CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 janvier 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0118DEC001670790
- Date
- 18 janvier 1994
- Publication
- 18 janvier 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         sur la requête No 16707/90                       présentée par Filippo GANGEMI                       contre l'Italie         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 janvier 1994 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 20 février 1990 par Filippo Gangemi contre l'Italie et enregistrée le 13 juin 1990 sous le No de dossier 16707/90 ;         Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée de la procédure engagée ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 16 septembre 1993 et les informations fournies par le requérant les 22 juillet 1991 et 30 novembre 1993 ;         Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né en 1933 et résidant à Savona.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Messine et de la violation de l'article 1 du Protocole n° 1 qui en découle.         L'objet de l'action intentée par le requérant est la restitution d'un bien, la démolition des travaux effectués et la réparation des dommages subis.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Le 7 juin 1987, le requérant hérita d'une petite maison et d'un terrain. Après quelques mois, il apprit que la maison était occupée illégalement par deux personnes.         Le 28 avril 1988, le requérant assigna ces deux personnes devant le tribunal de Messine. L'affaire fut inscrite le 6 mai 1988 au rôle de ce tribunal.         La première audience se tint le 22 juin 1988. L'affaire fut renvoyée au 9 novembre 1988. Le juge de la mise en état ayant été muté à la Cour d'appel, l'audience fut renvoyée d'office à trois reprises (les 8 février, 10 mai et 8 novembre 1989) car un nouveau juge de la mise en état n'avait pas encore été nommé.         A une date qui n'a pas été communiquée à la Commission, le Président de la section civile du tribunal de Messine a fixé la date de l'audience suivante au 21 juin 1991. A cette audience, le requérant demanda l'audition d'un témoin et le juge de la mise en état remit l'affaire au 17 juin 1992.   MOTIFS DE LA DECISION         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 28 avril 1988 et était encore pendante au 22 juillet 1991.         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de trois ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         Alors que le Secrétariat de la Commission avait adressé le 29 novembre 1993 une lettre demandant au requérant une mise à jour de la procédure et l'envoi des documents y relatifs afin de permettre à la Commission de poursuivre l'examen de la présente requête, le 30 novembre 1993, l'intéressé adressait une lettre à la Commission dans laquelle il annonçait qu'il renonçait à poursuivre la procédure. Il y a lieu d'en conclure que le requérant n'entend plus maintenir sa requête.         Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.          Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                              (A. WEITZEL)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 18 janvier 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0118DEC001670790