CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 janvier 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0112DEC001657290
- Date
- 12 janvier 1994
- Publication
- 12 janvier 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 16572/90                  présentée par G. S. et E. B.                  contre l'Italie         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1994 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 20 février 1990 par G. S. et E. B. contre l'Italie et enregistrée le 4 mai 1990 sous le No de dossier 16572/90 ;         Vu la décision de la Commission du 10   décembre 1990 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 9 mai 1991 et les observations en réponse présentées par les requérants le 28 septembre 1991 ;         Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1925 et en 1929 et résidant à Stresa (Novare).         Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, ils se plaignent de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Milan.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         En septembre 1982, les requérants (mari et femme) signèrent un acte sous seing privé, dressé par l'agence immobilière L., au sujet de la vente d'un immeuble à construire. En octobre 1984, l'immeuble fut livré aux requérants, qui avaient d'ailleurs payé le prix d'achat. Par la suite, ceux-ci demandèrent en vain, à plusieurs reprises, au vendeur de faire authentifier par un notaire l'écriture privée et de procéder à l'enregistrement de l'acte authentique afin que le transfert de propriété fût certain et opposable aux tiers.         Par citation notifiée le 4 juillet 1985, les requérants assignèrent l'agence immobilière L. devant le tribunal de Milan. Ils demandèrent en premier lieu que ce dernier reconnaisse, par décision judiciaire, la vente de l'immeuble et, deuxièmement, qu'il condamne le vendeur à la réparation des dommages causés en raison de l'inexécution des obligations contractuelles.         Après cinq audiences d'instruction, le 30 avril 1987 le juge de la mise en état fixa au 22 novembre 1988 l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente du tribunal. Le jour venu, celle-ci rendit une ordonnance par laquelle elle renvoya les parties devant le juge de la mise en état, car les données nécessaires à l'identification cadastrale de l'immeuble litigieux n'avaient pas été indiquées par les requérants.         L'instruction se poursuivit donc à l'audience du 1er février 1989, qui fut ajournée à la demande des requérants. Le 13 octobre 1989, ceux-ci produisirent tous les documents requis et le juge de la mise en état fixa au 28 mai 1991 une nouvelle audience de plaidoirie devant la chambre du tribunal.         Le jour venu, celle-ci rejeta la demande des requérants. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 8 juillet 1991.   EN DROIT         Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 4 juillet 1985 et s'est terminée le 8 juillet 1991, date à laquelle le jugement du tribunal fut déposé au greffe.         Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de six ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (A. WEITZEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 12 janvier 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0112DEC001657290
Données disponibles
- Texte intégral