CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 janvier 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0112DEC001675390
- Date
- 12 janvier 1994
- Publication
- 12 janvier 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 16753/90                       présentée par Francesco PACCIONE                       contre l'Italie         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1994 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 24 février 1989 par Francesco PACCIONE contre l'Italie et enregistrée le 20 juin 1990 sous le No de dossier 19753/90 ;         Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 9 mai 1991, les observations en réponse présentées par le requérant le 10 octobre 1991 et ses informations du 28 juillet 1993 ;         Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né en 1905 et résidant à San Remo.         Il est représenté devant la Commission par Me Domenico Rocco, avocat à Caserta.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant la Cour des Comptes.         L'objet de l'action intentée par le requérant est la révision du montant de la pension ordinaire qui a été calculée, selon lui, sans tenir compte de tous les paramètres nécessaires.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Le 1er mars 1980, la municipalité de San Remo notifia au requérant le décret déterminant le montant de la pension ordinaire qui devait lui être versée en tant que médecin municipal. Le 7 avril 1980, le requérant adressa un recours à la Cour des Comptes.         Par lettre du 11 avril 1985, le requérant sollicita un examen accéléré de son recours. Ce recours fut répertorié par le greffe de la Cour des comptes le 18 avril 1985. Le 24 avril 1985, la Cour demanda le dossier administratif concernant le requérant ; ledit dossier parvint au greffe le 13 décembre 1985.         Le 14 avril 1989, l'audience fut fixée au 9 juin 1989 et le dépôt de tous documents devait être fait avant le 20 mai 1989. Ces dates furent notifiées au requérant le 19 mai 1989. Celui-ci déclara ne pouvoir respecter ces délais et demanda la fixation de nouveaux délais pour que ses avocats puissent se constituer dans la procédure, ce qu'ils firent à une date comprise entre le 13 octobre 1989 (date indiquée par le Gouvernement mais contestée par les avocats) et le 3 juillet 1990.         Le 3 juillet 1990, les avocats demandèrent la fixation d'une audience. L'audience fut fixée au 19 avril 1991. A cette date, le conseil chargé de remplacer les avocats, tous deux à l'étranger pour d'autres affaires, demanda, à leur insu, une remise des débats. A leur retour, les avocats demandèrent à la Cour des comptes de fixer l'audience suivante le plus rapidement possible.         L'audience se tint le 11 mars 1992. Depuis aucune communication n'a été faite ni aux avocats ni au requérant quant à une éventuelle décision de la Cour des comptes.   EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure devant la Cour des comptes tendant à voir reconnaître son droit à une pension privilégiée ordinaire.   1.     Le Gouvernement italien fait tout d'abord valoir que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable à la procédure litigieuse. Il relève en effet que le droit d'obtenir la révision d'une pension trouve son fondement dans un rapport de service avec l'Etat. Or ce rapport de service ayant son origine dans un acte unilatéral de l'administration serait soumis à une législation spéciale. En outre, le régime dont relève le requérant remplace celui de l'assurance obligatoire privée. La nature personnelle et patrimoniale du droit contesté, la relation avec le contrat de travail et les liens avec une assurance régie par le droit commun sont des aspects tout à fait subordonnés aux caractéristiques de droit public du droit en question tels que la loi applicable, l'institut payeur et le juge compétent.         La Commission estime que la question de savoir si la procédure en question se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention soulève un problème de droit qui ne peut être résolu à ce stade de l'examen de la requête et nécessite un examen au fond.   2.     Le Gouvernement italien excipe ensuite du non-épuisement des voies de recours internes par le requérant, car l'affaire est encore pendante devant la juridiction nationale.         Conformément à sa jurisprudence, la Commission constate que le requérant ne dispose pas de voies de recours interne pour obtenir une accélération de la procédure interne et estime qu'il n'y a pas lieu d'attendre que la juridiction concernée tranche la question en litige. Il s'ensuit que l'exception tirée par le Gouvernement du non-épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue.   3.     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         D'après celui-ci, cette procédure n'aurait commencé que le 20 avril 1985, date à laquelle le recours aurait été enregistré.         Pour le requérant, cette procédure a débuté le 7 avril 1980 lorsqu'il adressa son recours à la Cour des comptes. Il en veut pour preuve que la Cour des comptes n'a pas déclaré son recours irrecevable pour dépassement du délai ce qui aurait été le cas s'il avait attendu le 20 avril 1985 pour introduire son recours.         La Commission n'estime pas nécessaire de fixer ici la date de début de la procédure car elle note que même à supposer que cette date soit le 18 avril 1985, la procédure, qui était d'après les informations du requérant encore pendante au 28 juillet 1993, avait déjà duré plus de huit ans en première instance.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (A. WEITZEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 12 janvier 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0112DEC001675390
Données disponibles
- Texte intégral