 1990, le requérant a demandé à comparaître en personne devant la chambre d'accusation.   37.    Les 19 décembre 1990 et 15 février 1991, la chambre d'accusation a délibéré sur l'affaire.   38.    Le 26 février 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Athènes a rendu son arrêt n° 763/1991, renvoyant le requérant et quatorze autres personnes en jugement devant la cour d'appel d'Athènes siégeant en matière criminelle. Le requérant a été accusé d'avoir, en tant que Président directeur général d'une entreprise publique, commis plusieurs actes (17 au total) constitutifs d'un crime continu d'abus de confiance qualifiés, d'avoir fait de fausses déclarations en sa qualité de fonctionnaire et d'avoir commis plusieurs actes constitutifs d'un crime continu de fraude au détriment de l'entreprise.         La chambre a également estimé que les circonstances dans lesquelles ces crimes avaient été commis indiquaient que le requérant était particulièrement dangereux et a ordonné son maintien en détention.         Par ce même arrêt, le requérant a été relaxé d'une accusation de fraude et de trois accusations d'abus de confiance.   39.    La chambre a rejeté la demande du requérant tendant à ce qu'il soit autorisé à comparaître devant elle, au motif qu'elle était tardive.   vii.   La demande de mise en liberté du requérant du 29 mars 1991   40.    Le 29 mars 1991, le requérant a présenté une nouvelle demande de mise en liberté. Il reprenait son argumentation selon laquelle la durée de sa détention provisoire violait la Constitution grecque, la Convention et le Code de procédure pénale.         Le requérant a souligné à cet égard que s'agissant d'une accusation de crime continu, le commencement de sa détention provisoire remontait à la date où il avait été détenu pour la première fois en relation avec l'un des actes particuliers constitutifs du crime continu. Sa détention aurait, dans ces conditions, dépassé de loin la limite de dix-huit mois prévue par la Constitution ; par ailleurs, la durée de sa détention serait en tout état de cause déraisonnable au regard de la Convention ; enfin, elle ne serait pas justifiée, sa condition de santé étant telle que tout danger de fuite devait être écarté.   41.    Le 16 avril 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel a tenu une audience au cours de laquelle le requérant, assisté de son avocat, a exposé ses arguments.   42.    Le 9 mai 1991, la chambre d'accusation a rendu son arrêt rejetant la demande de mise en liberté du requérant.         La chambre a tenu pour établi que les deux ordonnances de mise en détention du requérant émises les 21 décembre 1988 et 31 juillet 1989 par le juge d'instruction du tribunal correctionnel d'Athènes avaient cessé de produire leurs effets respectivement les 21 juin 1990 et 31 janvier 1991 et que celui-ci n'était détenu provisoirement qu'en vertu de l'ordonnance du 24 mai 1990 du juge d'instruction spécial de la cour d'appel. La chambre a estimé que la durée de la détention devait être calculée à partir de la date de l'émission de cette ordonnance, soit à partir du 24 mai 1990 et non à partir de la première incarcération du requérant. Elle a fondé cette décision sur les faits qu'il y avait cumul réel entre les infractions dont le requérant était accusé, que deux étapes d'instruction ont été nécessaires, que le requérant aurait refusé de coopérer et, enfin, que l'affaire était complexe et avait nécessité parallèlement à l'enquête judiciaire, de nombreux contrôles de comptabilité.   43.    Le requérant s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 9 mai 1991. Il a soutenu que son maintien en détention provisoire violait la Constitution grecque et la Convention. La Cour de cassation a déclaré irrecevables les pourvois, au motif que les arrêts attaqués ne pouvaient pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation.   viii.       La mise en liberté du requérant   44.         Le requérant a été mis en liberté, le 24 novembre 1991, alors que les débats concernant son affaire étaient ouverts devant la cour d'appel d'Athènes.   ix.    La condamnation du requérant   45.    Par arrêt du 30 janvier 1992, le requérant a été déclaré coupable d'abus de confiance qualifiés, à l'issue de débats qui se sont étendus sur environ 4 mois. Le requérant a été condamné à la peine de 7 ans de réclusion criminelle. Des appels ont été formés contre ce jugements tant par le requérant que par le Ministère public.         La procédure y relative est pendante.   B.     Eléments de droit interne   46.    Code de procédure pénale         Article 138 par. 2         "Avant toute décision ou ordonnance judiciaire rendue dans le       cadre de la procédure qui se déroule en audience, le procureur       ou le parquet, ainsi que les parties présentes sont entendus       conformément à la loi. Les arrêts des chambres d'accusation et       les ordonnances du juge d'instruction sont rendues après une       proposition écrite du procureur, lequel soutient également sa       proposition oralement. La loi prévoit les cas dans lesquels les       parties doivent être entendues avant que l'arrêt de la chambre       d'accusation ou l'ordonnance du juge d'instruction soient       rendues."   47.    S'agissant de la procédure concernant la prolongation de la détention provisoire au delà de six mois, l'article 287 par. 1 in fine dispose :         "La chambre d'accusation, après avoir entendu les parties ou       leurs conseils, lesquels sont convoqués au moins 24 heures avant       la séance, décide définitivement, par arrêt motivé, si l'inculpé       doit être mis en liberté ou si sa détention provisoire doit être       prolongée."   48.    La première phrase de l'article 306 dispose :         "Les séances des chambres d'accusation ne sont pas publiques ;       leurs décisions sont prises à la majorité, après que le procureur       ait été entendu et se soit retiré (Article 138)."   49.    L'article 309 par. 2 dispose qu'après la clôture de l'instruction et         "sur demande des parties, la chambre d'accusation est tenue       d'ordonner la comparution en personne des parties, afin que       celles-ci fournissent, en présence du procureur, les précisions       qu'elles souhaitent. Elle peut autoriser les conseils des parties       à présenter oralement des observations relatives à l'affaire. La       chambre peut procéder d'office aux actes susmentionnés. Elle ne       peut rejeter une demande tendant à la comparution personnelle des       parties que pour des motifs précis spécialement indiqués dans son       arrêt. Lorsqu'elle ordonne la comparution d'une des parties, la       chambre est tenue d'entendre également les autres."         Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la demande prévue à l'article 309 par. 2 doit être présentée au plus tard à la séance de la chambre au cours de laquelle le procureur expose oralement ses conclusions (Cour de cassation, arrêts n° 187/81 et n° 1813/81).   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   50.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel, en méconnaissance du principe de l'égalité des armes, il n'a pas été autorisé à comparaître devant la chambre d'accusation de la cour d'appel pour se défendre dans le cadre des procédures relatives aux demandes de mise en liberté du requérant des 30 janvier et 29 mars 1991, ainsi que celle ayant abouti à l'ordonnance de son renvoi en jugement.   B.     Point en litige   51.    Le point en litige est celui de savoir si en raison du fait que le requérant n'a pas été autorisé à comparaître devant la chambre d'accusation de la cour d'appel dans le cadre des procédures susmentionnées, il y a eu atteinte à son droit de recours devant un tribunal qui statuera sur la légalité de sa détention, garanti à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.   C.     Sur la violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4)       de la Convention   52.    Le requérant se plaint que, dans le cadre des procédures susmentionnées devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Athènes qui portaient, entre autres, sur son maintien en détention provisoire, il n'a pas été autorisé à comparaître devant cette juridiction pour se défendre, alors que le Ministère public a été entendu. Il soutient que de ce fait le principe de l'égalité des armes a été violé de manière à rendre inefficace ses recours devant ladite chambre et invoque l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention qui dispose:         "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention       a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il       statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne       sa libération si la détention est illégale."   53.    Le requérant souligne en particulier l'inégalité qui résulte de la non-comparution du détenu et de son défenseur devant la chambre d'accusation appelée à statuer sur son maintien en détention provisoire. Le procureur expose oralement son point de vue et présente des observations et conclusions écrites, alors que l'inculpé n'est pas entendu et ne comparaît pas.   54.    Le Gouvernement défendeur met l'accent sur les garanties offertes par le droit national aux personnes placées en détention provisoire. Les inculpés provisoirement détenus peuvent en effet recourir contre le mandat de mise en détention provisoire, ainsi que demander à tout moment leur mise en liberté. De surcroît, les autorités poursuivantes sont tenues d'examiner d'office la question de la prolongation éventuelle de la détention, après avoir recueilli les observations de l'intéressé.   55.    En l'espèce, observe le Gouvernement, le requérant a présenté de nombreux recours et il a pu présenter tous ses arguments. Dès lors, rien n'a empêché le requérant de présenter et de défendre efficacement sa cause.   56.    Enfin, selon le Gouvernement, le fait que le procureur soit entendu en personne par la chambre d'accusation n'est pas en violation du principe de l'égalité des armes mais vise, par contre, à sauvegarder cette égalité. En effet, le procureur est appelé à répondre et à commenter l'argumentation de l'inculpé contenue, en général, dans ses écritures à la chambre. Le Gouvernement précise que le procureur, après avoir exposé le point de vue du Ministère public, quitte la chambre du conseil et ne participe pas aux délibérations.   57.    La Commission rappelle que l'article 5 par. 4 (art. 5-4) commande d'assurer à une personne privée de sa liberté le bénéfice d'une procédure contradictoire. La possibilité pour un détenu d'être entendu lui-même ou, au besoin, moyennant une certaine forme de représentation figure, dans certains cas, parmi les garanties fondamentales de procédure appliquées en matière de privation de liberté (Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 24, par. 60 ; arrêt Sanchez-Reisse du 21 octobre 1986, série A n° 107, p. 19 par. 51). Tel est notamment le cas où la comparution de l'inculpé provisoirement détenu apparaît comme un moyen pour garantir l'égalité des armes, élément indispensable d'une procédure contradictoire (voir, mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Lamy du 30 mars 1989, série A n° 151, p. 17, par. 29 in fine).         La Commission examinera si les principes énoncés ci-dessus ont été respectés dans le cadre des procédures visées par le grief du requérant.   58.    Pour autant que la procédure relative à la demande de mise en liberté du 30 janvier 1991 est visée par le grief du requérant, la Commission note que ce dernier n'a pas été autorisé à comparaître, lui- même ou son défenseur, devant la chambre d'accusation pour exposer oralement son argumentation. Sa demande en ce sens a été rejetée au motif que la loi ne prévoyait pas sa comparution. En revanche, le procureur a présenté, conformément à la loi, par écrit et oralement ses observations.   59.    La disparité évidente résultant de cette situation n'est pas effacée par le fait que le requérant a pu, tout au long de la procédure pénale le concernant et par le biais de ses démarches auprès des juridictions, exposer son point de vue. Certes, il a indiqué dans sa demande même les circonstances qui, selon lui, justifieraient son élargissement mais il n'est point établi que la possibilité lui ait été donnée de commenter ou de contredire l'argumentation avancée oralement ou par écrit par le procureur devant la chambre d'accusation.   60.    Dès lors, dans le cadre de cette procédure, le requérant n'a pas joui d'une procédure contradictoire.   61.    Pour autant que le grief du requérant vise la procédure concernant le renvoi du requérant en jugement, la Commission observe que la chambre d'accusation a, à l'issue de cette procédure, ordonné, entre autres, le maintien du requérant en détention. Dès lors, un des aspects essentiels de cette procédure concernait la légalité de la détention provisoire du requérant. Dans ces conditions, les garanties procédurales inhérentes au recours exigé par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) devaient s'appliquer également à cette procédure.   62.    Le Gouvernement soutient qu'en ce qui concerne la procédure concernant le renvoi du requérant en jugement, sa demande tendant à ce qu'il comparaisse en personne devant la chambre d'accusation a été rejetée pour tardiveté. Le requérant conteste cette affirmation du Gouvernement et observe qu'aucun délai n'est imposé par la loi pour la présentation de cette demande.   63.    La Commission note que selon l'article 309 par. 2 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, saisie de la question du renvoi de l'inculpé en jugement, est tenue d'ordonner la comparution en personne de ce dernier, lorsque celui-ci le demande. Si la loi n'impartit pas de délai pour la présentation d'une telle demande, il n'en résulte pas pour autant que pareille demande puisse être formulée à n'importe quel stade de la procédure. En effet, tant l'économie de la procédure que la jurisprudence de la Cour de cassation imposent que la demande soit formulée au plus tard à la séance au cours de laquelle le procureur expose oralement ses conclusions devant la chambre d'accusation.   64.    Or, en l'espèce, le requérant a présenté sa demande le 18 décembre 1990, alors que l'affaire était en délibéré depuis le 15 octobre 1990, date à laquelle le procureur a exposé oralement ses conclusions à la chambre. Le requérant n'a, par ailleurs, ni démontré ni même allégué qu'il était empêché de formuler sa demande à temps.   65.    La Commission estime que dans la mesure où la possibilité d'obtenir l'autorisation de comparaître en personne et assisté par son avocat était offerte au requérant par le droit national et qu'il ne s'en est pas prévalu, aucune atteinte au principe de l'égalité des armes n'a eu lieu.   66.    Enfin, dans le cadre de la procédure concernant sa demande de mise en liberté du 29 mars 1991, la Commission relève d'emblée que le requérant a été autorisé à comparaître, assisté par son défenseur, et a pu présenter oralement ses conclusions. Il a donc bénéficié d'une procédure contradictoire.   67.    En résumé, la procédure concernant le renvoi du requérant en jugement ainsi que celle concernant sa demande de mise en liberté du 29 mars 1991 ont satisfait aux garanties du droit de recours prévu à l'article 5 par. 4 (art. 5-4), alors que tel n'a pas été le cas de la procédure concernant la demande de mise en liberté du requérant du 30 janvier 1991.         CONCLUSION   68.    La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)                                  ANNEXE I                         HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date                                    Acte ____________________________________________________________________   7 mars 1991                  Introduction de la requête   26 mars 1991                 Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   10 janvier 1992              Décision de la Commission (Première                             Chambre) de porter la requête à la                             connaissance du Gouvernement défendeur et                             d'inviter les parties à présenter des                             observations sur sa recevabilité et son                             bien-fondé   15 mai 1992                  Observations du Gouvernement   26 juin 1992                 Observations en réponse du requérant   5 mai 1993                   Décision de la Commission sur la                             recevabilité de la requête   Examen du bien-fondé   19 mai 1993                  Transmission aux parties du texte de la                             décision sur la recevabilité. Invitation                             aux parties de soumettre les observations                             complémentaires sur le bien-fondé de la                             requête   19 octobre 1993              Considération par la Commission de l'état                             de la procédure   11 janvier 1994              Délibérations de la Commission sur le                             bien-fondé, vote final et adoption du                             rapport  Articles de loi cités
Article 5 CEDHArticle 5-4 CEDH
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 janvier 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0111REP001797791
Données disponibles
- Texte intégral