CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 janvier 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0112DEC001566789
- Date
- 12 janvier 1994
- Publication
- 12 janvier 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête No 15667/89              présentée par Emilio Sordi et Giulia Nicoletti                              contre l'Italie         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1994 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 1er août 1989 par Emilio Sordi et Giulia Nicoletti contre l'Italie et enregistrée le 23 octobre 1989 sous le No de dossier 15667/89 ;         Vu la décision de la Commission du 3 septembre 1991 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement   défendeur le 27 mars 1992 et les observations en réponse présentées par la requérante le 6 mai 1992, et ses informations, fournies à la Commission le 23 septembre 1993 ;         Vu la décision de la Commission du 7 janvier 1992 de renvoyer la requête à une Chambre;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants, nés en 1918, ressortissants italiens et résidant à Rome, étaient mari et femme.         Lors de la présentation de la requête, ils étaient représentés par Me Paolo Iorio, avocat à Pomezia (Rome).         Le requérant est décédé en août 1991. En avril 1993, son conseil a informé la Commission que l'héritier ne continuerait pas la procédure.         Le   2 juin 1980, les   requérants   stipulèrent   un   contrat   avec M. S. : ce dernier était administrateur de la société G., dont le but était la gestion et le financement de sociétés. Ils lui confièrent la gestion et l'administration de la société V. G. à responsabilité limitée, dont ils étaient titulaires. Le 4 février 1981 - en vertu d'un contrat de cautionnement stipulé entre les requérants et M. S. - les premiers cédèrent un certain nombre d'actions au deuxième, qui s'était porté fidéjusseur d'un prêt que les requérants avaient souscrit auprès d'un établissement d'épargne. Le 4 novembre 1981, la société des requérants fut transformée en société par actions (elle prit le nom de F. S.p.A.). Le 31 mars 1982, M. R., ancien sociétaire de la société G., en fut nommé administrateur.         A partir du 19 octobre 1981, les requérants portèrent plusieurs plaintes pour escroquerie contre M. S., M. R., et d'autres sociétaires, devant le parquet de Rome : ils alléguèrent, entre autres, qu'ils avaient été privés de façon illicite du contrôle de leur société. Le 4 novembre 1981, ils se constituèrent parties civiles.         A une date qui n'a pas été précisée, le juge d'instruction ordonna une expertise comptable. Les 16 avril et 19 juin 1984, il prescrit la saisie conservatoire, respectivement, des actions et des biens de la société F. S.p.A.         A l'issue de l'instruction formelle, le 16 mars 1985, tous les inculpés furent renvoyés en jugement. Il en alla de même des requérants, contre lesquels une plainte avait été déposée pour non respect d'une décision judiciaire (article 388 du code pénal).         Quant au déroulement successif du procès pénal, le 12 mars 1986 le tribunal de Rome relaxa les requérants et d'autres prévenus, alors que MM. S. et R. furent condamnés respectivement à quatre et deux ans de prison et au dédommagement des parties civiles. Le jugement fut déposé au greffe le 25 mars 1986.         MM. S. et R. ayant interjeté appel le 15 mars 1986, la cour d'appel de Rome confirma cette décision le 8 juin 1987. Toutefois, elle réduisit la durée des peines prononcées en première instance. Cet arrêt fut déposé au greffe le 11 septembre 1987.         MM. S. et R. s'étant pourvus en cassation le 11 juin 1987, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du deuxième et accueillit partiellement celui   du   premier,   car   l'une   des infractions était entre-temps prescrite. Cet arrêt fut rendu le 12 décembre 1988 et déposé au greffe le 9 février 1989.         Entre-temps, le 15 mars 1982, les requérants avaient entamé une procédure devant le tribunal civil de Rome afin d'obtenir une décision sur la validité d'une saisie judiciaire que le 24 novembre 1981 ce tribunal avait ordonnée, à leur demande, à titre conservatoire des actions cédées le 4 février 1981.         Ayant été suspendue le 16 novembre 1983 dans l'attente de la conclusion du procès pénal, cette procédure fut reprise par les requérants le 3 juin 1989. A cette date, ils demandèrent au président du tribunal de fixer une audience. Aucune indication n'a été donnée par les requérants sur le déroulement postérieur de cette procédure.         D'autre part, le 11 juillet 1987, le tribunal de Rome avait déclaré en faillite la société F. S.p.A. et, le 27 juin 1989, celle-ci fut vendue aux enchères.         D'après les informations fournies à la Commission le 22 juillet 1993 par le Gouvernement, les requérants contestèrent la validité de cette vente et introduisirent devant le tribunal de Rome des demandes en restitution ("rivendica") de la société   et en opposition à la mise en faillite. Ces demandes ayant été rejetées, respectivement les 10 avril et 7 mai 1991, les requérants interjetèrent appel à une date qui n'a pas été précisée.         Ces derniers n'ont fourni aucune information concernant les procédures engagées devant le tribunal de Rome et la cour d'appel.   GRIEFS         Dans leur requête, les requérants se plaignaient tout d'abord de la durée d'une procédure pénale, dans laquelle ils s'étaient constitués partie civile. De ce fait, ils invoquaient la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.         Ils se plaignaient en outre du défaut d'impartialité du tribunal civil de Rome parce qu'il avait autorisé la vente d'une société, dont ils étaient actionnaires, qui avait été mise en faillite pendant la procédure pénale. Les requérants soulignaient également que cette mise en vente les aurait spoliés de leurs biens. De ces faits, ils invoquaient, respectivement, la violation des articles 6 par. 1 de la Convention et 1 du Protocole additionnel.   EN DROIT   1.     Le 9 septembre 1991 le conseil du requérant a informé la Commission du décès de celui-ci et, le 23 avril 1993, du fait que son héritier ne continuerait pas la procédure.         La Commission constate que ces circonstances justifient dès lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1 c) (art. 30-1-c) de la Convention dans la mesure où celle-ci concerne le requérant.         Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête dans le cas de celui-ci.   2.     Quant à la requérante, la Commission relève ce qui suit.         La requérante se plaint en premier lieu de la durée de la procédure pénale. Cette procédure a débuté le 4 novembre 1981 avec la constitution de partie civile et s'est terminée le 9 février 1989 avec le dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation.         Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de sept ans et trois mois ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         Pour ce qui est de la durée de la phase d'instruction, qui s'est poursuivie pendant trois ans et quatre mois, elle semble de prime abord excessive. Toutefois, la Commission souligne que l'affaire présentait une certaine complexité et que pendant cette période furent accomplies deux saisies conservatoires et une expertise comptable.         En ce qui concerne la phase de jugement, la Commission estime qu'elle n'a pas été longue : trois juridictions eurent à connaître de l'affaire et la procédure n'a duré qu'un an en première instance, quinze mois en appel, et dix-huit mois en cassation.         Compte tenu de ces éléments, et en particulier du fait que trois degrés de juridiction se sont succédés en moins de quatre ans, la Commission considère que la durée globale de la procédure ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   3.     La requérante se plaint également du fait que le tribunal civil de Rome ait autorisé la vente d'une société, dont elle était actionnaire, qui avait été mise en faillite pendant la procédure pénale, bien que tant les actions qui en constituaient le patrimoine que les biens d'entreprise ("d'azienda") fissent l'objet d'une saisie conservatoire ordonnée dans le cadre de cette procédure pénale.         La requérante allègue que, de ce fait, le tribunal de Rome n'aurait pas été "impartial" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).         La Commission observe tout d'abord que la requérante n'a fourni aucun élément dont il ressortirait que le tribunal fût partial. En outre, se référant à sa jurisprudence constante, la Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.         Par conséquent, dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.   4.     La requérante fait aussi valoir que la mise en vente litigieuse constitue en elle-même une violation du droit au respect des biens tel qu'il est garanti par l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1).         Toutefois, la Commission observe que la requérante n'a pas fourni de renseignements suffisants pour apprécier si et dans quelle mesure cette opération de liquidation judiciaire a entraîné une atteinte à son droit au respect de ses biens.         Par conséquent, il s'ensuit que ce grief aussi doit être rejeté conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE dans le cas du requérant ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE dans le cas de la requérante.          Le Secrétaire                           Le Président   de la Première Chambre                  de la Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                         (A. WEITZEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 12 janvier 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0112DEC001566789