CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 janvier 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0112DEC001724590
- Date
- 12 janvier 1994
- Publication
- 12 janvier 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 17245/90                       présentée par Jan Dario JENKINS                       contre l'Italie         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1994 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 25 juillet 1990 par Jan Dario JENKINS contre l'Italie et enregistrée le 1er octobre 1990 sous le No de dossier 17245/90 ;         Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 9 mai 1991, les observations en réponse présentées par le requérant le 14 octobre 1991 ;         Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né en 1948 et résidant à Rome.         Il est représenté devant la Commission par Me Maurizio de Stefano, avocat à Rome.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure d'appel et de cassation d'un procès qu'il avait engagé devant le juge d'instance de Rome.         L'objet de l'action intentée par le requérant est l'annulation du licenciement, selon lui, abusif dont il a fait l'objet, sa réintégration dans ses fonctions et la réparation des dommages subis.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Le 2 décembre 1987, le requérant assigna son employeur, la société T., devant le juge d'instance du tribunal de Rome. Le dispositif de la décision du juge d'instance, qui rejetait les prétentions du requérant, fut lu le 13 avril 1988 et la motivation fut déposée au greffe le 21 juin 1988.         Le 13 avril 1989, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Rome. Par décret du 18 avril 1989 fut fixée au 28 avril 1992 l'audience devant la chambre compétente. Le 20 juin 1991, le requérant demanda que la date de l'audience fut avancée, ce qui lui fut refusé le 4 juillet 1991.         L'audience du 28 avril 1992 fut renvoyée au 13 octobre 1992 pour permettre la jonction de cette procédure à une procédure similaire intentée par une employée de la même société.         Le dispositif du jugement d'appel du tribunal de Rome fut lu à l'audience du 13 octobre 1992 : ce dernier condamnait la société T. à réintégrer le requérant et l'autre employée et à réparer les dommages qu'ils avaient subis. La motivation dudit jugement fut déposée au greffe le 11 janvier 1993 et notifiée au requérant le 24 mars 1993. Le jugement étant provisoirement exécutoire, le requérant fut réintégré et dédommagé.         Le 24 juin 1993, la société T. se pourvut en cassation. Le requérant notifia son mémoire en défense le 26 juillet 1993. La procédure est actuellement pendante devant la Cour de cassation.   EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de procédure d'appel puis de cassation. Cette procédure a débuté le 13 avril 1989 et est à ce jour encore pendante.         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est à ce jour de plus de quatre ans et sept mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (A. WEITZEL)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 12 janvier 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0112DEC001724590
Données disponibles
- Texte intégral