CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 janvier 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0112DEC002076192
- Date
- 12 janvier 1994
- Publication
- 12 janvier 1994
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITÉ                    des requêtes No 20761/92, 20762/92, 20763/92                  présentée par James O'DEA, Allan MORGAN et                  Terence STUART                  contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1994 en présence de         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY         M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu les requêtes introduites le 9 juillet 1992 respectivement par James O'DEA, Alan MORGAN et Terence STUART contre la France et enregistrées le 1er octobre 1992 sous les No de dossier 20761/92, 20762/92 et 20763/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le premier requérant est un citoyen irlandais, né en 1945. Les deux autres sont citoyens britanniques nés respectivement en 1955 et 1949. Deux d'entre eux demeuraient aux Pays-Bas. Les trois requérants sont actuellement détenus à la maison d'arrêt de Lyon.         Ils sont représentés devant la Commission par Maître Patrick Batten, avocat au barreau de Lyon.         Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par les requérants peuvent se résumer comme suit :         En avril 1990, la Direction Régionale des Enquêtes Douanières à Lyon obtint un renseignement selon lequel une transaction importante devait être conclue entre une organisation de contrebande marocaine et des acheteurs hollandais, la livraison de la drogue devant être effectuée en France.         Le 23 mai 1990, un fonctionnaire des douanes exposa à deux magistrats du parquet de Lyon l'état de l'affaire ainsi que les suites à y donner.         Le 26 mai 1990, le service des douanes mit au point, sous le nom d'opération "GISELE", une opération d'infiltration du réseau au cours de laquelle un agent des douanes, agissant sous pseudonyme, prit livraison de la marchandise et assura le transport routier du port de débarquement, à savoir Port la Nouvelle, jusqu'à Lyon.         Le 3 juin 1990, la marchandise fut conditionnée dans un entrepôt loué par le service des douanes. Elle devait être transférée par l'un des requérants dans un autre endroit le 6 juin.         Le 6 juin 1990, à 5 heures 30, des fonctionnaires de la Direction Régionale des Douanes et de la Direction Nationale des Enquêtes Douanières interceptèrent le camping-car, immatriculé en Grande Bretagne, qui transportait la marchandise et saisirent 1058 kilogrammes de résine de cannabis. Un procès verbal des opérations dressé par les agents des douanes constata "la circulation sans justification de marchandises prohibées, réputée acte de contrebande".         Un des requérants fut placé en retenue douanière, les deux autres furent interpellés dans leur chambre d'hôtel à Lyon puis placés en garde à vue.         Le 9 juin 1990, les requérants furent inculpés d'infraction à la législation sur les stupéfiants et placés en détention provisoire. Quatre autres personnes, dont deux en fuite, furent également inculpées.         Par ordonnance du 31 août 1990, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon transmit l'ensemble de la procédure à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon afin que soit   appréciée "la validité de la procédure eu égard à l'action menée par les enquêteurs des douanes au sein du réseau international de trafic de stupéfiants mis en cause".          Dans leurs mémoires déposés devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, les requérants mirent en doute la légalité des procédés mis en oeuvre par les douaniers pour intercepter la drogue en assimilant cette action à une provocation policière susceptible d'entraîner la nullité de la procédure. Ils relevèrent d'autre part, une violation de l'article 60 du code des douanes qui permet aux agents de procéder à la visite des marchandises et des personnes en vue de la recherche de la fraude. Ainsi, en présence d'un faux flagrant délit, ce qui était le cas en l'espèce étant donné que l'opération avait été montée par les douaniers, ceux-ci ne pouvaient pas faire application de l'article 60 car la visite en cause constituait le corps ou la preuve du délit et par là même un détournement de l'objet du texte. En outre, en vertu de l'article 64 du code des douanes, les douaniers auraient dû être accompagnés d'un officier de police judiciaire pour la visite domiciliaire, le camping-car devant, selon les requérants, être assimilé à un domicile.         Par arrêt du 25 septembre 1990, la chambre d'acccusation de la cour d'appel de Lyon rejeta la requête du magistrat instructeur, se déclara incompétente pour apprécier l'action antérieure à la procédure judiciaire entamée par le procès verbal douanier du 6 juin 1990 et considéra qu'il n'appartenait pas aux juridictions d'instruction de se prononcer sur la valeur d'une stratégie menée par des services spécialisés dans la découverte des auteurs et des circonstances d'un trafic de stupéfiants.         La chambre d'accusation estima aussi que l'intervention douanière était justifiée par la situation de flagrance car "pour les fonctionnaires chargés du contrôle, la circulation au petit matin, dans un endroit peu fréquenté la nuit pour les besoins de la circulation générale, d'un véhicule d'immatriculation étrangère constituait un indice apparent d'un comportement délictueux...", situation de flagrance renforcée par la présence de son élément matériel reposant sur la constatation immédiate de la présence de résine de cannabis. Enfin, la chambre d'accusation considéra que le camping-car remplissait une fonction de véhicule automobile, exclusive de la notion de domicile.         Par ordonnance du 29 octobre 1990, le Président de la Chambre Criminelle de la Cour de cassation, statuant sur la demande d'admission immédiate des pourvois formés par les requérants contre l'arrêt du 25 septembre 1990 de la chambre d'accusation, les rejeta car il n'était pas dans l'intérêt de l'ordre public ni d'une bonne administration de la justice de les déclarer immédiatement recevables. Le Président ordonna dès lors que la procédure soit continuée devant la juridiction saisie (art. 570 et 571 du Code de procédure pénale).         Le 14 février 1991, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire internationale aux autorités du Royaume Uni.         Le 29 mai 1991, les requérants demandèrent au juge d'instruction de saisir à nouveau la chambre d'accusation pour voir statuer sur la régularité de la procédure, l'arrêt du 25 septembre 1990 n'ayant pas autorité de chose jugée car frappé d'un pourvoi pendant devant la Cour de cassation. Les requérants invoquèrent également la violation de l'article 8 de la Convention en raison d'écoutes téléphoniques opérées dans les chambres d'hôtel des requérants. Aucune réponse ne fut apportée à cette demande.         Le 9 septembre 1991, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire aux autorités marocaines.         Le 21 octobre 1991, deux des requérants, puis le 25 octobre 1991 le troisième, portèrent plainte contre X. devant le Doyen des juges d'instruction pour faux en écriture publique et atteinte aux libertés. Selon eux, le proçès verbal du 6 juin 1990 constituerait un faux intellectuel car il serait l'aboutissement d'une longue enquête, conduite de manière occulte par des agents de l'administration des douanes.         Le 13 novembre 1991, l'un des requérants sollicitait à nouveau du juge d'instruction la saisine de la chambre d'accusation pour voir apprécier avant dire droit la régularité de la procédure. Par ordonnance du 6 décembre 1991, le magistrat instructeur rejeta cette requête en indiquant que les moyens développés n'étaient pas nouveaux puisqu'ils étaient implicitement contenus dans la saisine de la chambre d'accusation qui avait abouti à l'arrêt du 25 septembre 1990.         Les 14 et 21 janvier 1992, les requérants formulèrent des demandes de mise en liberté en invoquant le fait qu'il existait un lien juridique étroit entre leur détention et les moyens de nullité déjà soulevés. Le juge d'instruction de Lyon les rejeta par ordonnances des 17 et 24 janvier 1992 dont les requérants firent appel.         Par arrêts des 11 et 14 février 1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon décida que les moyens de nullité invoqués par les requérants, à savoir les irrégularités de la procédure ayant précédé le placement en détention provisoire, étaient étrangers au contentieux de la détention provisoire. La chambre d'accusation refusa l'élargissement des requérants dans le souci de préserver l'ordre public en ce qu'il pouvait mettre en danger la santé de très nombreuses personnes, d'éviter le renouvellement de l'infraction ainsi que toute concertation avec les coauteurs et de garantir la représentation en justice.         Le 29 avril 1992, les requérants présentèrent une nouvelle demande de mise en liberté, fondée également sur la notion de lien juridique étroit, mais envisagée, cette fois-ci, sous l'angle de la Convention en invoquant les articles 5 par. 1, 3 et 5, 8 et 18 de la Convention. Cette demande fut rejetée par une ordonnance du juge d'instruction en date du 4 mai 1992 contre laquelle les requérants firent appel.         Par arrêt du 22 mai 1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon confirma l'ordonnance attaquée et ordonna la poursuite de la détention des requérants pour les raisons déja indiquées dans les arrêts des 11 et 14 février 1992.         Le 5 juin 1992, les trois requérants se pourvurent en cassation contre cet arrêt.         Par arrêt du 15 septembre 1992, la Cour de cassation rejeta le grief tiré de la violation alléguée de l'article 5 par. 3 de la Convention au motif que les requérants détenus depuis moins de deux ans avaient fait l'objet d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel le 19 mai 1992 et que la durée de la détention était dès lors raisonnable.         Par un jugement avant dire droit du 7 octobre 1992, et alors que l'affaire fut plaidée à l'audience du 5 octobre 1992 au lieu du 29 juin 1992 suite à une demande de renvoi des requérants, le tribunal correctionnel de Lyon rejeta comme mal fondées les déclarations d'inscription de faux des requérants. Il considéra que le moyen invoqué n'était pas de nature à établir la fausseté des constatations matérielles mais était dirigé contre l'enquête douanière toute entière. Il renvoya les débats au fond à l'audience du 9 décembre 1992 et ordonna le maintien en détention des requérants. Les débats au fond furent à nouveau renvoyés à l'audience du 27 janvier 1993 suite à une ordonnance du juge d'instruction contre laquelle les requérants ne firent pas opposition.         Par jugement du 25 février 1993, le tribunal correctionnel de Lyon rejeta les exceptions de nullité des requérants relatives à l'irrégularité de la procédure au motif que l'opération "GISELE" n'était pas une opération secrète et occulte dans la mesure où des magistrats du parquet de Lyon étaient au courant de son existence. D'autre part, l'action des douanes ne pouvait être qualifiée de provocation policière puisque la transaction entre l'exportateur et les importateurs était préalable à l'intervention des agents des douanes. Enfin, le tribunal condamna les deux premiers requérants à quatorze ans d'emprisonnement et le troisième à douze ans pour infractions à la législation sur les stupéfiants, ordonna leur maintien en détention et prononça à leur encontre l'interdiction définitive du territoire national. Les requérants furent également condamnés à payer à l'administration des douanes une amende de 31.759.350 FF.         Les autres inculpés furent condamnés respectivement à vingt ans, douze ans et cinq ans d'emprisonnement. Le tribunal correctionnel décerna pour deux d'entre eux un mandat d'arrêt.         Les requérants n'ont pas fait appel du jugement du tribunal correctionnel du 25 février 1993.   GRIEFS   1.     Les requérants invoquent en premier lieu la violation de l'article 5 par. 1 de la Convention. En effet, ils n'auraient pas été privés de liberté selon les voies légales car leur détention serait le résultat d'une provocation policière illégale qui rendrait ainsi, au regard de la Convention, leurs arrestations irrégulières et leurs détentions arbitraires au regard de l'article 5 par. 1 c) de la Convention.   2.      Les requérants se plaignent également de n'avoir pas disposé de recours permettant le contrôle de la légalité de leur détention, à bref délai, au sens de l'article 5 par. 4 de la Convention.   3.     Les requérants se plaignent enfin de la violation de l'article 18 de la Convention car les restrictions apportées aux articles 5 et 8 n'auraient aucun but légitime de protection sociale, mais viseraient uniquement à assurer la perception d'importantes pénalités douanières.   4.     Les requérants se plaignent de la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention. En détention provisoire depuis plus de deux ans, ils considèrent qu'il n'existait pas de raisons plausibles de les soupçonner d'avoir accompli une infraction alors même que la commission de cette dernière a été organisée par des agents des douanes. D'autre part, ils soutiennent que la diligence particulière des autorités nationales dans la poursuite des investigations ne saurait être invoquée eu égard à l'objet principal de ces investigations, à savoir la reconstitution de l'activité secrète des douanes.   5.     Les requérants invoquent la violation de l'article 8 de la Convention. Ils estiment que la fouille du camping-car est une ingérence dans l'exercice de leur droit au respect de leur domicile dépourvue de base légale car l'article 64 du code des douanes qui subordonne les visites domiciliaires, hors le cas de flagrant délit, à des conditions strictes a été enfreint. En outre, la sonorisation de la chambre d'hôtel des requérants et l'activité de l'agent infiltré provoquant les conversations privées constituent, selon les requérants, une ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée.   6.     En admettant que l'origine étrangère d'une immatriculation puisse être considérée comme un indice apparent de comportement délictueux, la chambre d'accusation a violé, selon les requérants, l'article 14 de la Convention combiné avec son article 8.   EN DROIT   1.     Les requérants se plaignent en premier lieu de leur arrestation et de leur détention qu'ils estiment contraires aux dispositions de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi:         "Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut       être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les       voies légales:       ...         c) s'il a été arrêté ou détenu en vue d'être conduit devant       l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons       plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y       a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de       commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de       celle-ci".         La Commission n'estime pas nécessaire d'examiner si la décision interne pertinente à prendre en considération au regard du grief des requérants est l'ordonnance du Président de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 29 octobre 1990, auquel cas le grief devrait être rejeté pour non-respect du délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention. En effet, elle constate qu'en tout état de cause il n'existe aucun élément qui permette de douter de la régularité de l'arrestation et de la détention des requérants.         Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Les requérants se plaignent en second lieu qu'il n'ait pas été statué à bref délai sur la légalité de leur détention et invoquent l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention aux termes duquel :         "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention       a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il       statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa       libération si la détention est illégale."         Pour les motifs exposés lors de l'examen du premier grief, la Commission n'estime pas devoir se prononcer sur le point de savoir si le grief doit être rejeté en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Elle constate en effet que les demandes de mise en liberté présentées par les requérants ont toutes été examinées à bref délai par les juridictions compétentes.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Les requérants soutiennent également que la détention provisoire s'est prolongée au delà du délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.         L'article 5 par. 3 (art. 5-3) dispose que toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du même article (art. 5-1-c), a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure.         La Commission relève que les requérants ont été placés en détention provisoire le 9 juin 1990 et qu'ils ont été maintenus en détention jusqu'au 25 février 1993, date à laquelle ils ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Lyon à douze et quatorze ans d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Leur détention avant jugement a donc duré deux ans et presque neuf mois.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une détention avant jugement ne peut s'apprécier dans l'abstrait et que c'est essentiellement sur la base des motifs indiqués dans les décisions relatives aux demandes de mise en liberté provisoire qu'il faut examiner la question de savoir s'il y a eu ou non violation de la Convention.         En l'espèce, la Commission rappelle que les autorités judiciaires, outre qu'elles soupçonnaient les requérants d'avoir commis une infraction, ont invoqué la protection de l'ordre public et le risque de fuite, de renouvellement de l'infraction et de concertation avec les coauteurs. La Commission constate que les requérants sont des étrangers, qu'ils n'ont pas de domicile en France, que l'infraction qu'ils étaient accusés d'avoir commis les exposaient à une lourde peine de prison et qu'ils ont déja été condamnés pour trafic de stupéfiants.   Au vu de ces éléments, la Commission a la conviction que les autorités judiciaires avaient un motif suffisant de redouter que les requérants, une fois en liberté, ne prennent la fuite pour se soustraire à la justice.         Reste dès lors à examiner si les autorités françaises ont manifesté la diligence requise par la Convention pour des personnes privées de liberté.         La Commission relève qu'en présence d'une organisation internationale complexe de malfaiteurs, de nombreuses investigations par commissions rogatoires internationales (l'une au Royaume Uni, l'autre au Maroc), interrogatoires et confrontations ont été nécessaires. Elle estime que l'instruction s'est déroulée dans un délai raisonnable puisque, inculpés le 9 juin 1990 les requérants ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel moins de deux ans plus tard, par ordonnance du juge d'instruction du 19 mai 1992.         Pour la période postérieure au 19 mai 1992, date de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Lyon, la Commission note que les requérants ont demandé le renvoi de leur affaire concernant la plainte contre X qu'ils avaient déposée pour faux en écriture. L'affaire devait être plaidée le 29 juin 1992 et ne l'a finalement été que le 5 octobre 1992, deux jours avant que le tribunal correctionnel ne prononce son jugement avant dire droit. La Commission observe également que les requérants n'ont manifesté aucune opposition au renvoi de leur affaire à l'audience du 27 janvier 1993 initialement appelée à celle du 9 décembre 1992.         Dans ces conditions, la Commission conclut que la période de détention des requérants n'a pas dépassé ce que l'on peut considérer comme raisonnable au sens de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.     Les requérants allèguent la violation de l'article 18 (art. 18) car les restrictions apportées à l'article 5 (art. 5) de la Convention viseraient en réalité à la perception de pénalités douanières importantes.         L'article 18 (art. 18) de la Convention dispose que les restrictions qui, aux termes de la Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues.         La Commission observe que les requérants n'ont aucunement étayé le grief qu'ils présentent au titre de l'article 18 (art. 18) de la Convention et estime qu'il n'y a en l'espèce, au vu des éléments du dossier, aucune apparence de violation de cette disposition. Dès lors, cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.     Les requérants allèguent la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention à raison de la sonorisation de leur chambre d'hôtel ainsi qu'en raison de la fouille de leur camping-car qu'ils considèrent être un domicile.         L'article 8 (art. 8) dispose :         "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,       de son domicile et de sa correspondance.         Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la       sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de       l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection       de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et       libertés d'autrui."         La Commission estime qu'elle n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par les requérants révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus...".         La Commission relève que les requérants n'ont pas fait appel du jugement du tribunal correctionnel du 25 février 1993 les condamnant pour infraction à la législation sur les stupéfiants.         Dans ces conditions, la Commission estime que les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes et que dès lors, cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   6.     Les requérants se plaignent de la violation de l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article 8 (art. 14+8), dans la mesure où la chambre d'accusation a considéré qu'une immatriculation étrangère d'un véhicule pouvait être un indice d'un comportement délictueux.         La Commission constate que ce grief n'a pas été soulevé devant les juridictions internes. Il s'ensuit que les requérants n'ont pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et cette partie de la requête doit dès lors être rejetée conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES.         Le Secrétaire de la                         Le Président de la         Deuxième Chambre                            Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                                   (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 12 janvier 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0112DEC002076192
Données disponibles
- Texte intégral