CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 janvier 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0112DEC002113893
- Date
- 12 janvier 1994
- Publication
- 12 janvier 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                    sur la requête No 21138/93                  présentée par Emile TAUGOURDEAU                  contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1994 en présence de         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY         M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 26 décembre 1992 par Emile TAUGOURDEAU contre la France et enregistrée le 13 janvier 1993 sous le No de dossier 21138/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 31 mars 1993, de communiquer la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 10 juin 1993 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, né en 1915, de nationalité française, était retraité et résidait à Saint Rémy-la-Varenne. Il est décédé le 11 janvier 1993.         Devant la Commission, il a été représenté par Philippe Bernardet, sociologue.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :         Le 22 octobre 1953, le requérant fit l'objet d'un arrêté de placement d'office du préfet de Maine-et-Loire ordonnant son internement au centre psychothérapique de Sainte Gemmes-sur-Loire. Il y demeura interné jusqu'au 1er juillet 1960.         Les 17 et 23 octobre 1986, il saisit le tribunal de grande instance d'Angers d'une action en dommages-intérêts pour internement abusif dirigée contre le préfet de Maine-et-Loire ainsi que le centre psychothérapique. Les défendeurs ayant soulevé l'exception de déchéance quadriennale des créances contre l'Etat, le tribunal de grande instance, par jugement du 12 décembre 1988, constata l'existence d'une question préjudicielle et sursit à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif se soit prononcé.         Sur requête du requérant, enregistrée le 2 juin 1989, le tribunal administratif de Nantes, par jugement du 20 juin 1991, considéra que la créance en cause était attachée à l'exercice 1960 et se trouvait atteinte par la déchéance quadriennale. Le requérant fit appel de ce jugement devant le Conseil d'Etat.         Entre-temps, le requérant avait saisi le 31 août 1990 le tribunal administratif de Nantes de requêtes tendant à l'annulation des décisions administratives relatives à son internement. Par jugement du 11 avril 1991, le tribunal administratif annula l'arrêté initial de placement d'office du préfet et, par deux autres jugements de même date, d'une part, rejeta sa requête en annulation des décisions de sortie d'essai dont il avait bénéficié pendant son internement et, d'autre part, annula la décision implicite du directeur du centre psychothérapique de le maintenir en internement après le 22 novembre 1953.         Le 3 décembre 1991, le requérant introduisit devant le tribunal de grande instance d'Angers une nouvelle action en dommages-intérêts contre le préfet, le centre hospitalier ainsi que l'Etat pour obtenir réparation des irrégularités constatées et sanctionnées par les jugements du tribunal administratif du 11 avril 1991. Les défendeurs soulevèrent de nouveau l'exception de déchéance quadriennale. Au jour de l'introduction de la requête, le tribunal n'avait pas statué sur la demande dont il était saisi.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de ce que sa cause n'ait pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Il invoque la violation de l'article 13 de la Convention en ce qu'il n'aurait disposé d'aucun recours pour faire accélérer la procédure introduite en 1986.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 26 décembre 1992 et enregistrée le 13 janvier 1993.         Le 31 mars 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations du 10 juin 1993. Par lettre du 10 août 1993, le mandataire du requérant a informé la Commission que le requérant était décédé le 11 janvier 1993. A sa demande, le Président de la Commission a accordé une prorogation de délai expirant à la fin du mois d'octobre 1993 afin que les héritiers puissent prendre une décision concernant l'éventuelle poursuite de la requête.         Malgré une lettre de rappel du Secrétariat de la Commission au mandataire en date du 23 novembre 1993, aucune nouvelle information n'est parvenue à la Commission.   MOTIFS DE LA DECISION         La Commission constate que le requérant est décédé le 11 janvier 1993 et que ses héritiers n'ont pas manifesté le souhait de maintenir la requête engagée en son nom.         La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garanti par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.         Le Secrétaire                             Le Président   de la Deuxième Chambre                    de la Deuxième Chambre        (K. ROGGE)                                 (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 12 janvier 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0112DEC002113893