CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 janvier 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0112DEC002040892
- Date
- 12 janvier 1994
- Publication
- 12 janvier 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 20408/92                  présentée par Yves PEIGNIER                  contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1994 en présence de         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY         M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 5 mai 1992 par Yves PEIGNIER contre la France et enregistrée le 3 août 1992 sous le No de dossier 20408/92;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 5 mai 1993, de communiquer la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 5 août 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 4 septembre 1993 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant français né en 1950. Il exerce la profession d'agent commercial et est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Perpignan.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         Dans le cadre d'une procédure diligentée contre X suite à un vol avec armes commis à Sète en juin 1989, le juge d'instruction de Montpellier ordonna, par commission rogatoire du 30 juin 1989, la mise sur table d'écoutes téléphoniques de la ligne du domicile personnel du requérant.         Le 12 juillet 1989, dans le cadre de la même procédure, le juge ordonna, par commission rogatoire, la mise sur table d'écoutes de la ligne du restaurant "Le Prétexte" à Montpellier, dont il soupçonnait le requérant d'être le gérant de fait.         Le requérant ne fut jamais inculpé dans le cadre de cette procédure. Cependant, l'écoute pratiquée sur la ligne du restaurant donna lieu à la transcription de conversations enregistrées entre les 13 et 21 août 1989, rapportées sur un procès-verbal dressé le 12 septembre 1989.         Le 16 août 1989, un vol avec armes fut commis à Fréjus par deux hommes, un troisième conduisant un véhicule pour assurer leur fuite. Ceux-ci attaquèrent un fourgon transportant des fonds. Une fusillade éclata entre les convoyeurs de fonds et les deux individus armés. L'un d'entre eux fut grièvement blessé.         Le même jour, l'un des trois hommes fut hospitalisé à Bricolées. Un rapprochement entre les deux événements permit au juge d'instruction de Draguignan d'inculper celui-ci le 19 août 1989 de vol avec armes.         Le 15 septembre 1989, le juge d'instruction de Draguignan reçut de la part du juge de Montpellier le procès-verbal de transcription des conversations dressé le 12 septembre 1989, les enregistrements concernant partiellement le vol commis à Fréjus.         Le 2 février 1990, le requérant fut inculpé de complicité de vol avec armes commis le 16 août 1989 à Fréjus et écroué de ce chef. Les faits matériels ayant servi de base légale à cette inculpation consistèrent en une infraction à la législation sur les armes : le requérant aurait détenu et cédé à M. R., courant août 1989, les armes utilisées lors du vol, tout en ne sachant pas à quoi ces armes allaient servir.         Le requérant demanda à plusieurs reprises mais en vain l'expertise des bandes contenant les enregistrements originaux.   Il soutient avoir obtenu, suite à une grève de la faim, que le magistrat instructeur saisisse la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence afin qu'elle se prononce sur la régularité de ces écoutes.         Par arrêt du 24 octobre 1990, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence déclara irrecevable la demande d'annulation des écoutes de même que la demande d'annulation du procès-verbal de transcription, en raison de ce que le juge d'instruction avait saisi la chambre de la régularité de la retranscription et non de celle des commissions rogatoires ; en outre, la chambre d'accusation n'avait pas à apprécier leur régularité, les commissions rogatoires ayant été délivrées dans le cadre d'une procédure distincte.         Le requérant fit un pourvoi contre cet arrêt mais le Président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, par ordonnance du 10 janvier 1991, décida qu'il n'y avait pas lieu à examen immédiat de celui-ci.         Par ordonnance du 2 avril 1991, le juge d'instruction de Draguignan prononça un non-lieu au profit du requérant du chef de complicité de vol à main armée et ordonna son renvoi devant le tribunal correctionnel du chef d'acquisition, détention et cession d'armes prohibées.         Le ministère public releva appel de cette ordonnance.         Par arrêt du 22 mai 1991, la chambre d'accusation d'Aix-en- Provence infirma l'ordonnance du 2 avril 1991, prononça la mise en accusation du requérant du chef de complicité de vol avec armes et le renvoya devant la cour d'assises du Var. La chambre d'accusation considéra que les écoutes et leur transcription ne présentaient aucune irrégularité ni atteinte aux droits de la défense.         Sur pourvoi du requérant contre les deux arrêts de la chambre d'accusation précitée, la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 novembre 1991, considéra que:         "les écoutes et enregistrements téléphoniques trouvent une base       légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale;       qu'elles doivent être opérées, pour une durée limitée, sur l'ordre       d'un juge et sous son contrôle en vue d'établir la preuve d'un crime       ou de toute autre infraction portant gravement atteinte à l'ordre       public, et d'en identifier les auteurs; qu'il faut en outre que les       écoutes soient obtenues sans artifice ni stratagème, et que leur       transcription puisse être contradictoirement discutée par les       parties concernées, le tout dans le respect des droits de la       défense;         Que ces dernières prescriptions, auxquelles il n'est pas établi       qu'il ait été dérogé en l'espèce répondent aux exigences de       l'article 8 alinéa 2 de la Convention européenne des Droits de       l'Homme".   GRIEFS         Le requérant allègue la violation des articles 8 et 5 de la Convention.   1.     Il se plaint de ce que son inculpation résulte du seul procès-verbal de transcription d'écoutes téléphoniques dressé le 12 septembre 1989. Or, selon lui, les commissions rogatoires ordonnant ces écoutes n'étaient pas régulières car non limitées dans le temps.   En outre, elles concernaient une procédure distincte ayant débouché sur un non-lieu. Par ailleurs, il se plaint de ce que ses demandes d'expertises des bandes originales sont restées sans suite.   2.     Le requérant soulève encore un grief au titre de l'article 5 par. 1 de la Convention et se plaint de ce que sa détention serait illégale. Selon lui, les faits matériels ayant entraîné son inculpation (acquisition, détention et cession d'armes) n'étaient pas visés au réquisitoire introductif. Le juge d'instruction était donc incompétent et aurait dû transmettre les pièces concernant ces faits au Procureur de la République (article 80 du Code de procédure pénale). Ce vice fondamental étant d'ordre public, il aurait dû être soulevé d'office par toute juridiction.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 5 mai 1992 et enregistrée le 3 août 1992.         Le 5 mai 1993, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au Gouvernement français, de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'article 8 de la Convention.         Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le 5 août 1993 et les observations en réponse du requérant le 4 septembre 1993.         La Commission a accordé l'assistance judiciaire au requérant le 20 octobre 1993.     EN DROIT         Le requérant allègue la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention dans la mesure où l'enregistrement de ses conversations privées en exécution de commission rogatoire d'un juge d'instruction constituerait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance.         L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose:         "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,       de son domicile et de sa correspondance.         Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice       de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la       loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société       démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté       publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre       et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la       santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés       d'autrui."         Le Gouvernement reconnait que les écoutes téléphoniques se trouvent incluses dans les notions de vie privée et de correspondance au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.         Quant à l'exigence de prévisibilité de la loi, qui faisait défaut lors du prononcé par la Cour des arrêts Kruslin et Huvig, le Gouvernement la considère remplie dans le cas d'espèce (Cour eur. D.H., arrêt Kruslin du 24 avril 1990, série A n° 176-A, arrêt Huvig du 24 avril 1990, série A n° 176-B).         En effet, la prévisibilité de la loi doit s'interpréter dans un sens "matériel" et non organique et la situation du droit interne se trouve déterminée également par la jurisprudence et la réglementation administrative. Le Gouvernement se réfère à cet égard à l'arrêt Vijayanathan et Pusparajah (Cour eur. D.H., arrêt du 27 août 1992, série A n° 241-B). Ainsi, la circulaire du Garde des Sceaux du 27 avril 1990, invitant tous les chefs de juridiction à mettre en conformité la pratique des tribunaux avec la jurisprudence de la Cour, a remédié au défaut de prévisibilité de la loi et les critères de contrôle des écoutes tels qu'ils ont été définis ont été respectés en l'espèce.         Le Gouvernement considère l'ingérence justifiée au regard de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention. Il soutient que les écoutes ont été ordonnées dans le cadre d'une infraction criminelle d'une certaine gravité, que le requérant en a eu connaissance dès son arrestation et a pu en discuter la régularité et qu'elles n'ont pas été excessivement longues.         Le requérant rappelle que les écoutes téléphoniques datent de 1989 et que la loi applicable en l'espèce est exactement identique à celle qui a été sanctionnée par la Cour dans les arrêts Kruslin et Huvig. Il considère qu'en aucun cas, une circulaire ministérielle ne saurait pallier les carences du droit interne.         Il soutient également que les écoutes ont perduré de façon totalement indéterminée au long de la procédure, qu'il n'a eu connaissance que de quelques fragments de conversation et que ses droits de la défense n'ont pas été respectés puisque toutes ses demandes d'expertise technique des enregistrements ont été rejetées.         A la lumière de l'ensemble des arguments des parties, la Commission estime que la requête pose à cet égard de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Il s'ensuit que cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate d'autre part que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.     Le requérant allègue une violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention, qui garantit le droit à la liberté et la sûreté.         Il considère que sa détention est illégale en raison de ce que les faits matériels ayant entraîné son inculpation n'étaient pas visés au réquisitoire introductif du Procureur de la République (article 80 du code de procédure pénale).         La Commission constate que ce grief n'a pas été soulevé devant les juridictions internes et qu'elle n'est dès lors pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits révèlent l'apparence d'une violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fonds réservés, le grief tiré de       l'article 8 de la Convention;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire de la                          Le Président de la        Deuxième Chambre                             Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                                    (S. TRECHSEL)      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 12 janvier 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0112DEC002040892
Données disponibles
- Texte intégral