CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 19 janvier 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0119DEC002003992
- Date
- 19 janvier 1994
- Publication
- 19 janvier 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                    sur la requête No 20039/92                  présentée par J.-C. C.                  contre la France        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 19 janvier 1994 en présence de        MM.    S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS      Mme    G.H. THUNE      MM.    F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY        M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 30 avril 1992 par J-C. C. contre la France et enregistrée le 25 mai 1992 sous le No de dossier 20039/92 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission, en date du 13 mai 1993, de communiquer la requête ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 11 août 1993 ;        Vu l'absence d'observations en réponse du requérant ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français, né en 1939, exerçant la profession de conseil en gestion.   Il est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Metz. Devant la Commission il est représenté par Maître Philippe Expert, avocat au barreau de Nîmes.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer ainsi :        Dans le cadre d'une information ouverte pour tentative d'escroquerie et complicité, une commission rogatoire du 14 juin 1991 ordonna la mise sur table d'écoute du requérant, qui était témoin dans cette affaire.        Le 28 juin 1991, un procès-verbal était dressé, indiquant que les conversations enregistrées depuis le 15 juin 1991 étaient sans lien avec l'information en cours, mais que, d'après des conversations enregistrées les 26 et 27 juin, le requérant pourrait être compromis dans une autre affaire d'escroquerie.        Le 7 juillet 1991, une information fut ouverte contre le requérant pour recel de vols et escroquerie.        Le 10 juillet 1991, le juge d'instruction saisi de cette affaire, transféra la procédure à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, en vue de la nullité de certains actes, et le requérant envoya le 17 septembre 1991 un mémoire soutenant que les écoutes téléphoniques portaient atteinte aux dispositions de l'article 8 de la Convention.        Le 25 septembre 1991, la chambre d'accusation refusa d'annuler les écoutes et renvoya devant le juge pour poursuite de l'information.        Le requérant forma un pourvoi en cassation le 27 septembre 1991, alléguant la violation de l'article 8 de la Convention et des droits de la défense au motif qu'il y avait eu utilisation à mauvais escient d'écoutes téléphoniques en raison de l'absence de retranscription de ces écoutes.        Le 14 janvier 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, se fondant sur l'absence de violation de l'article 151 du Code de procédure pénale et des droits de la défense.   GRIEFS        Le requérant allègue la violation de l'article 8 de la Convention.        Le requérant argue du fait que les écoutes téléphoniques ne sont possibles que s'il y a présomption d'une infraction déterminée dans le cadre d'une information pénale.   Or, en l'espèce, les écoutes ordonnées dans le cadre d'une procédure distincte, auraient été utilisées en marge de ce qu'avait prescrit le juge d'instruction dans la commission rogatoire, ce contrairement à ce que prévoit l'article 151 du Code de procédure pénale.        En outre, les informations qui auraient fondé son inculpation n'ayant pas été retranscrites, aucun contrôle du juge n'était possible. Ces écoutes ont donc, selon lui, été exploitées en violation des droits de la défense et de l'article 8 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 30 avril 1992 et enregistrée le 25 mai 1992.        Le 13 mai 1993, la Commision a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 août 1993. Ces observations ont été communiquées le 12 octobre 1993 au requérant qui a été invité à présenter ses observations en réponse avant le 3 décembre 1993.        Le requérant n'a pas répondu dans le délai imparti. La lettre recommandée du 16 décembre 1993 envoyée à l'avocat du requérant, attirant son attention sur le fait qu'aucune prorogation de délai n'avait été sollicitée de sa part et sur le risque de radiation de la requête du rôle de la Commission, est restée sans réponse.   MOTIFS DE LA DECISION        La Commission rappelle que le requérant a été invité à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la   requête en réponse à celles du Gouvernement défendeur. Elle constate que le requérant n'a répondu, ni dans le délai qui lui était imparti, ni à l'avertissement quant au risque de radiation de sa requête du rôle de la Commission.        La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.        La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des Droits de l'Homme garanti par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 in fine de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 19 janvier 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0119DEC002003992