CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 janvier 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0112DEC001807191
- Date
- 12 janvier 1994
- Publication
- 12 janvier 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 18071/91                  présentée par José Manuel da SILVA MOURA NEVES                  contre le Portugal         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1994 en présence de         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY         M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 17 décembre 1990 par José Manuel da SILVA MOURA NEVES contre le Portugal et enregistrée le 11 avril 1991 sous le No de dossier 18071/91 ;         Vu la décision de la Commission du 20 octobre 1992 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée de la procédure engagée ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 14 janvier 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 11 février 1993 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, M. José Manuel da Silva Moura Neves est un ressortissant portugais né en 1925 et résidant à Cascais.   Il est à la retraite.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal d'Alcobaça.         L'objet de la procédure intentée par le requérant était une action en inventaire de succession.         Cette procédure a débuté le 25 novembre 1981 et est toujours pendante devant le tribunal d'Alcobaça.   EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 25 novembre 1981 et est à ce jour encore pendante.         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de douze ans à ce jour, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen sur le fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.       Le Secrétaire de la                 Le Président de la      Deuxième Chambre                    Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                         (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 12 janvier 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0112DEC001807191
Données disponibles
- Texte intégral