CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 janvier 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0112DEC001897491
- Date
- 12 janvier 1994
- Publication
- 12 janvier 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     SUR LA RECEVABILITÉ   de la REQUETE N° 18974/91               de la REQUETE N° 19334/92 présentée par Akli LAIDI et             présentée par Guy LAUMONT Marie Noëlle RUELLAN épouse LAIDI       contre la France contre la France        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1994 en présence de        MM.    S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS      Mme    G.H. THUNE      MM.    F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY        M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 21 septembre 1990 par Akli LAIDI et Marie Noëlle RUELLAN épouse LAIDI contre la France et enregistrée le 23 octobre 1991 sous le No de dossier 18974/91 et la requête introduite le 23 novembre 1991 par Guy LAUMONT contre la France et enregistrée le 13 janvier 1992 sous le No de dossier 19334/92 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les décisions de la Commission, en date du 31 mars 1993, de communiquer les requêtes ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 2 juillet 1993 et les observations en réponse présentées respectivement par les requérants les 3 et 30 septembre 1993 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le premier requérant est de nationalité française, né en 1953 en Algérie. Il est actuellement détenu à Val De Revil. La seconde requérante, épouse du premier requérant, est née en 1962 et réside à Doussard. Le troisième requérant est un ressortissant français, né en 1948 à Paris et actuellement détenu à Poissy.        Dans la procédure devant la Commission, les deux premiers requérants sont représentés par Maître Claire Waquet, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat, et le troisième par Maître Michel Dealberti, avocat à Saint-Etienne.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer ainsi :        Une perquisition effectuée le 29 mars 1989 au domicile de M. I., dans le cadre de l'instruction d'une autre procédure, permit la découverte de 120 grammes d'un produit contenant de l'héroïne. Une information était alors ouverte du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants contre M. I. Au cours de l'instruction, celui-ci prétendit avoir reçu ce produit d'un des requérants. Les lignes téléphoniques de ces derniers furent alors mises sur table d'écoutes, sur commissions rogatoires du juge d'instruction de Saint-Etienne, de même que les cabines téléphoniques publiques et bars environnants.        Ces écoutes permirent d'identifier les requérants comme des correspondants de M. I.        Le 23 juin 1989, un réquisitoire supplétif contre X était dressé des chefs d'importation, de détention et de cession de produits stupéfiants. Le même jour, les deux premiers requérants étaient interpellés et, au cours d'une perquisition à leur domicile, étaient découverts des sommes d'argent, un cahier, des feuilles mentionnant des dates, sommes, poids, ainsi qu'un système de codage de numéros de téléphone.        Le 24 juin 1989, deux perquisitions étaient effectuées au domicile du troisième requérant, et permirent de découvrir, entre autres, une boîte de manicol et deux feuilles de papier portant les noms de deux individus faisant par ailleurs l'objet de mandats d'arrêt pour trafic de stupéfiants.        Dans un appartement à Villeurbanne, qui servait de point de chute aux requérants, 320 grammes d'héroïne étaient découverts.        Le même jour, le troisième requérant fut interpellé et auditionné comme témoin, ce qu'il estimait contraire à l'article 105 du code de procédure pénale - inculpation tardive - et porter atteinte aux droits de la défense.        Un deuxième réquisitoire supplétif dirigé contre les requérants intervint le 28 juin 1989 des chefs de détention, commerce et vente de stupéfiants.        Ils furent tous trois poursuivis et inculpés le 28 juin 1989 du chef d'association ou d'entente en vue de l'acquisition, de la détention, du transport et de l'offre ou cession de produits stupéfiants, en l'espèce de l'héroïne, sur la base notamment des écoutes téléphoniques.        La seconde requérante était accusée d'avoir apporté son concours aux opérations de commerce et de transport effectuées par le premier requérant et le troisième, notamment en répondant à des appels téléphoniques ayant pour objet de telles transactions, en tenant la comptabilité des quantités échangées et des sommes perçues ou à percevoir, et en transportant de l'héroïne.        A ce propos, un témoin à charge,   S.A., inculpé à Lyon dans une autre affaire de stupéfiants, aurait déclaré avoir appris que le premier requérant se serait fait remettre de l'héroïne lors d'un voyage récent au Pakistan. Selon la requérante, seule cette déclaration consignée dans un procès-verbal non signé, aurait rendu les écoutes accusatoires. Elle aurait alors formulé plusieurs demandes de confrontation avec ce témoin, sans succès.        Le premier requérant, quant à lui, était accusé d'avoir dirigé les opérations d'acquisition d'héroïne et d'approvisionnement de plusieurs réseaux de revente d'héroïne.        Les requérants ont toujours nié toute implication dans un trafic de stupéfiants.        Le 24 juillet 1989, le juge d'instruction les renvoya devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne qui, par décision du 30 août 1990, rejeta les exceptions de nullité en considérant notamment que:        "Le placement sous écoutes téléphoniques a été autorisé par le juge d'instruction saisi de faits de trafic de stupéfiants, infraction qui occasionne un trouble grave à l'ordre public; qu'il n'est pas allégué que ces écoutes aient été obtenues avec artifice ou stratagème; qu'il résulte enfin des pièces du dossier que les inculpés ont été entendus à plusieurs reprises par le juge d'instruction en présence de conseils sur le contenu et la signification des conversations téléphoniques enregistrées".        Le tribunal condamna les deux premiers requérants à une peine de prison d'une durée de deux ans et de six ans. Le troisième requérant fut condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans. Ils furent également condamnés à payer à l'administration des douanes les sommes de 1.000.000 FF à titre d'amende et 410.000 FF à titre de confiscation.        Le ministère public releva appel et le troisième requérant G.L. interjeta appel incident.        Par arrêt du 18 décembre 1990, la cour d'appel de Lyon porta à huit ans la peine de prison du premier et du troisième requérant et confirma la peine de prison de deux ans dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve de la seconde requérante.        Les trois requérants se pourvurent alors en cassation, se fondant notamment sur différents articles du Code de procédure pénale, ainsi que sur l'article 8 de la Convention. Le troisième requérant invoqua également l'article 6 de la Convention concernant les écoutes téléphoniques.        Par arrêt du 21 octobre 1991, la Cour de cassation rejeta leurs pourvois. Se fondant sur les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale, la Cour s'exprima ainsi :        "Attendu que c'est à bon droit et sans méconnaître les      dispositions des articles 6 et 8 de la Convention européenne des      Droits de l'Homme et des libertés fondamentales que la cour      d'appel a rejeté les exceptions de nullité des écoutes      téléphoniques régulièrement soulevées par les époux Laidi et par      Guy Laumont, dès lors qu'elle constate que ces écoutes, qui      trouvent une base légale dans les articles 81 et 151 du Code de      procédure pénale, ont toutes été effectuées sur l'ordre du juge      d'instruction saisi, lequel en a contrôlé strictement la mise en      oeuvre en délivrant à cette fin six commissions rogatoires, avec      indication des numéros de lignes à écouter; qu'elles avaient      trait à des infractions portant gravement atteinte à l'ordre      public; qu'elles ont été obtenues sans artifice ni stratagème;      que même si leur durée n'a pas été déterminée par le juge, elles      ont été de durée limitée, le magistrat ayant pris soin de les      faire lever au bout de trois mois; que la transcription des      enregistrements a pu être contradictoirement discutée par les      parties dans le respect des droits de la défense;        Attendu, en conséquence, que les moyens, qui ne précisent pas en      quoi a pu consister l'artifice ou le stratagème allégué, ne      sauraient être accueillis..."        Le 27 septembre 1991, les requérants présentèrent une demande de mise en liberté devant la cour d'appel de Lyon qui la refusa par un arrêt du 17 octobre 1991. Dans un mémoire ampliatif adressé à la Cour de cassation, les requérants firent valoir qu'ils n'avaient jamais pu être confrontés, malgré leurs demandes, au principal témoin à charge.   GRIEFS   1.    Les requérants allèguent la violation des articles 8 et 6 de la Convention.        Ils contestent tout d'abord la légalité des écoutes téléphoniques ayant conduit à leur condamnation en arguant du fait que celles-ci ont été effectuées dans un cadre législatif et selon des pratiques condamnées depuis lors par les organes de la Convention.   2.    Les requérants soutiennent par ailleurs que leur condamnation ne repose que sur la déclaration d'un témoin à charge, consignée dans un procès-verbal qui n'est signé ni par le témoin, ni par le juge d'instruction, et qui n'aurait donc aucune valeur juridique. Les requérants contestent les déclarations de ce témoin et arguent de ce qu'en dépit de leur demande, aucune audition ni confrontation n'a eu lieu avec ce témoin, ce qui constituerait une atteinte aux droits garantis par l'article 6 par. 3 d) de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête N° 18974/91 a été introduite le 21 septembre 1990 et enregistrée le 23 octobre 1991.        La requête N° 19334/92 a été introduite le 23 novembre 1991 et enregistrée le 13 janvier 1992.        Le 31 mars 1993, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance des requêtes au Gouvernement français et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'article 8 de la Convention.        En ce qui concerne la requête N° 18974/91, les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le 2 juillet 1993 et les observations en réponse des requérants le 3 septembre 1993.        En ce qui concerne la requête N° 19334/92, les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le 2 juillet 1993 et les observations en réponse du requérant le 30 septembre 1993.        Les requérants ayant demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire, celle-ci leur a été accordée par la Commission le 8 septembre 1993.   EN DROIT   1.    La Commission juge nécessaire d'ordonner la jonction des deux requêtes en application de l'article 35 par. 1 de son Règlement intérieur.   2.    Les requérants allèguent la violation des articles 8 et 6 (art. 8, 6) de la Convention dans la mesure où l'enregistrement de leurs conversations privées en exécution de commissions rogatoires d'un juge d'instruction constituerait une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et de leur correspondance.        L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose:              "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et            familiale, de son domicile et de sa correspondance.              Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans            l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence            est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,            dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité            nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du            pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des            infractions pénales, à la protection de la santé ou de la            morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."        L'article 6 (art. 6) de la Convention dispose:              "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue            équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,            par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi,            qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière            pénale dirigée contre elle...".        Le Gouvernement reconnait que les écoutes téléphoniques se trouvent incluses dans les notions de vie privée et de correspondance au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.        A propos des écoutes litigieuses, il ne conteste pas que la législation en vigueur était la même que celle examinée par la Cour dans les arrêts Kruslin et Huvig (Cour eur. D.H., arrêt Kruslin du 24 avril 1990, série A n° 176-A, arrêt Huvig du 24 avril 1990, série A n° 176-B) mais estime que les exigences tenant à la qualité de la loi étaient satisfaites dans le cas particulier de l'espèce.        En effet, selon le Gouvernement, une circulaire du Garde des Sceaux du 27 avril 1990 transmise à tous les chefs de juridiction, les invitait à tenir compte des critères dégagés par la Cour dans les arrêts précités. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait la cour d'appel et la Cour de cassation en l'espèce.        Le Gouvernement ajoute que l'ingérence était justifiée au regard du par. 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention. Il relève à cet égard que les écoutes ont été ordonnées par un juge d'instruction indépendant qui a pris soin d'identifier les postes téléphoniques par leur numéro d'appel, les noms et adresses des abonnés. Il affirme également que la durée des écoutes a été limitée, que l'ensemble des cassettes d'enregistrement ont fait l'objet de scellés et que les requérants ont pu entendre les enregistrements.        Le Gouvernement déduit de ce qui précède l'inexistence d'un manquement relatif à l'établissement de la culpabilité des requérants au regard de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Toutefois, au cas où la Commission estimerait le grief tiré de l'article 8 (art. 8) recevable, le Gouvernement considère qu'elle devrait néanmoins déclarer irrecevable le grief tiré de l'article 6 (art. 6) de la Convention. En effet, l'utilisation de l'enregistrement litigieux constitue un des éléments de preuve dont disposent les juridictions et ne prive pas les requérants d'un procès équitable. Tel est le sens de l'arrêt Schenk (Cour eur. D.H., arrêt Schenck du 12 juillet 1988, série A n° 140).        Les requérants estiment que c'est en vain que le Gouvernement essaye de se prévaloir de mesures qui ont été prises postérieurement aux arrêts Huvig et Kruslin puisque la loi applicable en l'espèce était exactement identique à celle qui a été sanctionnée par la Cour dans les arrêts précités.        D'autre part, les prétendues garanties dont se serait entouré le juge d'instruction sont insuffisantes pour assurer le respect de la vie privée. Ainsi, les écoutes ordonnées sur des cabines publiques interdisent d'identifier les interlocuteurs, la transcription de ces écoutes n'est pas complète et ce sont les policiers qui déterminent ce qui est intéressant ou non dans les conversations.        Enfin, les requérants font valoir que le contenu des écoutes téléphoniques a constitué l'élément majeur dans leur déclaration de culpabilité et que dès lors ils n'ont pas bénéficié du droit à un procès équitable.        A la lumière de l'ensemble des arguments des parties, la Commission estime que la requête pose à cet égard de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Il s'ensuit que cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate d'autre part que ce grief des requérants ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   3.    Les requérants invoquent la nullité du procès verbal sur lequel figure la déclaration d'un témoin à charge et prétendent qu'aucune confrontation n'a eu lieu avec lui en violation des droits garantis par l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention qui dispose que tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge.        La Commission constate que ce grief a été soulevé par les deux premiers requérants dans leurs observations produites à l'appui de leur pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 17 octobre 1991 qui avait refusé leur demande de mise en liberté, postérieurement à leur condamnation.        Toutefois, la Commission relève que ce grief n'a pas été soulevé lors des pourvois en cassation des requérants contre l'arrêt prononçant leur condamnation au fond et considère dès lors que cette partie des requêtes doit être rejetée en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention pour non épuisement des voies de recours internes.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        ORDONNE LA JONCTION des deux requêtes en application de l'article      35 par. 1 de son Règlement intérieur;        DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs      tirés des articles 8 et 6 (art. 8, 6) de la Convention à raison      des écoutes téléphoniques dont les requérants ont fait l'objet;        DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES pour le surplus.        Le Secrétaire de la                          Le Président de la      Deuxième Chambre                             Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                    (S. TRECHSEL)      Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 12 janvier 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0112DEC001897491
Données disponibles
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