CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 janvier 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0112DEC001807291
- Date
- 12 janvier 1994
- Publication
- 12 janvier 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 18072/91                       présentée par F.V.B.                       contre le Portugal        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1994 en présence de        MM.    S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS      Mme    G.H. THUNE      MM.    F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            J. MUCHA            D. SVÁBY        M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 31 mars 1991 par F.V.B. contre le Portugal et enregistrée le 11 avril 1991 sous le No de dossier 18072/91 ;        Vu la décision de la Commission, en date du 1er juillet 1992, de communiquer la requête ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 26 octobre 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 26 novembre 1992 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant portugais né en 1954.   Il réside à Funchal-Madère (Portugal).        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1.    Circonstances de l'affaire        Le requérant est marié depuis avril 1979 et a un enfant, né en 1980.        Depuis le mariage, le requérant et sa famille cohabitent chez les parents de son épouse et, pendant quelques périodes, également avec un frère et deux tantes de son épouse. Cette maison comporte 4 chambres, cuisine, salon et une cave.        En novembre 1982, lors du décès de ses parents, le requérant hérita d'une maison sise à Funchal.        Cette maison avait été louée à usage d'habitation le 23 juin 1964 à E.R., qui y demeure depuis cette date.        Le 6 avril 1983 le requérant et sa femme introduisirent devant le tribunal de première instance de Funchal une action civile contre E.R. et sa femme.   Ils demandèrent la résiliation du bail et l'injonction des locataires à quitter la maison.   Ils invoquaient les articles 1096 et 1098 du Code civil, applicables au moment des faits, et faisaient valoir que la maison en cause leur était nécessaire pour y habiter avec leur enfant.        Le tribunal de Funchal rendit son jugement le 13 mars 1989 déboutant le requérant de ses prétentions.   Le tribunal fit valoir qu'une des conditions de résiliation prévues par la loi n'était pas remplie, à savoir le besoin réel pour le requérant d'habiter la maison, qu'il n'avait pas réussi à démontrer.        Le 6 avril 1989 le requérant interjeta appel contre ce jugement devant la cour d'appel de Lisbonne.   Se référant à la ratio legis de la législation concernant le droit de résiliation du bail, il fit valoir son droit, et celui de sa famille, à un foyer exclusivement à eux.        Le 11 octobre 1990 la cour d'appel rendit son arrêt par lequel elle confirma le jugement du tribunal de Funchal.   La cour d'appel fit valoir que la maison où le requérant demeurait, avec les parents de son épouse, était suffisante pour tous ceux qui y habitaient, y compris le requérant, sa femme et son fils.   Dès lors, il n'y avait pas un besoin réel pour le requérant de la maison louée.   Le requérant n'avait donc pas le droit de demander la résiliation du bail.        Il n'y a pas de recours possible contre cette décision.   2.    Droit et pratique internes pertinents        Le droit de bail était réglé au moment des faits par le chapitre du Code civil concernant le contrat de location.   Il est soumis à présent à la réglementation établie par le décret-loi n° 321-B/90 du 15 octobre 1990, qui n'a pas apporté des changements substantiels en ce qui concerne les possibilités de résiliation du contrat.        Les dispositions pertinentes du Code civil disposent comme suit :        (Traduction)        Article 1096        "1.    Le propriétaire peut demander la résiliation du contrat de      location lors de son échéance dans les cas suivants :        a)     Quand il a besoin de l'immeuble pour y habiter (...)".        Article 1098        "1.    Le droit de demander la résiliation du contrat de location      pour habitation du propriétaire dépend des conditions      suivantes :        a)     Etre propriétaire (...) de l'immeuble depuis plus de cinq      ans, ou l'avoir acquis par succession, indépendamment de   ce      délai ;        b)     Ne pas avoir (...) dans la ville où est sis l'immeuble      objet du contrat, une autre résidence, en tant que propriétaire      ou en tant que locataire depuis un an ;        c)     Ne pas avoir demandé la résiliation auparavant.        (...)".        Depuis deux arrêts de la Cour suprême du 15 décembre 1981 et du 12 juillet 1983, il est de jurisprudence constante des tribunaux portugais que la condition visée à l'article 1096 par. 1 a) du Code civil, c'est-à-dire, le besoin réel du propriétaire d'habiter l'immeuble, est également nécessaire, en plus des conditions visées à l'article 1098, pour obtenir la résiliation du contrat de location.   GRIEFS        Le requérant se plaint de ce qu'en raison de la manière dont les tribunaux ont interprété et appliqué la loi, il ne s'est pas vu garantir le droit au respect de sa vie privée et familiale, consacré par l'article 8 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 31 mars 1991 et enregistrée le 11 avril 1991.        Le 1er juillet 1992, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au Gouvernement portugais et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien- fondé des griefs portant sur le respect de la vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la Convention et sur le respect des biens au sens de l'article 1 du Protocole N° 1.        Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le 26 octobre 1992.        Les observations en réponse du requérant ont été présentées le 26 novembre 1992.   EN DROIT        Le requérant se plaint de ce que la manière dont les tribunaux ont interprété et appliqué la loi sur les loyers à son égard aurait méconnu son droit au respect de la vie privée et familiale.   Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention qui dispose :        "1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui."        Le grief du requérant vise la législation portugaise qui règle le droit de bail et la manière dont elle a été appliquée en l'espèce.        La Commission estime que ce grief doit être examiné sous l'angle de la disposition précitée et également sous l'angle de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) qui dispose :        "Toute personne ... a droit au respect de ses biens. Nul ne peut      être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et      dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux      du droit international.        Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que      possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent      nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à      l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou      d'autres contributions ou des amendes."        Le Gouvernement prétend qu'il n'y a eu aucune ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Il souligne que la situation du requérant, ainsi que celle de sa famille, n'a pas été affectée par la décision judiciaire litigieuse. Le Gouvernement conclut que l'article 8 (art. 8) de la Convention est inapplicable au cas d'espèce.        Le requérant conteste ces arguments. Se référant aux arrêts Marckx et Airey (Cour Eur. D.H., série A no. 31 et 32) il souligne que l'article 8 (art. 8) ne se contente pas d'astreindre l'Etat à s'abstenir des ingérences arbitraires dans les droits de l'individu, mais il peut emporter également des obligations positives.        En ce qui concerne l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), le Gouvernement soutient qu'il n'y a aucune apparence de violation de cette disposition. Il souligne que la législation en matière de bail contient de par sa nature certaines limitations à la liberté contractuelle, le bailleur gardant en tout état de cause la disponibilité de son droit de propriété.        Le requérant conteste les arguments du Gouvernement et considère que la législation portugaise à cet égard et/ou la manière dont les juridictions l'ont appliquée en l'espèce n'est pas compatible avec l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).        La Commission a procédé à un examen préliminaire de l'ensemble des arguments des parties.   Elle estime que la requête soulève des questions complexes de droit et de fait qui appellent un examen sur le fond.   Il s'ensuit que celle-ci ne saurait être rejetée comme manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE.        Le Secrétaire                               Le Président de la Deuxième Chambre                        de la Deuxième Chambre        (K. ROGGE)                                  (S. TRECHSEL)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 12 janvier 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0112DEC001807291
Données disponibles
- Texte intégral