CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 janvier 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0112DEC002019892
- Date
- 12 janvier 1994
- Publication
- 12 janvier 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 20198/92                  présentée par Maïté RAINERI                  contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1994 en présence de         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY         M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 15 mai 1992 par Maïté RAINERI contre la France et enregistrée le 22 juin 1992 sous le No de dossier 20198/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 12 janvier 1993, de communiquer partiellement la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 8 juin 1993 et les observations en réponse présentées par la requérante le 2 août 1993 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante, née en 1957 à Nice, est commerçante.   Devant la Commission, elle est représentée par Me Joseph Ciccolini, avocat au barreau de Nice.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 16 décembre 1986, la requérante se rendait à la police où elle exposait que le 15 octobre 1985, au cours d'un repas auquel elle participait avec son concubin B., le frère de celui-ci, son amie et H., ce dernier avait été tué par balles par B.   Elle ajoutait qu'elle-même et les autres convives avaient été contraints, sous la menace, d'aider B. à inhumer le cadavre et à faire disparaître toute trace du crime. A., non présent lors du repas, faisait quant à lui disparaître le lendemain l'arme du crime.         Le même jour, le cadavre était retrouvé par la police à laquelle une commission rogatoire avait été délivrée.         Le 17 décembre 1986, la requérante fut entendue comme témoin et le 18 décembre 1986, B. fut arrêté.         Le 19 décembre 1986, la requérante était inculpée d'assassinat, recel de cadavre et entrave au fonctionnement de la justice et placée en détention provisoire.   Les trois autres personnes en cause ainsi que A. étaient également inculpées et placées en détention provisoire.         Le 22 décembre 1986, de nouvelles commissions rogatoires furent délivrées au service régional de police judiciaire (S.R.P.J.) de Marseille et le 23 décembre 1986 et le 6 janvier 1987, des experts furent nommés.         Le 9 janvier 1987, le rapport d'autopsie fut déposé.         Le 22 janvier 1987, quinze ordonnances de commission d'experts et d'enquêteurs de personnalité furent rendues à la suite desquelles cinq rapports furent déposés les 10 et 12 février 1987.         Les 2 et 5 mars 1987, deux confrontations eurent lieu entre B. et d'autres inculpés.         Le 16 mars 1987, deux rapports d'expertise furent déposés.         Le 6 avril 1987, une confrontation eut lieu entre B. et son frère.         Les 7 et 17 avril 1987, trois rapports d'expertises furent déposés et le 8 avril 1987, les deux commissions rogatoires furent retournées au juge.         Le 28 avril 1987, la requérante fut confrontée à B.         Entre le 4 mai 1987 et le 26 mai 1987, six nouveaux rapports d'expertise furent déposés.         Le 12 août 1987, un transport sur les lieux fut ordonné, une commission rogatoire fut délivrée et des experts furent commis, notamment aux fins d'expertise balistique.         Deux coïnculpés de la requérante furent interrogés les 31 août et 4 septembre 1987.         Plusieurs ordonnances et des procès-verbaux, notamment de reconstitutions des faits, furent dressés entre le 17 septembre et le 12 novembre 1987.         Le 1er février 1988, la requérante et B. furent interrogés.         Le 4 février 1988, neuf commissions rogatoires furent délivrées et les 8 et 24 février 1988, le juge rejeta des demandes de contre-expertise et de complément d'expertise présentées par B.         Entre le 3 mars 1988 et le 7 avril 1988, plusieurs commissions rogatoires furent retournées au juge et le rapport d'expertise balistique déposé.         Les 8 et 19 avril 1988, la requérante et B. furent entendus par le juge.         Le 11 mai 1988, le juge entendit un coïnculpé de la requérante.         Le 24 mai 1988, le juge rendit une ordonnance de contre-expertise balistique et les 25 et 26 mai, il entendit deux coïnculpés de la requérante.         Les 30 mai et 7 juin 1988, des rapports d'expertises furent notifiés à des inculpés.         B. fut à nouveau interrogé le 11 août 1988 et le même jour des commissions rogatoires furent délivrées.   Le 23 août 1988, le second rapport d'expertise balistique fut déposé.         Le 13 septembre 1988, la requérante et B. furent confrontés.         La requérante fut remise en liberté sous contrôle judiciaire le 12 octobre 1988.         Le 13 octobre 1988, le juge rendit une ordonnance aux fins de règlement.         Le 31 juillet 1989, un réquisitoire fut pris aux fins de transmission des pièces au procureur général.         Le 3 août 1989, le juge d'instruction rendait une ordonnance de transmission de pièces au Parquet général en accordant à la requérante un non-lieu du chef d'assassinat.         Le 20 septembre 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence tenait son audience et le 27 septembre, elle rendit son arrêt prononçant le renvoi des cinq inculpés devant la cour d'assises des Alpes-de-Haute-Provence.         Le 13 février 1990, la Cour de cassation, sur pourvoi de B., cassa l'arrêt de la chambre d'accusation en ce qui le concernait et renvoya l'affaire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en- Provence autrement composée.         Le 4 juillet 1990, la chambre d'accusation ordonna un complément d'information.   B. forma un pourvoi contre cet arrêt.         Le 10 octobre 1990, la chambre d'accusation rendit un arrêt de sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour de cassation.         Le 27 février 1991, elle rendit un arrêt prononçant la mise en accusation et le renvoi de B. devant la cour d'assises.         Le 25 juin 1991, la Cour de cassation cassa et annula les arrêts de la chambre d'accusation des 4 juillet 1990 et 27 février 1991 et renvoya l'affaire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes.         Le 15 novembre 1991, cette juridiction prononça la mise en accusation de B. et le renvoya devant la cour d'assises des Alpes-de- Haute-Provence.         La cour d'assises des Alpes-de-Haute-Provence tint son audience du 6 au 9 avril 1992, date à laquelle elle acquittait la requérante.         Le 11 décembre 1992, 20.000 FF furent alloués à la requérante par la Commission d'indemnisation de la Cour de cassation, au titre de sa détention provisoire.   GRIEF         La requérante se plaint de la durée de la procédure au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 15 mai 1992 et enregistrée le 22 juin 1992.         Le 12 janvier 1993, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au Gouvernement français et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la longueur de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus (griefs tirés de la durée de la détention provisoire et du manque de contradictoire allégué de la procédure).         Le 25 mai 1993, le Gouvernement a demandé une prorogation de délai au 15 juin 1993, prorogation qui lui a été accordée le 25 mai 1993 par le Président de la Commission.         Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le 8 juin 1993.         Les observations en réponse de la requérante ont été présentées le 2 août 1993.   EN DROIT         La requérante se plaint de la durée de la procédure.   Elle invoque sur ce point l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable par un tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".         Le Gouvernement estime qu'aucune violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne saurait être constatée.   S'appuyant sur une chronologie de la procédure visant à établir que celle-ci n'a pas connu une durée excessive, il ajoute que l'affaire se divise en deux phases.         La première phase se situe du 19 décembre 1986, date de l'inculpation de la requérante, au 27 septembre 1989, date de l'arrêt de la chambre d'accusation la renvoyant devant la cour d'assises.         Le Gouvernement expose que les autorités judiciaires ont fait diligence pour que la procédure aboutisse dans un délai raisonnable et que de plus il s'agissait d'une affaire compliquée mettant en cause plusieurs personnes qui s'ingéniaient à se contredire.         Quant à la deuxième phase de la procédure, elle commence avec l'arrêt de renvoi du 27 septembre 1989 et s'achève avec l'arrêt de la cour d'assises du 9 avril 1992.         Le Gouvernement expose sur ce point que la durée de la procédure est la conséquence directe et exclusive de l'exercice par B. d'une série de recours, par ailleurs jugés dans des délais raisonnables.   Il ajoute qu'il était indispensable que tous les accusés soient jugés ensemble.         La requérante quant à elle fait observer que l'affaire n'était pas complexe puisqu'elle avait tout exposé des circonstances de la mort de H. dans ses déclarations du 16 décembre 1986.   De plus, elle n'a jamais varié dans ses déclarations et a pleinement collaboré à l'instruction.         Elle ajoute que qu'aucune investigation n'a été organisée entre le 19 décembre 1986 et mars 1987 et qu'aucune investigation technique n'a eu lieu avant le 12 août 1987.         En outre, la requérante souligne que la reconstitution du 17 septembre 1987 était tardive et mal organisée, ce qui a rendu une seconde reconstitution nécessaire.   Pour ce qui est de la première expertise balistique, elle fait également observer qu'elle a été ordonnée tardivement et que le rapport était entaché de grossières erreurs, ce qui a provoqué une contre-expertise.         La Commission note que la requérante a été inculpée le 19 décembre 1986, qu'elle a été renvoyée devant la cour d'assises le 27 septembre 1989, que cette dernière a tenu son audience du 6 au 9 avril 1992 et rendu son arrêt le 9 avril 1992.         Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier eu égard notamment à la complexité de l'affaire, au comportement de la requérante et à celui des autorités judiciaires (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).         La Commission estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.         Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond       réservés.            Le Secrétaire                              Le Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre             (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 12 janvier 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0112DEC002019892
Données disponibles
- Texte intégral