CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 20 janvier 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0120REP001520289
- Date
- 20 janvier 1994
- Publication
- 20 janvier 1994
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME             Requêtes Nos 15202/89, 15203/89, 15204/89, 15205/89               A. Gürdogan, K. Müstak, B. Müstak et A. Müstak                                   contre                                   Turquie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 20 janvier 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I:   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   PARTIE II: SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne les requêtes introduites le 10 mai 1989 par A. Gürdogan, K. Müstak, B. Müstak, A. Müstak contre la Turquie en application de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Les requêtes ont été enregistrées le 10 juillet 1989 et ont été jointes le 7 juin 1990.   2.     Les requérants étaient représentés devant la Commission par Maîtres Hasip Kaplan, avocat à istanbul, Orhan Dogan, avocat à idil et Mustafa Malgir, avocat à Mardin. Le Gouvernement défendeur était représenté par son Agent en exercice, M. Münci Özmen.   3.     Le 12 janvier 1993, la Commission européenne des Droits de l'Homme a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         "Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête et, s'il y a lieu, à une enquête       pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés       fourniront toutes facilités nécessaires après échange de vues       avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des Droits de l'Homme, tels que les       reconnaît la présente Convention."   4.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission a adopté le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.   5.     Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :         MM.   C.A. NØRGAARD, Président            S. TRECHSEL            A. WEITZEL            E. BUSUTTIL            G. JÖRUNDSSON            A.S. GÖZÜBÜYÜK            J.-C. SOYER            H. DANELIUS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            J. MUCHA            E. KONSTANTINOV            D. SVÁBY                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   6.     Le premier requérant A. Gürdogan, ressortissant turc, est né en 1969. Il est agriculteur et réside à Yesilyurt. Le deuxième requérant K. Müstak, ressortissant turc, est né en 1938. Il est agriculteur et réside à Yesilyurt. Le troisième requérant B. Müstak, ressortissant turc, fils d'A. Müstak, est né en 1964. Il est fermier et réside à Yesilyurt. Le quatrième requérant A. Müstak, ressortissant turc, est né en 1948. Il est maire du village de Yesilyurt à Cizre-Mardin situé près de la frontière irakienne.   7.     Les forces de sécurité composées de troupes militaires et de fonctionnaires de police ont fait, le 15 janvier 1989, une perquisition dans le village de Yesilyurt.   8.     Le 16 janvier 1989, les quatre requérants ont déposé une plainte auprès du parquet de Cizre. Ils reprochaient aux forces de sécurité et en particulier à l'officier, commandant les forces de sécurité, de les avoir maltraités, notamment de les avoir buttu, et d'avoir fait enduire leurs lèvres d'excréments.   9.     Le 30 janvier 1989, le procureur de la République de Cizre s'est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier à la préfecture.   Il a tenu compte des dispositions de l'article 4 par. (i) du décret loi n° 285 mettant en place la préfecture régionale de l'état d'exception et aux termes duquel les infractions commises par les membres des forces de sécurité qui agissent en état d'urgence sont soumises à la procédure de poursuite des fonctionnaires.   10.    Le 3 février 1989, le ministère de l'intérieur a chargé deux inspecteurs généraux de procéder à l'instruction des plaintes.   11.    Par décision du 8 mars 1989, le conseil d'administration de Cizre a saisi les juridictions pénales d'une action contre l'officier, commandant les forces de sécurité.   12.    Par jugement du 12 juin 1990, la 3ème cour d'assises d'Ankara a déclaré l'officier coupable d'avoir battu les requérants et l'a condamné à une peine de deux mois et quinze jours d'emprisonnement qui a été commuée en une peine pécuniaire.   13.    Les requérants, ainsi que l'officier condamné, ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement du 12 juin 1990. Par arrêt du 28 février 1991, la Cour de cassation a cassé ce jugement pour ce qui est de la fixation de la peine et l'a confirmé pour le reste.   14.    Par jugement du 18 juillet 1991, la cour d'assises d'Ankara, se conformant aux considérants de l'arrêt de cassation, a condamné l'officier accusé à dix mois d'emprisonnement commués en une peine pécuniaire et à trois mois d'éviction de l'armée.   15.    Les requérants se sont plaints à la Commission d'avoir subi des traitements contraires à l'article 3 de la Convention. Ils ont précisé que leurs requêtes portaient principalement sur le refus des organes administratifs chargés de l'enquête de saisir les juridictions pénales de l'ensemble de leurs griefs.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   16.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable des affaires conformément à l'article 28 par. 1 de la Convention, et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   17.    Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   18.    Du 3 février 1993 au 20 septembre 1993, les parties ont procédé à un échange de lettres dans le cadre de la procédure de règlement amiable.   19.    Le 16 octobre 1993, la Commission, ayant repris l'examen des requêtes, a estimé qu'une indemnité d'un montant de 300 000 FF à verser à chacun des requérants pouvait constituer une base pour un règlement amiable de ces affaires. Elle a invité les parties à faire connaître leur position quant à la proposition de la Commission.   20.    Par courrier du 27 octobre 1993, l'avocat des requérants a indiqué que ceux-ci marquaient leur accord sur la proposition de la Commission.   21.    Le Gouvernement a indiqué par lettre du 3 janvier 1994, qu'il était disposé à verser la somme de 300 000 FF à chacun des requérants, toutes causes de préjudice confondues.   22.    Réunie le 20 janvier 1994, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   23.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.         Le Secrétaire de la                     Le Président de la            Commission                             Commission            (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 20 janvier 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0120REP001520289
Données disponibles
- Texte intégral