CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 17 janvier 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0117REP001472689
- Date
- 17 janvier 1994
- Publication
- 17 janvier 1994
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête No 14726/89                       Alexandros et Vassilios KEFALAS              et Antonios, Georgios et Athanassios GIANNOULATOS                                   contre                                    Grèce                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 17 janvier 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 2         C.    Le présent rapport            (par. 13 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 3   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 18 - 39). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Les circonstances de l'espèce            (par. 18 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 7         B.    Législation et pratique pertinente            (par. 31 - 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 - 10   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 40 - 50). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 40). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11         B.    Point en litige            (par. 41). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11         C.    Accès à un tribunal            (par. 42 - 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 - 12              CONCLUSION            (par. 50). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12   OPINION CONCORDANTE DE M. L. LOUCAIDES. . . . . . . . . . . . . . .13   OPINION DISSIDENTE DE M. C.L. ROZAKIS . . . . . . . . . . . . . . .14 A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK ET H.G. SCHERMERS   OPINION SEPAREE DE MME G.H. THUNE . . . . . . . . . . . . . . . . .17   ANNEXE   I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE. . . . . . . . . . . . . . .18   ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE. . . . . . . . . . . . . .20   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi que de la procédure devant la Commission.   A.     La requête   2.     Les requérants sont des ressortissants grecs actionnaires de la Société anonyme "Athinaïki Chartopoiia", au siège social sis à Athènes.   3.     Au moment de l'introduction de la requête, ils étaient représentés devant la Commission par Mes Epaminondas Spiliotopoulos et Spyros Gasparinatos, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Ils sont maintenant représentés par Mes Panayiotis Bernitsas et Domna Mirasyesi, avocats au Barreau d'Athènes. Le Gouvernement défendeur était initialement représenté par son Agent, M. Constantin Economides, chef du Service juridique spécial du ministère des Affaires étrangères. Il a été ensuite représenté par son Agent, M. Georgios Sgouritsas, Président du Conseil juridique de l'Etat.   4.     Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants se plaignent d'un arrêt du Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias) du 13 mars 1987 rejetant leur recours en annulation d'un arrêté ministériel assujettissant la société "Athinaïki Chartopoiia" au régime de la loi n° 1386/83 (arrêté n° 2544/30.03.1984). Ils soutiennent ne pas avoir disposé en droit grec d'un recours pour soumettre à un contrôle judiciaire efficace l'arrêté en question.   B.     La procédure   5.     La requête a été introduite le 23 août 1987 et enregistrée le 6 mars 1989.   6.     Le 3 décembre 1990, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de la Grèce, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien- fondé.         Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 13 avril 1991. Les requérants ont présenté leurs observations en réponse le 19 juillet 1991.   7.     Le 10 février 1992, la Commission a décidé de joindre la présente requête avec les requêtes n° 14302-4/88 (Skalistiris c/Grèce) et n° 14305/88 (Kerafina A.G. et Bioktimatiki S.A. c/Grèce) et d'inviter les parties à lui présenter oralement au cours d'une audience des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des requêtes. Par décision du 13 mai 1992, la Commission a disjoint la présente requête des requêtes sus-mentionnées.   8.     L'audience a eu lieu le 20 mai 1992.         Le Gouvernement défendeur était représenté par M. Nikolaos Mavrikas, Assesseur au Conseil Juridique de l'Etat, en qualité d'Agent du Gouvernement, et par M. Ioannis Halkias, Représentant judiciaire du Conseil Juridique de l'Etat, Conseil. Les requérants ont été représentés par Maîtres Panayiotis Bernitsas et Domna Mirasyesi, représentants des requérants, ainsi que par M. Constantin Kefalas, Conseil.   9.     Le 20 mai 1992, la Commission a déclaré recevable le grief énoncé au paragraphe 4 ci-dessus, la requête étant déclarée irrecevable pour le surplus.   10.    La décision de la Commission a été communiquée aux parties le 16 juillet 1992.   11.    La Commission a également invité les parties à présenter des observations et informations complémentaires. Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 octobre 1992, après avoir obtenu une prolongation du délai qui lui avait été initialement imparti. Les requérants, après avoir, eux aussi, obtenu une prolongation, ont présenté leurs observations le 28 novembre 1992. Ces observations ont été reçues en date du 4 janvier 1993.   12.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 4 juin 1992 et le 3 juillet 1993. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   13.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :         MM.   C.A. NØRGAARD, Président            S. TRECHSEL            A. WEITZEL            F. ERMACORA            A.S. GÖZÜBÜYÜK            J.C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            M.P. PELLONPÄÄ   14.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 17 janvier 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   15.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         i.    d'établir les faits, et         ii.   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits            constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une            violation des obligations qui lui incombent aux termes de            la Convention.   16.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   17.    Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties, ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Les circonstances de l'espèce   18.    La société "Athinaïki Chartopoiia" a son siège à Athènes. Elle possède deux installations industrielles de production de papier et constitue une importante industrie de production et de fourniture de papier. En 1984, le capital social de la société s'élevait à 468 000 000 drachmes et était divisé en 468 000 actions d'une valeur nominale de 1 000 drachmes chacune. Les requérants détenaient 63,46 % de ces actions.   19.    Le 30 mars 1984, sur requête de la Banque nationale de Grèce agissant en qualité de créancier de la société, celle-ci a été assujettie, par arrêté ministériel du ministre de l'Economie nationale (arrêté n° 2544/30.03.1984), aux dispositions de la loi n° 1386/83 concernant les entreprises "à problèmes" ("problematiki"). En application de l'article 7 de cette loi, l'administration de la société a été retirée au conseil d'administration élu et confiée à un conseil d'administration désigné par le ministre de l'Economie nationale.   20.    Le 25 mai 1984, les requérants ont introduit devant le Conseil d'Etat un recours en annulation de l'arrêté ministériel 2544/30.03.1984, par lequel la société avait été soumise au régime des sociétés "à problèmes".   21.    Par arrêt du 13 mars 1987, le Conseil d'Etat a rejeté ce recours. Il a estimé que la nomination par l'Etat d'une administration provisoire pour certaines entreprises d'une importance particulière, dans le but de rendre possible leur survie et la continuation de leur fonctionnement, était nécessaire à l'intérêt public et constituait une restriction légitime de la liberté économique garantie à l'article 5 par. 1 de la Constitution grecque. Par ailleurs, pour autant que les requérants alléguaient que l'assujettissement de la société au régime des entreprises "à problèmes" était contraire au principe de la séparation des pouvoirs et constituait une restriction abusive de la compétence des tribunaux civils auxquels appartient la solution des litiges d'ordre privé et la détermination des obligations de la société, le Conseil d'Etat a estimé ce qui suit :              "Il résulte du principe de la séparation des pouvoirs de            l'Etat et des articles 8, 26 et 94 de la Constitution que            la solution des litiges privés appartient à la compétence            des tribunaux civils. Mais la soumission de l'entreprise            aux dispositions de la loi 1386/83 et la nomination d'une            administration provisoire par acte administratif ne            constituent pas la solution d'un litige privé.            L'appréciation de l'intérêt public qui impose            l'assujettissement d'une entreprise à la loi 1386,            c'est-à-dire l'appréciation de la nécessité de sauver une            entreprise présentant une importance économique et sociale            particulière pour l'économie nationale, et la nomination            d'une administration provisoire appartiennent au pouvoir            discrétionnaire de l'administration ; cette dernière peut            donc juger incidemment que sont remplies les autres            conditions nécessaires à l'assujettissement, telles            qu'elles sont définies à l'article 5 par. 1 d), même si            elles concernent des relations de droit privé. Or, on ne            peut pas considérer que la décision incidente concernant            des questions de droit privé, c'est-à-dire des questions            sur le montant des dettes de l'entreprise et sur son            incapacité à les honorer, est une solution d'un litige            privé. Cette décision incidente, justifiée en tout état de            cause au moment où ont été pris les actes administratifs,            ne tranche pas le litige et n'empêche pas la partie lésée            d'exercer les voies de recours appropriées devant les            tribunaux civils compétents pour obtenir un jugement            définitif sur ces questions. Dans ce cas, si le jugement de            ces tribunaux, une fois rendu, est contraire à la décision            incidente de l'administration, il supprimera le fondement            de l'acte administratif et imposera, selon le cas, son            annulation ou sa révocation."         Selon une opinion dissidente exprimée dans l'arrêt,              "l'intervention étatique dans l'administration des            entreprises privées, telle qu'elle est organisée par la loi            1386/83, à savoir par acte administratif, constitue un            détournement prohibé de la compétence des tribunaux civils.            En fait, le principe du sauvetage des entreprises            lourdement endettées n'est pas une caractéristique propre            à la loi susmentionnée. Ce principe parcourt le droit            contemporain de la faillite et a pris le pas sur le            principe plus ancien de la satisfaction collective et            proportionnelle des créanciers. Ce même principe régit à            présent l'institution de l'administration forcée des            entreprises. Cette administration, par sa nature, ses            conditions et son objet, doit, selon la constitution, être            décidée par les tribunaux civils. Le jugement sur les            dettes de l'entreprise ainsi que sur l'évolution normale ou            anormale de celle-ci, accompagné d'une contestation            inhérente et d'une incertitude et entraînant la privation            d'un droit privé (administration de l'entreprise) tranche,            par sa nature et par le résultat qu'il entraîne, un litige            privé. Une telle décision doit avoir lieu avec les            garanties d'indépendance et selon la procédure de la preuve            appropriée qui est celle des tribunaux civils. L'Etat ne            peut intervenir dans l'administration d'une entreprise            privée que par le biais de ces tribunaux. Il est interdit            à l'administration, non seulement d'usurper ouvertement des            litiges qui relèvent des tribunaux, mais aussi de déguiser,            comme dans le cas présent, des litiges privés en affaires            administratives. Cette question est, en outre, totalement            différente du pouvoir généralement reconnu à            l'administration de se prononcer incidemment sur            l'existence d'un droit privé. Les affaires dans lesquelles            une décision incidente est permise sont les affaires            purement administratives pour la réglementation desquelles            l'administration émet un acte administratif. Tel n'est pas            le cas d'espèce."   22.    Le Conseil d'Etat a, du reste, confirmé l'arrêté ministériel en affirmant ce qui suit:              "Il résulte du dossier que la société 'Athinaïki            Chartopoiia' est la plus grande industrie grecque de papier            et dispose de deux groupes d'usines, le premier à Athènes            et le second à Drama. Cette deuxième usine est la plus            moderne du pays. L'entreprise occupe environ deux mille            cinq cents employés. Selon l'appréciation de            l'administration, si l'entreprise est assainie, elle peut            survivre et contribuer au développement de l'économie            nationale. Eu égard à ces éléments, l'assujettissement de            l'entreprise à la loi 1386/83 est légalement et            suffisamment motivé par l'importance économique et sociale            particulière de l'entreprise. Le moyen d'annulation            alléguant le contraire doit donc être rejeté comme infondé.         ...              Les conditions posées par l'article 5 par. 1 alinéa d) de            la loi 1386/83 pour l'assujettissement d'une entreprise au            régime de cette loi, à savoir l'existence de dettes cinq            fois supérieures au montant du capital social et            l'incapacité financière de l'entreprise d'honorer ses            dettes sont posées cumulativement. Au sens de la loi,            l'incapacité financière peut être prouvée par la            déclaration de la banque qui assure principalement le            financement de l'entreprise, qu'elle ne persistera pas à la            soutenir financièrement. Une telle déclaration est            manifestement contenue dans la demande par laquelle cette            même banque, en sa qualité de créancier, demande            l'assujettissement de l'entreprise au régime de la loi            1386/83.              En l'espèce, il résulte du dossier que le total des dettes            de la société 'Athinaïki Chartopoiia' envers la Banque            nationale de Grèce s'élevait, au 31 décembre 1983, à            7.546.400.000 drachmes et représentait par conséquent le            quintuple du capital social et -des réserves apparentes de            l'entreprise, s'élevant à 1.100.000.000 drachmes. Par            ailleurs, cette disposition a été soumise au régime de la            loi 1386/83 sur demande, datée du 27 mars 1983, de son            créancier, à savoir la banque susmentionnée ; selon le            considérant précédent, l'incapacité manifeste de            l'entreprise d'honorer ses dettes résulte de cette demande.            L'acte attaqué est donc légalement et suffisamment motivé            et le moyen soutenant le contraire doit être écarté comme            infondé."         Selon une opinion dissidente exprimée dans l'arrêt, l'arrêté ministériel encourrait l'annulation en ce que, d'une part, le dossier ne permettait pas de conclure que le fonctionnement de l'entreprise pouvait avoir une influence importante sur l'économie nationale et, d'autre part, en ce que le retrait du soutien financier de la banque à l'entreprise, s'il était de nature à démontrer une certaine détérioration des capacités financières en liquide de celle-ci, n'était aucunement probant de son incapacité financière ; selon cette opinion, l'administration aurait à tort omis de rechercher si les difficultés de l'entreprise ont provoqué une diminution de la production et du nombre des employés et une accumulation de dettes.   23.    Par arrêté ministériel du 6 juin 1986 (n° 153/06.06.1986) du ministre de l'Industrie, de la Recherche et de la Technologie approuvant une décision de l'Organisme de Redressement des Entreprises (Organismos Anassyngrotissis Epicheirisseon - O.A.E., société étatique chargée de la gestion des entreprises à problèmes), le capital social de la société a été augmenté, en vertu de l'article 8 par. 8 de la loi 1386/83, de 940.000.000 Drachmes par l'émission de 9.400.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 100 drachmes chacune. Les nouvelles actions ont été acquises par l'O.A.E. sans versement numéraire mais en compensation de ses créances contre la société.   24.    Le 26 juin 1986, les requérants ont introduit devant le Conseil d'Etat un recours en annulation de l'arrêté ministériel susmentionné. Par arrêt du 3 avril 1987, le Conseil d'Etat a rejeté le recours.   25.    Par décision ministérielle du 19 mars 1987, le capital social de la société a été réduit à 5.000.000 drachmes, le minimum toléré pour les sociétés anonymes selon la législation nationale alors en vigueur. Par décision du 9 juin 1987, le capital social a été augmenté à nouveau à 30.900.000.000 drachmes, par l'émission de nouvelles actions acquises par l'O.A.E.. A la suite de ces opérations les requérants ne détiennent actuellement que 0,003423 % des actions de la société. Les requérants ont introduit deux recours en annulation pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat à l'encontre des décisions ministérielles sus- mentionnées. Les procédures y relatives sont pendantes.   26.    A la suite des arrêts du Conseil d'Etat des 3 mars et 3 avril 1987, les requérants ont introduit plusieurs actions devant les tribunaux civils. 27.    En effet, le 10 juillet 1987, les requérants ont introduit devant le tribunal de première instance d'Athènes une action "récognitive" (anagnoristiki agogi) demandant qu'ils soient reconnus titulaires d'un droit à être indemnisés des dommages qui leur auraient été causés par l'assujettissement illégal de la société au régime des sociétés "à problèmes". Cette action a été rejetée par jugement du 11 mars 1988. Cependant, par arrêt du 9 avril 1990, la cour d'appel d'Athènes a annulé le jugement du tribunal de première instance et a invité l'O.A.E. et l'Etat à produire la preuve que les conditions pour l'assujettissement litigieux étaient réunies. Cette procédure est pendante.   28.    Le 23 décembre 1987, les requérants ont introduit une action récognitive demandant qu'ils soient reconnus titulaires d'un droit à être indemnisés des dommages qui leur auraient été causés par l'émission de nouvelles actions suite à la première augmentation du capital social. Le tribunal de première instance a rejeté cette action et les requérants ont interjeté appel. La procédure y relative est pendante.   29.    Par ailleurs, le 23 juillet 1988, ils ont demandé au tribunal de première instance de reconnaître que l'augmentation du capital social était nulle et non avenue. La procédure relative à cette action est également pendante.   30.    Enfin, les 24 janvier 1990, 29 mai 1991 et 20 novembre 1991, les requérants ont introduit trois actions en dommages et intérêts contre l'O.A.E. et l'Etat, visant à la réparation du préjudice qui leur aurait été causé par les augmentations du capital social et la gestion de l'entreprise par l'O.A.E.. Ces actions, pendantes devant le tribunal de première instance, sont fondées sur la responsabilité délictuelle de l'Etat (art. 914 du code civil et 105 de la loi introductive du code civil) et accessoirement sur les dispositions relatives à l'enrichissement sans cause.   B.     Législation et pratique internes pertinentes   a)     Loi n° 1386/83   31.    Article 5 par. 1         "Par arrêté du ministre de l'Economie nationale, pris après avis       de la commission consultative de l'article 12 de la présente loi,       peuvent être assujetties aux dispositions de la présente loi les       entreprises         a)    qui ont suspendu ou interrompu leur fonctionnement pour des            raisons financières ;         b)    qui se trouvent en état de cessation de paiements ;         c)    qui sont en faillite ou qui ont été placées sous            l'administration des créanciers ou sous administration            provisoire ou qui sont en liquidation ;         d)    dont le total des dettes est le quintuple du montant du            capital social et des réserves apparentes et qui présentent            une incapacité manifeste d'honorer leurs dettes ;         e)    qui intéressent la défense nationale ou revêtent une            importance vitale pour la mise en valeur des ressources du            patrimoine national, ou qui ont pour but principal la            prestation de services au corps social et qui présentent            une incapacité manifeste d'honorer leurs dettes ;         f)    qui sollicitent leur assujettissement."   32.    Le par. 2 de l'article 5 dispose entre autres que doit être entendue par "incapacité financière manifeste d'honorer ses dettes", la "réduction de la production ou du nombre des employés, l'accumulation de dettes et la détérioration des indices de liquidités". En outre, "cet état peut être démontré par la déclaration d'une ou plusieurs banques assurant l'essentiel du financement de l'entreprise qu'elles cesseront de lui fournir leur appui financier".   33.    Selon l'article 6 de la loi n° 1386/83, l'assujettissement peut avoir lieu sur demande de l'entreprise concernée, mais également sur demande d'une banque ou d'une administration étatique, ou d'une personne morale de droit public, dont l'entreprise concernée est débitrice. L'assujettissement peut également être demandé par des créanciers dont les créances représentent au moins 20% de l'endettement de l'entreprise ou par le syndic ou le failli, au cas où l'entreprise est déclarée en faillite.   34.    L'article 7 de la loi n° 1386/83 dispose :         "L'arrêté du ministre de l'Economie nationale concernant       l'assujettissement de l'entreprise aux dispositions de la loi       peut prévoir :         1.    la prise en charge de l'administration de l'entreprise par            l'organisme de redressement des entreprises (O.A.E.),            conformément à l'article 8 ;         2.    le règlement des obligations de l'entreprise de manière à            assurer la viabilité de celle-ci, par a) l'augmentation du            capital social au moyen de nouveaux apports ou par la            conversion en actions des obligations existantes ... b) la            restructuration des obligations. Ces deux modes de            règlement peuvent être appliqués concurremment ;         3.    la liquidation, conformément à l'article 9."   35.    Selon l'article 8, lorsque l'O.A.E. prend en charge l'administration de l'entreprise "les pouvoirs des organes d'administration de l'entreprise prennent fin. L'assemblée des actionnaires est maintenue mais n'a pas le pouvoir de décider la révocation de l'administration par l'O.A.E. ou les personnes désignées par celle-ci."         L'article 8 par. 8 de la loi n° 1386/83 dispose :              "Au cours de l'administration provisoire l'O.A.E. peut, par            décision approuvée par arrêté ministériel et publiée au            Journal Officiel et par dérogation aux dispositions en            vigueur régissant les sociétés anonymes, augmenter le            capital de la société. Cette augmentation de capital peut            s'effectuer soit au comptant, soit par contributions en            nature. Le versement de la contribution peut se faire par            compensation. Tous les détails relatifs à l'augmentation du            capital seront fixés dans l'arrêté ministériel ci-dessus.            Les anciens actionnaires conservent le droit de préemption,            qui sera exercé dans un délai fixé par l'arrêté            ministériel."         Selon le par. 9 de l'article 8 de la loi n° 1386/83, "l'O.A.E. ou l'administration nommée par ce dernier sont responsables dans les seuls cas de dol ou de négligence grave."   b)     L'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du       30 mai 1991   36.    Saisie d'un renvoi préjudiciel de la part du Conseil d'Etat, la Cour de Justice des Communautés européennes a rendu, le 30 mai 1991, un arrêt dans l'affaire Karella c. le Ministre de l'Industrie de l'Energie et de la Technologie et l'O.A.E. Cette affaire soulevait des questions relatives à la compatibilité de la réglementation nationale concernant les augmentations du capital social des sociétés "à problèmes" avec le droit communautaire des sociétés. La Cour de Justice des Communautés européennes a estimé que les dispositions de la loi 1386/83 permettant l'augmentation du capital social sans l'accord de l'assemblée générale des actionnaires sont contraires à l'article 25 de la 2ème directive (77/91/CE) du Conseil des communautés du 13 décembre 1976. Cette disposition prévoit, en effet, que toute augmentation de capital doit être décidée par l'assemblée générale des actionnaires.   c)     Loi n° 2000/91   37.    Afin de faciliter la privatisation de certaines entreprises passées sous contrôle étatique au cours des années 1982 - 1989, une loi a été votée par le Parlement grec. L'article 54 de cette loi prévoit que si l'augmentation du capital social des entreprises "à problèmes" est annulée par arrêt du Conseil d'Etat ou par jugement définitif d'une autre juridiction, les dettes de la société qui avaient été capitalisées en vue de l'augmentation et qui avaient été prises en charge par les créanciers des entreprises sous forme d'actions, revivent et sont considérées comme n'ayant jamais été éteintes.   d)     Contrôle des actes administratifs par le Conseil d'Etat   38.    L'article 95 par. 1 a) de la Constitution de 1975 dispose :         "Relèvent en principe de la compétence du Conseil d'Etat :         a)    l'annulation sur recours des actes exécutoires des            autorités administratives pour excès de pouvoir ou            violation de la loi."         Par ailleurs, l'article 48 du décret législatif n° 170/1973, applicable à la procédure devant le Conseil d'Etat, dispose :         "Les motifs qui fondent un recours en annulation sont :         a)    l'incompétence de l'autorité administrative qui a émis            l'acte ;         b)    l'inobservation des formalités essentielles imposées pour            l'acte ;         c)    la violation des dispositions substantielles de la loi ;         d)    l'abus de pouvoir, lorsque l'acte de l'administration,            alors même qu'il apparaît, en tant que tel, légitime, a été            édicté par des motifs et dans un but qui sont différents de            ceux pour lesquels l'acte a été prévu par le législateur."   39.    Dans le cadre du contrôle de la légalité des actes administratifs attaqués par un recours en annulation, le Conseil d'Etat examine, sur demande du recourant, si les conditions posées par la loi pour l'émission de l'acte étaient remplies ; il examine ainsi s'il y a eu erreur de fait ou de droit, et annule l'acte attaqué lorsqu'il résulte du dossier que les conditions en cause n'étaient pas remplies (arrêt du Conseil d'Etat n° 143/1954). L'erreur de l'administration doit résulter directement du dossier ou des éléments produits par les parties (arrêt du Conseil d'Etat n° 3336/1978) ; cependant, le recourant ne peut se prévaloir d'éléments ou de faits qui n'ont pas été soumis auparavant à l'autorité administrative qui a émis l'acte attaqué (arrêts du Conseil d'Etat n° 1720/1977, 662/1978).         L'appréciation de la part de l'autorité administrative des faits et situations, dont la réalité n'est pas contestée, n'est pas soumise au contrôle du Conseil d'Etat, sauf si et dans la mesure où il est allégué que cette appréciation dépasse les extrêmes limites du pouvoir d'appréciation de l'administration (arrêts du Conseil d'Etat n° 2702/1970, 1020/1972, 1303/1977, 201/1978).   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   40.    La Commission a déclaré recevable le grief des requérants selon lequel ils n'ont pas eu accès effectif à un tribunal appelé à connaître de la contestation concernant leurs droits et obligations de caractère civil.   B.     Point en litige   41.    La question qui se pose en l'espèce est donc celle de savoir si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, garantissant le droit d'accès à un tribunal, a été respecté.   C.     Question préliminaire   42.    La Commission a tout d'abord examiné la question de savoir si elle est compétente ratione temporis pour connaître du fond de l'affaire.   43.    Elle rappelle à cet égard qu'aux termes de la déclaration de la Grèce en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, elle n'est compétente pour examiner des requêtes présentées en vertu de cet article que lorsque celles-ci concernent des faits ou décisions postérieurs au 20 novembre 1985.   44.    Dans sa décision sur la recevabilité de la requête, la Commission a observé que l'arrêté ministériel contesté avait été pris avant le 20 novembre 1985 et échappait, en tant que tel, à sa compétence ratione temporis.         Elle a cependant noté que les requérants avaient contesté la légalité dudit arrêté devant le Conseil d'Etat et cette juridiction avait rejeté leur recours, par arrêt du 13 mars 1987, à savoir, après la date de la déclaration de la Grèce reconnaissant la compétence de la Commission pour être saisie de requêtes individuelles. Elle s'est donc déclarée compétente pour connaître des griefs relatifs à cet arrêt.   45.    La Commission rappelle en outre que la déclaration de la Grèce relative à l'article 25 (art. 25) de la Convention et ses effet quant à la compétence ratione temporis des organes de la Convention ont fait l'objet de l'arrêt de la Cour dans l'affaire Stamoulakatos c. Grèce (Cour eur. D.H., arrêt du 26 octobre 1993, série A n° 271). Cette affaire concernait des jugements du tribunal correctionnel d'Athènes rendus en l'absence de l'accusé, en 1979 et 1980, et des procédures de recours relatives à ces jugements ayant pris fin après la déclaration de la Grèce relative à l'article 25 (art. 25) de la Convention. La Cour a relevé ce qui suit (arrêt précité, par. 33) :         "Quoique postérieurs à la 'date critique' du 19 novembre 1985,       (les recours) s'avèrent donc étroitement liés aux procédures       ayant abouti à sa condamnation : tant dans ses appels que dans       ses demandes en annulation et en révision, (le requérant)       dénonçait l'irrégularité des citations à comparaître et de la       signification des jugements rendus par défaut. Dissocier ces       recours des faits qui les avaient suscités équivaudrait à priver       d'effet, en l'espèce, la déclaration grecque. Il est raisonnable       de déduire de celle-ci que la Grèce ne peut passer pour avoir       manqué à ses obligations au titre de la Convention parce qu'elle       n'a pas fourni la possibilité d'un second procès aux personnes       condamnées en leur absence avant le 20 novembre 1985."   46.    La Commission a examiné la portée du grief des requérants à la lumière de l'extrait précité de l'arrêt de la Cour.   47.    Il est vrai que la présente affaire se distingue de l'affaire Stamoulakatos dans la mesure où elle ne concerne pas les recours contre une décision qui, elle, constituerait une violation de la Convention, mais une violation qui consisterait en l'absence d'une procédure judiciaire conforme à l'article 6 (art. 6) de la Convention. En effet, ce n'est pas le fait que les droits de caractère civil des requérants ont été déterminés en premier lieu par un organe administratif qui pose un problème par rapport à la Convention, mais l'absence éventuelle d'un recours judiciaire qui aurait fourni aux requérants l'occasion de voir leurs droits déterminés dans le plein respect de l'article 6 (art. 6).   48.    Toutefois, eu égard à l'arrêt Stamoulakatos, la Commission estime que, quand il s'agit de déterminer s'il existait un recours judiciaire conforme à l'article 6 (art. 6), la situation qui importe est celle qui existait le 30 mars 1984, date à laquelle l'arrêté ministériel fut rendu, ou immédiatement après cette date, car c'est à cette époque que les requérants pouvaient se prévaloir des recours existants pour obtenir une nouvelle détermination de leurs droits. Dans cette optique, l'arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 13 mars 1987, ne saurait que confirmer ou infirmer l'existence en 1984 d'un recours satisfaisant aux exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention.   49.    En conséquence, la Commission estime que l'éventuelle violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention dont il est question en l'espèce se rapporte à une date antérieure au 20 novembre 1985 et qu'en raison des conditions posées dans la déclaration grecque de reconnaissance du droit de recours individuel, le fond de la présente requête échappe à la compétence de la Commission ratione temporis.         CONCLUSION   50.    La Commission conclut, par 10 voix contre 4, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le Secrétaire                                     Le Président   de la Commission                                 de la Commission     (H.C. KRÜGER)                                    (C.A. NØRGAARD)                   OPINION CONCORDANTE DE M. L. LOUCAIDES         J'ai voté, avec la majorité de la Commission, pour la non- violation de l'article 6 par. 1 en l'espèce mais pour des motifs différents de ceux exposés dans le rapport de la Commission.         En effet, j'estime que la Commission est compétente ratione temporis pour examiner le fond de l'affaire, pour les raisons indiquées dans le point 1. de l'opinion dissidente de M. Rozakis.         J'estime toutefois qu'il n'y a eu aucune violation du droit d'accès à un tribunal des requérants pour les motifs suivants :         Le Conseil d'Etat a confirmé la décision du ministre après avoir examiné les moyens des requérants qui portaient sur la constitutionnalité de l'arrêté et sur sa compatibilité avec la Convention et le droit communautaire, ainsi que sur sa légalité en droit grec. Dans le cadre du contrôle de la légalité, le Conseil d'Etat a contrôlé si les conditions prévues par la loi pour l'assujettissement de la société étaient réunies et a constaté, sur la base du dossier de l'affaire,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 17 janvier 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0117REP001472689
Données disponibles
- Texte intégral