CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 janvier 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0112DEC002006692
- Date
- 12 janvier 1994
- Publication
- 12 janvier 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête No 20066/92                  présentée par Manuel de Jesus RODRIGUES                  contre le Portugal         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1994 en présence de         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY         M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 30 décembre 1991 par M. Manuel de Jesus Rodrigues contre le Portugal et enregistrée le 2 juin 1992 sous le No de dossier 20066/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant portugais né en 1935. Il est actuellement détenu à l'établissement pénitentiaire de Pinheiro da Cruz.         Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent se résumer comme suit :   1.     Le 6 novembre 1990, le ministère public ordonna l'arrestation et la détention du requérant conformément à l'article 257 du Code de procédure pénale portugais aux motifs qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner le requérant des délits de détention illégale d'arme, d'escroquerie et d'association de malfaiteurs.         Le 21 novembre 1990, la police judiciaire procéda à l'arrestation du requérant et le plaça en détention, en exécution de l'ordonnance du 6 novembre 1990.         Le juge d'instruction confirma la détention provisoire par ordonnance du 23 novembre 1990.         Le 15 mai 1991, le ministère public près le tribunal de Loures (tribunal judicial de Loures) sollicita le maintien en détention provisoire du requérant pour une durée d'un an à compter de la date de son arrestation. Le 16 mai 1991, le juge d'instruction ordonna le maintien en détention provisoire pour une durée d'un an conformément à l'article 215 par. 3 du Code de procédure pénale.   Estimant en effet qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner le requérant d'avoir commis le délit d'association de malfaiteurs, le juge s'est fondé dans son ordonnance sur cette disposition qui étend la durée maximale légale de la détention à un an au lieu de six mois, tel que le prévoit le paragraphe 1 dudit article.         Le 18 novembre 1991, le ministère public déposa ses réquisitions et conclua dans celles-ci au maintien de la détention provisoire.         Le requérant en reçut notification le 11 décembre 1991.         A une date qui n'est pas indiquée, le requérant introduisit une demande d'habeas corpus devant la Cour suprême.         La Cour rejeta cette demande par décision du 23 décembre 1991 en faisant valoir que la détention provisoire n'avait pas encore dépassé le délai légal et condamna le requérant au paiement des frais de justice.         Le débat contradictoire fut fixé au 5 mars 1992 par ordonnance du tribunal d'instruction criminelle de Lisbonne du 11 février 1992. Le tribunal se prononça également dans cette ordonnance sur le maintien en détention provisoire du requérant.         Le tribunal d'instruction renvoya l'affaire en jugement par ordonnance du 10 mars 1992 et décida de maintenir le requérant en détention provisoire. L'audience de jugement fut fixée au 18 mai 1992 par ordonnance du tribunal de Loures prise le 27 mars 1992.         Le requérant fit une demande de mise en liberté lors de l'audience de jugement qui s'est déroulée le 24 juin 1992. Le tribunal rejeta cette demande le 17 juillet 1992.         Le requérant fut condamné à cinq ans de prison par jugement rendu par le tribunal de Loures le 30 juillet 1992.         Le requérant informa par lettre datée du 20 août 1992 qu'un recours avait été introduit contre ce jugement.         L'affaire serait pendante depuis cette date.   2.     Quatre autres procédures pénales ont été diligentées contre le requérant sous la prévention de délit d'escroquerie.   a)     A une date qui n'est pas indiquée, mais probablement courant de l'année 1990, le requérant a fait l'objet d'une autre poursuite pénale diligentée contre lui sous la prévention d'escroquerie.         Cette procédure s'est terminée le 25 septembre 1991, date de l'arrêt de la Cour suprême condamnant le requérant à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pour une période de trois ans (procédure No 2189/90).   b)     Concernant la deuxième de ces quatre procédures (procédure No 8224/90) il ressort des pièces du dossier que celle-ci a débuté en 1990.         La première chambre du tribunal de Lisbonne fixa la date de l'audience de jugement au 11 juin 1992. La procédure serait pendante depuis cette date.   c)     En ce qui concerne la troisième procédure (procédure No 171/91), il semblerait que les poursuites aient été engagées en 1990.         La troisième chambre du tribunal criminel de Lisbonne ordonna le renvoi en jugement le 18 avril 1991 et fixa la date de l'audience de jugement au 6 avril 1992.         Le requérant informa la Commission par courrier daté du 25 septembre 1992 que le tribunal l'avait condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement assortie d'un sursis. Il semblerait que le requérant n'ait pas interjeté appel de ce jugement.   d)     La dernière de ces procédures (procédure No 20/89) aurait semble- t-il commencé en 1989.         Le 14 janvier 1991, la quatrième chambre du tribunal criminel de Lisbonne demanda à la maison d'arrêt de notifier au requérant l'ordonnance de renvoi au jugement.         Le requérant informa la Commission par lettre du 17 août 1992 que la quatrième chambre du tribunal criminel avait prononcé sa relaxe par jugement dont la date ne figure pas dans le dossier.   GRIEFS   A.     Griefs relatifs à la procédure pénale devant le tribunal de       Loures   1.     Sans invoquer de dispositions particulières de la Convention, le requérant considère que sa détention provisoire était illégale.   2.     Il fait valoir également que ses avocats ont été empêchés par les magistrats de consulter le dossier de procédure, ce qui constitue selon lui une violation de son droit de recours au sens de l'article 5 par. 4 de la Convention.   3.     Le requérant estime que le paiement des frais de justice auquel il a été condamné à la suite du rejet de sa demande d'habeas corpus par la Cour suprême de justice constitue une violation de l'article 13 et de l'article 5 par. 4 de la Convention.   4.     Le requérant se plaint de ne pas avoir été suivi suffisamment sur le plan médical par les services de santé. Il invoque à cet égard la disposition de l'article 2 par. 1 de la Convention qui stipule que "le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi".   5.     Le requérant soutient que le tribunal de Loures n'a pas statué sur sa cause en tribunal indépendant et impartial. Il expose que le tribunal a incité des témoins à porter des accusations contre lui alors même qu'ils ne le connaissaient pas. Enfin, il soutient qu'il n'a pas été confronté à certains témoins. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.   6.     Le requérant se plaint d'autre part d'une ingérence des autorités pénitentiaires dans sa correspondance avec la Commission. Il allègue à ce titre la violation de l'article 8 de la Convention.   B.     Griefs relatifs à quatre procédures pénales diligentées contre le requérant   1.     Le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial dans le cadre de la procédure n° 2189/90. Il allègue par conséquent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint d'autre part d'une violation de l'article 1 du Protocole No 4 dans le cadre de la procédure n° 171/91.   3.     Enfin le requérant souligne qu'il a fait l'objet de deux accusations en matière pénale (procédure n° 8224/90 et procédure n° 20/89) mais n'invoque à cet égard aucune disposition de la Convention;   EN DROIT   A.     S'agissant de la procédure pénale qui s'est déroulée devant le       tribunal de Loures   1.     Sans invoquer de dispositions particulières de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa détention provisoire était illégale.         La Commission estime devoir analyser ce grief sous l'angle de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention qui stipule :         "Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.   Nul ne peut       être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les       voies légales :         (...)         c.     s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant       l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons       plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il       y a des motifs raisonnables de croire à la nécessite de       l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après       l'accomplissement de celle-ci".         De l'exposé des faits, il ressort que trois périodes de détention doivent être appréciées à la lumière de l'article susmentionné.   a.     La première d'entre elle se situe entre la date de l'arrestation du requérant (21 novembre 1990) et la date à laquelle le requérant a introduit sa demande d'habeas corpus (date qui ne figure pas dans le dossier).         Toutefois, la Commission n'est pas appelée à décider sur la question de savoir s'il y a eu pour cette période une violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.         En effet, l'article 26 (art. 26) de la Convention dispose qu'elle ne peut être saisie "qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive".         Or, la Commission constate que le requérant n'a jamais utilisé les voies de recours qui lui étaient offertes par le droit interne et notamment par l'article 219 du Code de procédure pénale qui permet d'attaquer le mandat de dépôt ainsi que les ordonnances de maintien en détention prises par le juge d'instruction devant la cour d'appel.         Il s'ensuit que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Dès lors, le grief tiré par le requérant de l'illégalité de sa détention doit être rejeté en ce qui concerne cette période pour défaut d'épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   b.     La deuxième période est comprise entre la date de demande d'habeas corpus présentée par le requérant, rejetée par la suite par la Cour suprême, et la date d'une nouvelle ordonnance de maintien en détention provisoire du requérant (11 février 1992).         Pour cette période, le requérant doit être considéré comme ayant épuisé les voies de recours internes, ayant introduit une demande d'habeas corpus devant la Cour suprême.         La Commission note néanmoins que la détention provisoire du requérant avait pour base légale l'ordonnance de maintien en détention provisoire prise par le juge d'instruction pour une durée d'un an à compter du 16 mai 1991.         Elle estime que rien dans le dossier ne donne à penser que la privation de liberté du requérant ait été contraire à l'article 5 (art. 5), parce qu'arbitraire ou non conforme aux buts des restrictions autorisées par l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention. Il s'ensuit que le grief soulevé par le requérant pour cette période doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   c.     Enfin en ce qui concerne la troisième période qui se situe entre le 11 février 1992 et le 30 juillet 1992, date du jugement condamnant le requérant à cinq ans d'emprisonnement, la Commission note que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, faute d'avoir introduit un recours contre l'ordonnance de maintien du 11 février 1992.         La Commission en conclut que cette partie de la requête doit également être rejetée pour non épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.     Le requérant soutient ensuite qu'il n'a pas eu accès à un tribunal pour statuer sur la légalité de sa détention dans la mesure   où ses avocats ont été empêchés de consulter le dossier. Il invoque l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention qui stipule :         "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention       a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il       statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne       sa libération si la détention est illégale."         La Commission n'aperçoit pas dans les faits présentés par le requérant des indices suffisants permettant de penser que ses avocats n'ont pas eu accès au dossier. Elle constate par ailleurs que le requérant a effectivement introduit à deux reprises des recours devant les juridictions judiciaires afin qu'elles statuent sur la légalité de sa détention. La Cour suprême s'est ainsi prononcée sur une demande d'habeas corpus le 23 décembre 1991, de même le tribunal de Loures qui se prononça sur une demande d'élargissement le 17 juillet 1992.         La Commission rappelle que d'après la jurisprudence des organes de la Convention sur la portée des paragraphes 1 et 4 de l'article 5 (art. 5-1, 5-4) de la Convention, le contrôle de la légalité de la détention, pour remplir les exigences de celle-ci, doit respecter les normes de fond comme de procédure de la législation nationale et s'exercer de surcroît en conformité au but de l'article 5 (art. 5) : protéger l'individu contre l'arbitraire. La seconde condition implique non seulement que les juridictions compétentes statuent "à bref délai" mais aussi que leurs décisions se suivent à un rythme raisonnable (cf. Cour Eur. arrêt Koendjbiharie c/Pays-Bas du 25 octobre 1990, série A n° 185-B, p. 40, par. 27).         En l'espèce, la Commission constate que les juridictions saisies ont effectué un contrôle judiciaire régulier.         Elle note que l'ordonnance de maintien en détention provisoire prise par le juge d'instruction le 16 mai 1991 est intervenue six mois après l'arrestation du requérant (21 novembre 1990), qu'une période de sept mois sépare la date de l'ordonnance de maintien en détention provisoire précitée et la date du rejet de la demande d'habeas corpus par la Cour suprême de justice (23 décembre 1991), puis que trois décisions ont été prises successivement les 11 février 1992, 10 mars 1992 et 17 juillet 1992.         La Commission estime dès lors que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant considère que sa condamnation au paiement des frais de justice par la Cour suprême constitue une violation de l'article 13 et de l'article 5 par. 4 (art. 13, 5-4) de la Convention.           L'article 13 (art. 13) stipule :         "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la       présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un       recours effectif devant une instance nationale, alors même que       la violation aurait été commise par des personnes agissant dans       l'exercice de leurs fonctions officielles."         La Commission rappelle avoir déjà constaté que le requérant a eu la faculté de contester la légalité de sa détention devant un tribunal comme l'exige l'article 5 par. 4 (art. 5-4).   Elle estime que cette disposition constitue la lex specialis dans ce domaine et qu'il ne se pose, en l'espèce, aucun problème distinct au regard de l'article 13 (art. 13) (voir No 11256/84, déc. 5.9.88, D.R. 57 p. 47).         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.     En ce qui concerne les griefs du requérant tirés de la violation des articles 2, 6 par. 1 et 3 d) (art. 2, 6-1, 6-3-d) de la Convention, la Commission constate que le requérant ne les a soulevés à aucun moment de la procédure devant les juridictions internes.         Or, il est de jurisprudence constante que l'intéressé doit, pour épuiser les voies de recours internes, avoir fait valoir, au moins en substance, devant les instances nationales le grief qu'il soumet à la Commission (voir par ex. N° 12164/86, déc. 12.10.88, D.R. 58 p. 63).         Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   5.     Invoquant l'article 8 (art. 8) de la Convention, le requérant se plaint de l'ingérence des autorités pénitentiaires dans sa correspondance avec la Commission.         La Commission considère que ce grief doit être analysé dans le contexte de l'article 25 (art. 25) de la Convention.         Après avoir analysé les pièces versées, la Commission estime qu'il n'existe aucun commencement de preuve susceptible d'indiquer que le requérant ait été gêné dans l'exercice de son droit de recours individuel.   De plus, elle constate que le requérant a toujours pu faire valoir ses arguments devant la Commission.         Par conséquent, la Commission considère qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux allégations du requérant relatives à une ingérence dans l'exercice efficace de son droit de recours individuel au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) in fine.   B.     S'agissant des quatre autres procédures pénales   1.     Le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial dans le cadre de la procédure n° 2189/90. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission constate qu'il ressort de l'arrêt de la Cour suprême que ce grief n'a pas non plus été soulevé devant les juridictions internes.         Par conséquent, elle estime que le requérant n'a pas, en l'espèce, épuisé les voies de recours internes qui lui étaient offertes et considère que ce grief doit aussi être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.     Le requérant allègue la violation de l'article 1er du Protocole No 4 (P4-1) dans le cadre de la procédure n° 171/91.         L'article 1er du Protocole No 4 (P4-1) stipule :         "Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu'il       n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle."         A supposer même que cette disposition soit applicable en l'espèce, la Commission note que le requérant n'a pas été privé de sa liberté en raison de l'inexécution d'une obligation contractuelle et considère que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Enfin le requérant expose qu'il a fait l'objet de deux accusations en matière pénale (procédures n° 8224/90 et n° 20/89) mais n'invoque à ce titre aucune disposition de la Convention.         Dans la mesure où le requérant n'allègue aucune violation de la Convention et compte tenu du fait que la Commission n'a relevé dans l'analyse de ces deux procédures aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses protocoles, elle décide de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE ;         DECIDE de ne pas donner suite aux allégations concernant une       prétendue entrave à l'exercice efficace du droit de recours       individuel.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre          (K. ROGGE)                              (S. TRECHSEL)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 12 janvier 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0112DEC002006692
Données disponibles
- Texte intégral