CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 janvier 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0112DEC002026592
- Date
- 12 janvier 1994
- Publication
- 12 janvier 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 20265/92                  présentée par R.B.                  contre la France        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1994 en présence de        MM.    S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS      Mme    G.H. THUNE      MM.    F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY        M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 14 avril 1992 par R.B. contre la France et enregistrée le 7 juillet 1992 sous le No de dossier 20265/92;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission, en date du 12 janvier 1993, de communiquer la requête ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 15 avril 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 28 mai 1993 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant français, né en 1933 est mécanicien et demeure à La Bouexière (Ille et Vilaine).        Les faits de la cause tels qu'exposés par les parties peuvent se résumer comme suit :        Le 27 février 1985, lors d'une délibération du conseil municipal de La Bouexière, il fut décidé de la construction d'une allée piétonne sur des terrains appartenant au requérant. Le 15 octobre 1985, le conseil municipal a sollicité l'ouverture des enquêtes préliminaires à l'acquisition des terrains appartenant au requérant. Un arrêté préfectoral du 12 novembre 1985 prononça l'ouverture des enquêtes préalables à l'acquisition des terrains.        Le 12 décembre 1985, le requérant saisit le tribunal administratif de Rennes d'un recours en annulation de la délibération du conseil municipal du 15 octobre 1985.        Le 12 février 1986, le préfet déclara d'utilité publique le projet d'acquisition des terrains et autorisa la commune à acquérir dans un délai de six mois les terrains appartenant au requérant.        Par arrêté du 31 décembre 1986, le préfet prorogea de six mois la durée de la validité de la déclaration de cessibilité du 12 février 1986.        A la demande du maire de la commune, le préfet saisit le juge de l'expropriation le 20 février 1987. Par ordonnance du 25 février 1987, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Rennes déclara expropriés les terrains du requérant au profit de la commune.Le 24 mars 1987, le requérant saisit la Cour de cassation d'un pourvoi contre cette décision.        Parallèlement à la procédure introduite devant le tribunal administratif concernant la validité de la délibération du conseil municipal, le requérant déposa, le 6 avril 1987, une seconde requête devant le tribunal administratif de Rennes en annulation de l'arrêté de cessibilité du 31 décembre 1986.        A réception de l'avis d'audience fixée au 14 décembre 1988 concernant son premier recours administratif, le requérant rappela, pour mémoire, au tribunal que l'annulation de la délibération du conseil municipal entraînerait ipso facto celle de l'arrêté du préfet du 31 décembre 1986. Il demanda en conséquence la jonction des deux procédures.        Le 28 décembre 1988, le tribunal administratif de Rennes annula la délibération du conseil municipal du 15 octobre 1985.        Le 9 janvier 1989, le requérant demanda au tribunal administratif de faire diligence dans la seconde procédure dont l'issue était devenue certaine.        Par jugement rendu le 5 décembre 1991, le tribunal administratif de Rennes, statuant au vu de son précédent jugement du 28 décembre 1988 devenu définitif, annula l'arrêté préfectoral de cessibilité du 31 décembre 1986.        Le 18 décembre 1991, le requérant avisa la Cour de cassation de cette décision et lui demanda de rétablir son pourvoi contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du 25 février 1987, lequel avait été   provisoirement retiré en attendant le jugement du tribunal administratif.        Le 29 juin 1992, la Cour de cassation annula l'ordonnance du juge de l'expropriation de Rennes du 25 février 1987.   GRIEF        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure devant le tribunal administratif de Rennes qui a débuté le 6 avril 1987 et s'est achevée le 5 décembre 1991 par l'annulation de l'arrêté de cessibilité de son terrain.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 14 avril 1992 et enregistrée le 7 juillet 1992.        Le 12 janvier 1993, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien- fondé du grief portant sur la durée de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention.        Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le 15 avril 1993 et les observations en réponse du requérant le 28 mai 1993.        Le requérant a présenté une demande d'assistance judiciaire le 17 mars 1993 qui a été rejetée par une décision de la Commission du 5 juillet 1993.   EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue... dans un délai raisonnable par un tribunal... qui décidera... des contestations sur ses droits ... de caractère civil..." .        Le Gouvernement considère que la procédure d'expropriation est par nature complexe dans la mesure où intervient à la fois l'ordre judiciaire et l'ordre administratif.        Le Gouvernement reconnait que le tribunal administratif aurait pu tirer plus rapidement les conséquences de son premier jugement, à savoir l'annulation de la délibération du conseil municipal, puisque celle-ci privait l'arrêté de cessibilité de base légale. Il considère cependant que, dans la mesure où la chambre spécialisée dans l'expropriation est traditionnellement encombrée, la jurisprudence selon laquelle le désengorgement des rôles entraîne "le choix d'un certain ordre de traitement des affaires fondé sur l'enjeu qu'elle représente pour les intéressés" (Cour eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, série A n° 66, par. 29) doit s'appliquer en l'espèce.        S'agissant du comportement du requérant, le Gouvernement constate qu'il a exercé pleinement les voies de recours que le droit interne lui offrait mais rappelle qu'un tel comportement constitue un fait objectif non imputable à l'Etat défendeur. Il considère également que le requérant aurait pu avoir une attitude plus conciliante eu égard à l'enjeu du litige (parcelle expropriée ne dépassant pas 3 ares).        En conséquence, le Gouvernement estime le grief du requérant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Le requérant quant à lui, fait tout d'abord observer qu'il appartient à l'Etat d'organiser son système judiciaire pour satisfaire aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Le requérant observe que l'arrêté de cessibilité est le dernier acte qui précède l'expropriation, laquelle doit intervenir rapidement du fait du délai de validité (six mois) de l'arrêté; dès lors, la rapidité de jugement contre un tel arrêté est essentielle.        L'argument du Gouvernement selon lequel l'enjeu du litige était minime ne saurait être accepté dans la mesure où le requérant fait valoir que la durée de la procédure l'a empêché de construire sur son terrain tel qu'il l'avait envisagé en 1985, et alors que la situation économique actuelle ne le lui permet plus.        Quant à son comportement, le requérant fait remarquer qu'il a, dès la notification du jugement annulant la délibération du conseil municipal, informé le tribunal administratif de Rennes de l'issue certaine de son recours et qu'il a sollicité la jonction des deux recours de façon à accélérer la procédure.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, le grief tiré de la durée de la procédure doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.          Le Secrétaire de la                        Le Président de la        Deuxième chambre                           Deuxième chambre             (K. ROGGE)                               (S. TRECHSEL)      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 12 janvier 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0112DEC002026592
Données disponibles
- Texte intégral