CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 janvier 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0112DEC002265793
- Date
- 12 janvier 1994
- Publication
- 12 janvier 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 22657/93                  présentée par Madeleine LEDRUT                  contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1994 en présence de         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY         M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 11 septembre 1993 par Madeleine LEDRUT contre la France et enregistrée le 21 septembre 1993 sous le No de dossier 22657/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante, née en 1913, de nationalité française, réside à Ris- Orangis.         Devant la Commission, elle est représentée par Philippe Bernardet, sociologue.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit :         Devant faire l'objet d'une expulsion, la requérante, alors veuve, fut convoquée le 10 novembre 1983 par le Commissaire de police du 17e arrondissement de Paris. Celui-ci, constatant qu'elle refusait d'être hébergée dans un foyer et qu'elle disait vouloir se suicider, la fit transférer à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (ci- après I.P.P.P.) où elle fut examinée par un médecin qui préconisa un placement d'office en établissement psychiatrique.         Le 11 novembre 1983, le préfet de police de Paris prit un arrêté ordonnant le placement d'office de la requérante au centre hospitalier de Perray-Vaucluse.         Le 22 juin 1984, à la demande du procureur de la république que la requérante avait alerté, le président du tribunal de grande instance d'Evry ordonna sa sortie immédiate en application de l'article L 351 du code de la santé publique, à condition pour elle de se faire suivre en post-cure par le médecin traitant dans le cadre d'un placement volontaire. La requérante resta dans l'établissement psychiatrique sous le régime du placement volontaire à la demande d'un tiers (en l'occurrence le directeur du centre hospitalier) du 27 juin au 2 novembre 1984.   Procédures devant la juridiction administrative   - première procédure :         Le 19 février 1986, la requérante saisit le tribunal administratif de Paris d'un recours en annulation contre la décision du commissaire de police du 17e arrondissement la transférant à l'I.P.P.P., la décision d'admission à ladite infirmerie, l'arrêté de placement d'office du préfet de police de Paris, la décision de transfert au centre hospitalier de Perray-Vaucluse ainsi que la décision d'admission dans ce centre.         Par jugement du 28 janvier 1988, le tribunal administratif de Paris annula l'arrêté de placement d'office pour insuffisance de motivation ainsi que les décisions en découlant et rejeta le surplus des demandes de la requérante.         Considérant que c'était à tort que le tribunal avait rejeté la partie de son recours dirigée contre la décision de transfert à l'I.P.P.P. ainsi que la décision d'admission à l'infirmerie, la requérante interjeta appel du jugement le 7 mai 1988 devant le Conseil d'Etat, qui, selon les dernières informations, n'a pas encore statué au jour de l'examen de la présente affaire. Le 6 juin 1992, la requérante avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui fut refusé par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 6 mai 1993, confirmée par ordonnance du 28 juillet 1993 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au motif que sa demande apparaissait "manifestement dénuée de fondement".         Entre-temps, la requérante avait saisi la Commission d'une requête, enregistrée sous le N° 19617/92, dans laquelle elle se plaignait de la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison du non-respect par la juridiction administrative du "délai raisonnable". Par décision du 12 janvier 1993, la Commission (Deuxième Chambre) estima que la requête était incompatible avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention et la déclara irrecevable.   - seconde procédure :         Le 15 octobre 1991, la requérante saisit le tribunal administratif de Versailles d'un recours en annulation de la décision de maintien en placement volontaire prise à son encontre le 27 juin 1984 par le directeur de l'établissement psychiatrique.         Le 29 juin 1992, elle sollicita le bénéfice de l'aide judiciaire qui lui fut accordée le 17 décembre 1992. Selon les dernières informations le recours est actuellement pendant devant le tribunal, qui n'a pas statué au jour de l'examen de la présente affaire.   Procédure devant la juridiction civile         Entre-temps, la requérante avait également saisi le 28 mai 1986 le tribunal de grande instance de Paris d'une action en dommages-intérêts contre l'Etat, le préfet, le centre hospitalier, ainsi que le médecin- chef dudit centre.         Devant le tribunal, l'Etat soulevait l'incompétence de la juridiction civile au profit de la juridiction administrative et le centre hospitalier demandait qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat.         Dans son jugement du 8 décembre 1988 déclarant l'internement non fondé et allouant à la requérante 400 000 F de dommages-intérêts, le tribunal rappela que "les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour apprécier la nécessité de la mesure de placement, son maintien et les conséquences dommageables qui en résultent éventuellement". En conséquence, il rejeta le sursis à statuer demandé au motif que la décision du Conseil d'Etat était sans incidence sur le litige qui lui était soumis.         Sur appel des défendeurs, la cour d'appel de Paris désigna trois experts par arrêt du 29 septembre 1989, avec mission de donner leur avis sur l'état de santé mentale de la requérante du 10 novembre 1983 au 2 novembre 1984. Par le même arrêt, elle confirma la compétence de la juridiction judiciaire et le refus de sursis à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat.         Au vu du résultat de l'expertise, la cour d'appel infirma par arrêt du 30 mai 1991 le jugement du tribunal de grande instance. Elle considéra que l'arrestation provisoire de la requérante avait été justifiée et que son internement avait été fondé mais irrégulier, compte tenu de ce que le tribunal administratif avait entre-temps annulé pour défaut de motivation l'arrêté de placement d'office du préfet ainsi que les décisions en découlant. La cour alloua de ce chef à la requérante 100 000 F à titre de dommages-intérêts.         Afin de se pourvoir en cassation contre cet arrêt, la requérante sollicita le 2 août 1991 le bénéfice de l'aide judiciaire, qui lui fut refusé le 11 février 1993. Le 6 mai suivant, elle forma par l'intermédiaire d'un avocat à la Cour de cassation un pourvoi qui est actuellement pendant.   GRIEFS         La requérante invoque la violation des articles 5 par. 5, 6 par. 1, 8 et 13 de la Convention.   1.     Sous l'angle de l'article 6 par. 1, la requérante invoque le non- respect par la juridiction administrative du "délai raisonnable" prévu par cette disposition. Elle vise à cet égard tant la procédure actuellement pendante devant le Conseil d'Etat que le recours introduit devant le tribunal administratif de Versailles le 15 octobre 1991.   2.     Elle estime que la durée des procédures qu'elle a dû engager pour obtenir la complète réparation du préjudice résultant de son internement irrégulier constitue à tout le moins une violation de l'article 5 par. 5 de la Convention.   3.     Elle considère que cet internement a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 de la Convention.   4.     Elle invoque enfin l'article 13 de la Convention en ce qu'elle n'aurait disposé en droit français d'aucun moyen pour faire cesser les violations des articles 6 par. 1 et 5 par. 5 dont elle se plaint.   EN DROIT   1.     La requérante invoque le non-respect du délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans       un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera (...) des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil       (...)"         Elle estime que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'applique aux deux procédures qu'elle a engagées devant la juridiction administrative en ce qu'elles seraient déterminantes pour ses droits civils à réparation.   Sur la première procédure devant la juridiction administrative         En tant que ce grief concerne la première procédure engagée par la requérante, la Commission rappelle que, dans sa décision du 12 janvier 1993 relative à la requête N° 19617/92, elle l'a déclaré incompatible avec les dispositions de la Convention.         L'article 27 par. 1 (art. 27-1) dispose :         "La Commission ne retient aucune requête introduite par application       de l'article 25 (art. 25), lorsque :         (...)         b. elle est essentiellement la même qu'une requête précédemment       examinée par la Commission (...) et si elle ne contient pas de faits       nouveaux."         La Commission relève que la requérante n'allègue aucun fait nouveau au sens de la disposition ci-dessus.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable en application de l'article 27 par. 1 b (art. 27-1-b) de la Convention.   Sur la seconde procédure devant la juridiction administrative         La Commission relève que la requérante a introduit le 15 octobre 1991 devant le tribunal administratif de Versailles un recours en annulation contre la décision du directeur de l'établissement psychiatrique du 27 juin 1984 de la maintenir en internement sous le régime du placement volontaire jusqu'au 2 novembre 1984.         Elle rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la procédure relative à l'internement d'une personne en hôpital psychiatrique ne porte pas sur des droits et obligations de caractère civil et l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne s'y applique pas (N° 10801/84, L. c/Suède, Rapport Comm. 3.10.88, par. 86 à 88).         La Commission relève à cet égard que les juridictions civiles (tribunal de grande instance et cour d'appel de Paris) qui ont statué sur la demande de dommages-intérêts de la requérante ont rappelé le principe constant selon lequel seul le juge judiciaire est appelé à se prononcer sur le bien-fondé d'un internement ainsi que sur la demande de réparation en découlant alors que la juridiction administrative ne peut se prononcer que sur la régularité externe des décisions de placement ou maintien en internement.         La Commission en déduit que la seconde procédure engagée par la requérante devant la juridiction administrative n'est pas déterminante pour ses droits civils au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).   2.     La requérante considère que la durée des procédures qu'elle a dû engager pour obtenir la complète réparation du préjudice né de son internement irrégulier violerait l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, qui prévoit que :         "Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans       des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit       à réparation."         La Commission rappelle que la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 30 mai 1991, a considéré que l'arrestation de la requérante était justifiée et son internement fondé. Toutefois, tenant compte de ce que le juge administratif avait annulé pour irrégularité externe l'arrêté préfectoral d'internement et les décisions subséquentes, la cour a alloué à la requérante la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts.         Il en résulte que, dans la mesure où l'irrégularité de la décision d'internement, ainsi que des décisions subséquentes, a été reconnue et réparée, la requérante ne peut plus s'en prétendre victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention.         La Commission n'examinera ce grief, en conséquence, que pour autant qu'il porte sur les décisions dont la régularité est contestée par la requérante devant la juridiction administrative, à savoir, d'une part, les décisions de transfert à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police et d'admission à ladite infirmerie et, d'autre part, la décision de maintien en placement volontaire à l'établissement psychiatrique.         La Commission constate que les deux procédures sont actuellement pendantes et que le droit à réparation de la requérante ne pourra naître, le cas échéant, que de décisions des juridictions compétentes reconnaissant d'éventuelles irrégularités.         En conséquence, cet aspect de la requête est prématuré et donc, en l'état, manifestement mal fondé.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     La requérante se plaint de ce que l'internement irrégulier qu'elle a subi constituerait une atteinte à son honneur et à sa réputation et violerait son droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention.         Cette disposition (art. 8) est ainsi libellée :         "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,       de son domicile et de sa correspondance.         2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la       sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de       l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection       de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et       libertés d'autrui."         La Commission se réfère à son analyse au point 2 ci-dessus et considère que, dans la mesure où la décision d'internement ainsi que les décisions subséquentes ont été annulées et que la requérante s'est vu allouer des dommages-intérêts de ce chef, elle ne saurait se prétendre victime à cet égard, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention.         Pour autant que le grief de la requérante se réfère aux décisions qu'elle a attaquées devant le tribunal administratif de Versailles et le Conseil d'Etat, la Commission relève que les deux procédures sont actuellement pendantes devant ces juridictions. En conséquence, cet aspect de la requête est prématuré et donc, en l'état, manifestement mal fondé.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.     La requérante se plaint enfin de n'avoir pas disposé, en droit français, de recours efficaces pour faire cesser les violations qu'elle invoque et cite l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui est ainsi rédigé :         "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la       présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours       effectif devant une instance nationale, alors même que la violation       aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de       leurs fonctions officielles."         La Commission observe que la requérante a pu bénéficier sans entrave, tant devant les juridictions administratives que devant les juridictions judiciaires, des recours qui lui étaient ouverts en droit français.         Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Le Secrétaire de la                 Le Président de la      Deuxième Chambre                    Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                         (S. TRECHSEL)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 12 janvier 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0112DEC002265793
Données disponibles
- Texte intégral