CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 janvier 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0112DEC002248193
- Date
- 12 janvier 1994
- Publication
- 12 janvier 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                    sur la requête No 22481/93                  présentée par José Luis ARIAS GARCIA                  contre l'Espagne         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1994 en présence de         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY         M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 21 juin 1993 par José Luis ARIAS GARCIA contre l'Espagne et enregistrée le 20 août 1993 sous le No de dossier 22481/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant espagnol né en 1948.   Au moment de l'introduction de sa requête, il était incarcéré au centre pénitentiaire "El Dueso" de Santona (Province de Santander).   Devant la Commission, le requérant est représenté par Me Trebolle Lafuente de Saragosse.         Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :         Par jugement de l'Audiencia Provincial de Saragosse en date du 3 janvier 1990, le requérant fut condamné à 18 ans de réclusion   pour homicide, à 16 ans de réclusion pour viol et à 2 mois de prison pour inhumation illégale de corps.         Le requérant se pourvut en cassation auprès du Tribunal Suprême en faisant valoir, en particulier, plusieurs moyens de cassation fondés sur le rejet par l'Audiencia Provincial de demandes d'expertises comme moyens de preuve présentés par le requérant.   Ceux-ci portaient sur les points suivants :         - refus de l'Audiencia Provincial d'entendre lors de l'audience deux experts de l'Institut National de Toxicologie, spécialistes des méthodes de recherche de paternité et de la technique de l'empreinte génétique ADN, afin qu'ils procèdent à l'expertise des analyses réalisées par la Chaire de médecine légale de l'Université de Saragosse ;         - refus de faire examiner par des experts-chimistes de la Garde civile un échantillon de poils prélevé dans la zone pubienne de la victime et un cheveu trouvé par la Garde civile sur un vêtement près du lieu où la victime fut découverte ;         - refus de faire établir par des experts l'empreinte génétique ADN du requérant ainsi que des échantillons de sperme prélevés par les médecins légistes sur le cadavre de la victime et de dire si les deux résultats coïncidaient complètement ou si, au contraire, ils concernaient deux personnes différentes.         Le requérant alléguait également d'autres moyens de cassation fondés sur le refus d'entendre un détective privé en tant que tel et non pas comme simple témoin et sur la violation du principe de la présomption d'innocence.         Le 13 juillet 1992, le Tribunal Suprême rejetait le pourvoi en cassation.   Concernant les moyens de cassation soulevés par le requérant, le tribunal faisait observer tout d'abord que dans un premier temps, pendant l'instruction, le requérant refusa de remettre un échantillon de son sperme sans avoir consulté au prélable son avocat.   En revanche, il accepta de se soumettre à une prise de sang en vue de son analyse.   Le tribunal notait que les experts effectuèrent une comparaison des "marqueurs génétiques" correspondant au sperme recueilli sur le cadavre de la victime et au sang du requérant pour conclure à la coïncidence totale des résultats.   Le tribunal ajoutait qu'en aucun cas, les résultats ainsi obtenus ne pourraient être contredits (desvirtuados) par une analyse de l'ADN, technique qui par ailleurs se trouvait encore au stade de l'expérimentation.   Le tribunal faisait remarquer que le nombre de preuves était tel et son degré de conviction si complet que l'on pouvait affirmer que la vérité était atteinte et que les nouvelles preuves demandées auraient entraîné un retard du procès avec les graves conséquences que cela aurait provoquées.   Le tribunal estima que les preuves demandées n'étaient pas pertinentes.         S'agissant du refus d'entendre les experts spécialistes en recherche de paternité et dans l'utilisation de la technique de l'empreinte génétique ADN, le Tribunal Suprême déclarait que ce que le requérant prétendait en réalité était non pas que les experts désignés par lui élaborent un rapport d'expertise, démarche qui serait correcte, mais contredisent les rapports d'expertise produits par la Chaire de médecine légale de l'Université de Saragosse.   Le tribunal faisait observer par ailleurs que la juridiction du fond avait motivé de façon méticuleuse le rejet de sa demande.         Quant à la demande d'expertise des poils prélevés sur la zone pubienne de la victime et du cheveu trouvé sur un vêtement, le Tribunal Suprême constatait que le rejet se fondait sur le fait que, selon l'examen des sécrétions sudatoires qui imprégnaient le vêtement en question (un slip de femme), celui-ci n'appartenait pas à la victime.         Concernant le refus de procéder à l'étude des empreintes génétiques ou ADN du sperme trouvé sur la victime et de celui du requérant, le Tribunal Suprême faisait remarquer que l'examen de cette preuve avait été effectué selon la technique des "marqueurs génétiques".         Le requérant forma un recours d'amparo devant le Tribunal Constitutionnel sur le fondement de l'article 24 de la Constitution qui garantit le droit à un procès équitable.         Par décision en date du 21 décembre 1992, le Tribunal Constitutionnel rejetait le recours comme étant manifestement dépourvu de fondement.   La haute juridiction rappelait que, selon sa propre jurisprudence, l'acceptation ou le rejet d'une demande d'administration de preuve relevait du pouvoir souverain des juges du fond, étant entendu que les décisions de refus devaient être motivées.   A cet égard, il constatait que tant l'Audiencia Provincial que le Tribunal Suprême avaient suffisamment motivé le rejet des demandes d'expertises présentées par le requérant.   Le Tribunal Constitutionnel ajoutait que l'appréciation des preuves incombait aux juridictions du fond et non pas à la juridiction constitutionnelle.   Le tribunal concluait que la décision de condamnation s'appuyait sur un ensemble de preuves suffisamment étayées.   GRIEFS         Le requérant se plaint du refus opposé par les juridictions espagnoles à ses demandes d'expertises concernant l'étude des empreintes génétiques ou ADN du sperme retrouvé sur la victime et de son sperme ainsi que l'examen du poil trouvé dans le vêtement récupéré à proximité du lieu où le cadavre de la victime fut découvert.   Il se plaint également du rejet du rapport de deux experts de l'Institut National de Toxicologie concernant la fiabilité de la méthode des "marqueurs génétiques".   Il estime que sa cause n'a pas été entendue équitablement et invoque l'article 6 par. 1, 2 et 3 d) de la Convention.   EN DROIT         Le requérant se plaint que le tribunaux espagnols ont rejeté ses demandes d'expertises et estime que sa cause n'a pas été examinée de façon équitable par l'ordre interne.   Il allègue la violation de l'article 6 par. 1, 2 et 3 d) (art. 6-1, 6-2, 6-3-d) de la Convention qui disposent que :         "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un       tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera,       soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère       civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale       dirigée contre elle.       ...         2.    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente       jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.         3.    Tout accusé a droit notamment à :       ...              d.     interroger ou faire interroger les témoins à charge et       obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge       dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;       ..."         La Commission a examiné les griefs du requérant sous l'angle de la règle générale du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1) de la Convention tout en ayant également à l'esprit les exigences des paragraphes 2 et 3 d) (art. 6-2, 6-3-d) de la Convention.   Elle rappelle que les garanties du paragraphe 3 (art. 6-3) constituent des aspects particuliers de la notion de procès équitable contenue dans le paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1).         La question de savoir si une procédure s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles que prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité.   La Commission renvoie à cet égard à la jurisprudence constante (cf. par exemple Cour eur. D.H., arrêt Barbera, Messegué et Jabardo du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68 ; N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 p. 31).   Par ailleurs, il n'entre pas dans les attributions de la Commission de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127).         En l'espèce, la Commission constate que les tribunaux espagnols ont déclaré le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés en se basant sur tout un ensemble d'éléments de preuve recueillis tout au long de l'instruction et qu'ils ont estimé suffisants.   Les tribunaux de l'ordre interne se sont fondés sur plusieurs rapports d'expertise effectués par les médecins légistes et par le professeur titulaire de la Chaire de médecine légale de l'Université de Saragosse dont ni l'impartialité ni la compétence ne sont d'ailleurs réellement mises en cause par le requérant.   Il est vrai que le requérant a contesté la fiabilité des résultats des expertises basées sur la technique des "marqueurs génétiques" et que, pour les contrecarrer, il a souhaité la production d'offres de preuves complémentaires et en particulier la commission de diverses expertises complémentaires consistant dans la réalisation de tests sur les empreintes génétiques du sperme, demande rejetée par les juridictions internes.   Toutefois tant l'Audiencia Provincial en première instance que le Tribunal Suprême au stade de la cassation se sont prononcés sur la pertinence des offres de preuves sollicitées au moyen de décisions amplemement motivées et raisonnées. Le droit à un procès équitable n'exige pas qu'une juridiction nationale désigne, à la demande de la défense, de nouveaux experts lorsque l'avis de celui choisi par elle va dans le sens de l'accusation (cf. Cour eur. D.H., arrêt Brandstetter du 28 août 1991, série A n° 211, p. 22, par. 46).   La Commission estime que, dans les circonstances de l'espèce, le refus des tribunaux internes de procéder à de nouvelles expertises ne saurait être considéré comme contraire au principe de l'égalité des armes et partant comme ayant pu rendre la procédure inéquitable.         Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 12 janvier 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0112DEC002248193
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