CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 20 janvier 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0120REP001577389
- Date
- 20 janvier 1994
- Publication
- 20 janvier 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                      Requêtes N° 15773/89 et 15774/89                              Dorothée PIERMONT                                   contre   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 20 janvier 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 3         A.    Les requêtes            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 12)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 3         C.    Le présent rapport            (par. 13 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 25)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 - 11         A.    Les circonstances particulières de l'affaire            (par. 16 - 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 8         B.    Droit et pratique pertinents            (par. 25)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 - 11   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 26 - 104) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 - 22         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 26)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12         B.    Points en litige            (par. 27)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12         C.    Sur la mesure prise en Polynésie française            (par 28 - 80)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 - 19              a)     Grief tiré de l'article 2 du Protocole n° 4                  (par. 29 - 44) . . . . . . . . . . . . . . . 13 - 15                    Conclusion (par. 45) . . . . . . . . . . . . . . .15              b)     Grief tiré de l'article 10 de la Convention,                  pris isolément ou combiné avec l'article 14                  de la Convention                  (par. 46 - 78) . . . . . . . . . . . . . . . 15 - 19                    Conclusion (par. 79 - 80)   . . . . . . . . . . . .19         D.    Sur la mesure prise en Nouvelle-Calédonie            (par. 81 - 99) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 - 22              a)     Grief tiré de l'article 2 du Protocole n° 4                  (par. 82 - 92) . . . . . . . . . . . . . . . 20 - 21                    Conclusion (par. 93) . . . . . . . . . . . . . . .21              b)     Grief tiré de l'article 10 de la Convention,                  pris isolément ou combiné avec l'article 14                  de la Convention                  (par. 94 - 96) . . . . . . . . . . . . . . . 21 - 22                    Conclusion (par. 97) . . . . . . . . . . . . . . .22                    Quant à la violation de l'article 10 de la                  Convention combiné avec l'article 14                  de la Convention (par. 98) . . . . . . . . . . . .22                    Conclusion (par. 99) . . . . . . . . . . . . . . .22         E.    Récapitulation            (par. 100 - 104)       . . . . . . . . . . . . . . . . . 22   OPINION CONCORDANTE DE M. C.A. NØRGAARD ET DE MME G.H. THUNE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 - 24   OPINION CONCORDANTE DE M. L. LOUCAIDES A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER M. PELLONPÄÄ. . . . . . . . . . 25 - 26   OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE ET PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. C.L. ROZAKIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27   OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. H. DANELIUS A LAQUELLE SE RALLIENT MM. E. BUSUTTIL, G. JÖRUNDSSON, MME J. LIDDY ET M. B. MARXER . . . . . . . . . 28 - 29   OPINION DISSIDENTE DE M. J.C. GEUS. . . . . . . . . . . . . . 30 - 32   ANNEXE I :        HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . .33   ANNEXE II :       DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . .34   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     Les requêtes   2.     La requérante, de nationalité allemande, née en 1943 à Strasbourg, est député au Parlement Européen et a son domicile à Remagen en République Fédérale d'Allemagne.         Dans la procédure devant la Commission, elle a été représentée par les sociétés civiles professionnelles de Maîtres François Roux et Alain Ottan, puis de Maîtres François Roux et Guylaine Lang-Cheymol, avocats au barreau de Montpellier.         Le Gouvernement est représenté par M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères, agent.   3.     Les requêtes concernent des procédures administratives portant expulsion et interdiction d'entrer sur le territoire de la Polynésie française et interdiction d'entrer sur le territoire de la Nouvelle- Calédonie et Dépendances (ci-après Nouvelle-Calédonie).         En 1986, la requérante a été invitée par des élus locaux en Polynésie française, où elle a séjourné une semaine et a participé à une manifestation contestant les positions de la France dans les territoires d'outre-mer. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter l'île, les autorités lui ont notifié un arrêté d'expulsion et d'interdiction d'entrer sur ce territoire.         La requérante s'est alors rendue en Nouvelle-Calédonie, également à l'invitation d'élus locaux. Dans l'aéroport, les autorités lui ont notifié un arrêté d'interdiction d'entrer sur ce territoire.         Les recours formés par la requérante contre ces deux arrêtés ont été rejetés par le Conseil d'Etat par arrêts du 12 mai 1989.   4.     Invoquant les articles 10 de la Convention, 2 du Protocole N° 4 et 14 de la Convention, la requérante se plaint de ce que les mesures administratives dont elle a fait l'objet sur le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ont porté atteinte à son droit à la liberté d'expression, affecté son droit à la libre circulation et constitué une discrimination entre français et étrangers.   B.     La procédure   5.     Les présentes requêtes ont été introduites respectivement les 6 et 8 novembre 1989 et enregistrées le 15 novembre 1989.         Le 2 septembre 1991, la Commission a décidé de porter les requêtes à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé. En outre, elle a ordonné la jonction des deux requêtes, en application de l'article 35 de son Règlement intérieur.         Le Gouvernement a présenté des observations le 14 février 1992 après deux prorogations de délai et la requérante y a répondu le 5 mai 1992.   6.     Le 30 juin 1992, la Commission a décidé d'inviter les parties à lui présenter oralement au cours d'une audience contradictoire des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des requêtes.   7.     Le 7 juillet 1992, le Gouvernement a présenté des observations complémentaires. Le 23 novembre 1992, la requérante a fait parvenir des pièces complémentaires ainsi qu'une note d'audience.   8.     L'audience a eu lieu le 3 décembre 1992.   Les parties ont comparu comme suit :   Pour le Gouvernement :   M. Bruno GAIN,                    Sous-Directeur des Droits de l'Homme,                                  Direction des Affaires juridiques,                                  Ministère des Affaires étrangères, en                                  qualité d'Agent,   Mme Elise FLORENT,                Conseiller de tribunal administratif,                                  Sous-Direction des Droits de l'Homme,                                  Direction des Affaires juridiques,                                  Ministère des Affaires étrangères,   Mme Anne BERRIAT,                 Magistrat, Chef de la mission                                  juridique du Ministère des DOM-TOM,                                    en qualité de conseils.   Pour la requérante :   Maître François ROUX,             Avocat de la requérante,   Maître Guylaine LANG-CHEYMOL et Maître Marie-Paule CANIZARES,     Conseils,   de la société civile professionnelle d'avocats à la cour d'appel de Montpellier.   La requérante était présente à l'audience ainsi que son époux.   9.     A l'issue de l'audience, la Commission a déclaré les requêtes recevables et a invité les parties à apporter des précisions sur un point particulier de l'affaire, ainsi qu'à présenter, avant le 7 février 1993, les observations complémentaires qu'elles pourraient souhaiter formuler sur le bien-fondé des requêtes.   10.    Le 4 février 1993, la requérante a fait parvenir des observations complémentaires, ainsi que sa réponse à la question posée par la Commission.   11.    Le 5 mars 1993, après une prorogation du délai imparti, le Gouvernement a répondu à la question posée par la Commission et présenté des observations complémentaires.   12.    Après avoir déclaré les requêtes recevables, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 4 février 1993 et le 5 mars 1993.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   13.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :         MM. C.A. NØRGAARD, Président           S. TRECHSEL           A. WEITZEL           E. BUSUTTIL           G. JÖRUNDSSON           J.C. SOYER           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER   14.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 20 janvier 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   15.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les            faits constatés révèlent de la part de l'Etat            intéressé une violation des obligations qui lui            incombent aux termes de la Convention.         Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité des requêtes (ANNEXE II).         Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Les circonstances particulières de l'affaire   16.    Du 24 février au 4 mars 1986, la requérante se rendit en Polynésie française à l'invitation de partis politiques indépendantistes locaux. Ce séjour se déroula dans un contexte de campagne électorale, des élections régionales et législatives devant avoir lieu en mars 1986. A son arrivée, la requérante se vit remettre par le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française une lettre l'appelant à ne pas dépasser dans ses propos une certaine réserve. Elle participa le 1er mars 1986 à une manifestation indépendantiste et antinucléaire qui avait été interdite dans la commune de Papeete et qui eut lieu sur le territoire de la commune de Faaa, l'une des plus importantes agglomérations de Polynésie française.   17.    Au cours de cette manifestation, la requérante prit la parole pour soutenir les revendications antinucléaires et indépendantistes exprimées par plusieurs partis locaux. Ses propos ont ainsi été rapportés par la presse :         "Mme Piermont avait pris la parole en français pour évoquer       notamment les circonstances dans lesquelles, à son arrivée à       l'aéroport de Tahiti, "le chef des flics" responsable de la       police air-frontière l'avait mise en garde contre l'ingérence que       constituerait, en période de campagne électorale, une       participation à une manifestation publique.         Mme Piermont ayant répondu à la police qu'elle manifesterait si       elle y était invitée, avait déclaré samedi aux manifestants       rassemblés autour d'elle qu'en fait d'ingérence, la présence       française en était une dans les affaires des Polynésiens,       ingérence matérialisée, selon elle, par les essais nucléaires à       Mururoa.         Estimant qu'en Polynésie française, l'ensemble de la presse       s'oppose à l'évolution vers l'indépendance et se montre favorable       à la poursuite des essais nucléaires, Mme Piermont avait annoncé       que les "verts" allemands avaient décidé de faire don de       1 million CFP au Front de Libération de la Polynésie pour créer       "un journal qui dira la vérité"."   18.    Le 4 mars 1986, la requérante s'apprêtait à quitter spontanément ce territoire, à l'issue d'une semaine d'entière liberté de mouvement. Quelques instants avant d'embarquer dans un avion à destination de Nouvelle-Calédonie, elle se vit notifier un arrêté pris le 2 mars 1986 par le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française, prononçant son expulsion et l'interdiction de toute nouvelle entrée sur le territoire, aux motifs que :         - tout étranger se doit de respecter une certaine neutralité vis-à-vis du territoire de la République française qui l'accueille,         - malgré la mise en garde verbale du Haut-Commissaire de la République sur l'obligation de réserve à respecter, tout particulièrement en période de campagne électorale, faite à son arrivée le 24 février 1986, la requérante a, lors d'une manifestation publique sur le thème de l'indépendance du territoire et de l'opposition aux essais nucléaires, déclaré que la France commettait des actes d'ingérence dans les affaires polynésiennes, déclaration portant atteinte, selon le Haut-Commissaire de la République, à la politique de la France.   19.    La requérante saisit le tribunal administratif de Papeete d'un recours en annulation. Par jugement du 23 décembre 1986, le tribunal accueillit sa requête sur la base de motifs tirés du seul droit français. Le tribunal s'exprima comme suit :         "Considérant que si le représentant de l'Etat dans le territoire       tient non seulement de (ces) dispositions (...) un large pouvoir       discrétionnaire en vue de lui permettre d'assurer efficacement       le maintien de l'ordre, il doit, en tout état de cause, concilier       le pouvoir qui lui est ainsi conféré avec le respect des libertés       de circulation et d'expression qui sont garanties non seulement       par les textes de la Communauté européenne mais d'abord par la       constitution et les principes généraux du droit que la République       reconnaît tant à ses propres nationaux qu'aux étrangers dont la       présence et l'attitude sur le territoire ne constituent pas une       menace pour l'ordre public ; que la conciliation dont il s'agit       implique l'obligation d'adapter rigoureusement la mesure de       police à intervenir aux strictes nécessités du maintien ou du       rétablissement de l'ordre public ;         Considérant d'une part que les propos tenus par la requérante       (...) ne présentaient aucun caractère séditieux et ne pouvaient       en eux-mêmes constituer un risque sérieux de troubles de l'ordre       public ; (...)         Considérant d'autre part, et au surplus, qu'il ressort des pièces       du dossier que cette mesure a été décidée au moment où       l'intéressée s'apprêtait à quitter spontanément le territoire ;       qu'elle ne pouvait plus, dans ces conditions, être regardée comme       indispensable au maintien de l'ordre sur le territoire ;         Considérant qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de faire       appel à l'ordre juridique international ou communautaire, que les       principes généraux du droit interne suffisent à établir que la       décision litigieuse est entachée d'excès de pouvoir ; qu'elle       encourt de ce fait l'annulation ".   20.    Saisi d'un recours du ministre des départements et territoires d'outre-mer, le Conseil d'Etat, par arrêt du 12 mai 1989, annula le jugement du tribunal administratif sur la base de motifs relevant à la fois du droit interne français et du droit communautaire et international. Le Conseil d'Etat s'exprima comme suit :         "Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Piermont       a, lors de son séjour en Polynésie française, tenu au cours de       manifestations publiques organisées pendant la campagne pour les       élections législatives et pour les élections à l'assemblée       territoriale, des propos violemment hostiles à la politique de       défense de la France et à l'intégrité de son territoire ; qu'en       estimant, dans les circonstances de l'affaire, que les       agissements de Mme Piermont constituaient une menace pour l'ordre       public, et en décidant pour ces motifs d'enjoindre à l'intéressée       de quitter le territoire, le Haut-Commissaire de la République       n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors,       le ministre des départements et territoires d'outre-mer est fondé       à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de       Papeete, pour annuler l'arrêté du 2 mars 1986, s'est fondé sur       l'absence de motifs de nature à justifier l'expulsion de       Mme Piermont ;       (....)         Considérant qu'en l'absence de dispositions la rendant applicable       au territoire de la Polynésie et Dépendances, la loi du       11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs       et à l'amélioration des relations entre le public et       l'administration, est sans application dans ce territoire ;       qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose       la motivation d'une mesure de police ;         Considérant que si Mme Piermont invoque les stipulations du       Traité de Rome sur la libre circulation sur le territoire des       Etats membres, les articles 135 et 227 du Traité renvoient la       mise en oeuvre de cette liberté dans les pays associés, dont font       partie les territoires d'outre-mer français, à des conventions       ultérieures qui requièrent l'unanimité des Etats membres ; qu'en       l'absence de telles conventions, le moyen ne saurait en tout état       de cause être accueilli ;         Considérant que les privilèges et immunités reconnus aux membres       du Parlement Européen par les articles 6 à 11 du Protocole du       8 avril 1965, assurent à ceux-ci le libre déplacement pour se       rendre au Parlement et les protège contre toute mesure de       poursuite ou de détention durant ses réunions mais ne sauraient       faire obstacle à l'édiction d'une mesure de police de la nature       de celle qui a été prise à l'encontre de Mme Piermont ;         Considérant enfin, que la mesure attaquée ne porte pas atteinte       à la liberté d'expression définie aux articles 10 et 14 de la       Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des       Libertés fondamentales et relève de l'article 2 alinéa 3 du       Protocole N° 4 annexé à ladite Convention qui autorise les       restrictions à la libre circulation fondées sur les impératifs       de sécurité nationale, de sûreté publique et d'ordre public ;"   21.    Après avoir quitté la Polynésie le 4 mars 1986, l'avion dans lequel se trouvait la requérante arriva le même jour à 13 heures et 55 minutes à l'aéroport de Nouméa - La Tontouta en Nouvelle-Calédonie. La requérante était invitée dans cette île par des représentants de partis politiques locaux. Elle passa sans difficultés le contrôle des autorités de police qui oblitérèrent son passeport. Avisée ensuite que sa présence était de nature à troubler l'ordre public en raison de manifestants hostiles à sa venue aux abords de La Tontouta, elle séjourna plusieurs heures dans un local de l'aéroport, à la demande des forces de police, sans pouvoir contacter personne. A 18 heures et 30 minutes, elle se vit notifier, dans l'enceinte même de l'aéroport, un arrêté pris par le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, intitulé "Arrêté ordonnant l'interdiction d'entrée sur le territoire d'un étranger" et prononçant à son égard l'interdiction d'entrer sur ce territoire, aux motifs que:         - un arrêté d'expulsion et d'interdiction d'entrée concernant la requérante avait été pris le 2 mars 1986 par le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française,         - sa présence sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, notamment en période de campagne électorale, suscitait et était de nature à susciter des troubles à l'ordre public.   22.    La requérante fut embarquée vers minuit sur un vol à destination de Tokyo, son passeport à nouveau dûment oblitéré.   23.    La requérante saisit le tribunal administratif de Nouméa d'un recours en annulation. Par jugement du 24 décembre 1986, le tribunal accueillit sa requête sur la base de motifs tirés du seul droit français. Le tribunal s'exprima comme suit :         "Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du       11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs       '... doivent être motivées les décisions qui ... restreignent       l'exercice des libertés publiques ou de manière générale       constituent une mesure de police' ; qu'aux termes de l'article 3       de la même loi 'la motivation exigée par la présente loi doit       être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et       de fait qui constituent le fondement de la décision' ;         Considérant que si l'arrêté attaqué vise l'arrêté du 2 mars 1986       du Haut-Commissaire de la République en Polynésie française,       prononçant l'expulsion et l'interdiction d'entrée de Mme Piermont       sur ce dernier territoire, le Haut-Commissaire de la République       en Nouvelle-Calédonie et Dépendances ne déclare pas s'approprier       les termes de cet arrêté dont le texte n'est ni incorporé ni       joint à sa décision ; que ce visa n'a pu, dès lors, tenir lieu       de la motivation exigée par la loi ;         Considérant, par ailleurs, qu'en se bornant à indiquer que 'la       présence sur le territoire de Nouvelle-Calédonie et Dépendances       notamment en période de campagne électorale de Mme Dorothée       Piermont, de nationalité allemande (R.F.A.) suscite et est de       nature à susciter des troubles à l'ordre public' sans préciser       les éléments de fait à la base de cette mesure de police, le       Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et       Dépendances n'a pas satisfait aux exigences de l'article 3 de la       loi précitée ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin       d'examiner les   autres moyens de la requête, Mme Piermont est       fondée à demander l'annulation de cet arrêté ;".   24.    Saisi d'un recours du ministre des départements et territoires d'outre-mer, le Conseil d'Etat, par arrêt du 12 mai 1989, annula le jugement du tribunal administratif sur la base de motifs relevant à la fois du droit interne français et du droit communautaire et international. Le Conseil d'Etat s'exprima comme suit :         "Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du       3 décembre 1849 sur la naturalisation et le séjour des étrangers       en France, maintenue en vigueur dans les territoires d'outre-mer       et applicable dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et       Dépendances : 'le ministre de l'intérieur pourra par mesure de       police enjoindre à un étranger voyageant ou résidant en France       de sortir immédiatement du territoire français et le faire       reconduire à la frontière' ; qu'en vertu de l'article 2 de la loi       du 29 mai 1874, les droits conférés au ministre de l'intérieur       par l'article 7 de la loi du 3 décembre 1849 précitée, sont       exercés par le représentant du Gouvernement dans le territoire ;       que compte tenu tant des agissements de Mme Piermont au cours des       jours précédents que des troubles provoqués par l'annonce de son       arrivée sur le territoire, le Haut-commissaire, en estimant que       la présence de Mme Piermont constituerait une menace pour l'ordre       public et en interdisant par ce motif l'accès du territoire de       la Nouvelle-Calédonie à l'intéressée, n'a entaché sa décision       d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;         Considérant que si Mme Piermont invoque les stipulations du       Traité de Rome sur la libre circulation sur le territoire des       Etats membres, les articles 135 et 227 du Traité renvoient la       mise en oeuvre de cette liberté dans les pays associés, dont font       partie les territoires d'outre-mer français, à des conventions       ultérieures qui requièrent l'unanimité des Etats membres ; qu'en       l'absence de telles conventions, le moyen ne saurait en tout état       de cause être accueilli ;         Considérant que les privilèges et immunités reconnus aux membres       du Parlement Européen par les articles 6 à 11 du Protocole du       8 avril 1965, assurent à ceux-ci le libre déplacement pour se       rendre au Parlement et les protège contre toute mesure de       poursuite ou de détention durant ses réunions mais ne sauraient       faire obstacle à l'édiction d'une mesure de police de la nature       de celle qui a été prise à l'encontre de Mme Piermont ;         Considérant enfin, que la mesure attaquée ne porte pas atteinte       à la liberté d'expression définie aux articles 10 et 14 de la       Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des       Libertés fondamentales et relève de l'article 2 alinéa 3 du       Protocole N° 4 annexé à ladite Convention qui autorise les       restrictions à la libre circulation fondées sur les impératifs       de sécurité nationale, de sûreté publique et d'ordre public."   B.     Droit et pratique pertinents :   25.    1.    Droit français         Les territoires d'outre-mer (ci-après les T.O.M.) français font partie intégrante du territoire de la République.         Toutefois, en vertu du principe dit de spécialité législative, un texte n'est applicable dans les T.O.M. que s'il prévoit expressément ladite application ou s'il y a été promulgué.         S'agissant de l'entrée et du séjour des étrangers, l'ordonnance de 1945, en vigueur en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, n'a pas été promulguée dans les T.O.M. et n'y est donc pas applicable.         Le texte régissant la matière est une loi de 1849 (promulguée dans les T.O.M. en 1874) dont l'article 7 dispose, en son premier alinéa :         "le ministre de l'intérieur pourra, par mesure de police,       enjoindre à tout étranger voyageant ou résidant en France, de       sortir immédiatement du territoire français, et le faire conduire       à la frontière."         En application de la loi du 6 septembre 1984, les pouvoirs du ministre de l'intérieur sont exercés dans les T.O.M. par le Haut- Commissaire de la République.         2.    Jurisprudence         En matière d'expulsion ou de refus d'accès au territoire, la juridiction administrative exerce un contrôle restreint sur les décisions des autorités.         Il s'agit d'un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation (Conseil d'Etat, Office national d'immigration, 22.10.75, Rec. p. 520, Julbe-Saez, 6.10.78, Rec. p. 899).         Concernant plus particulièrement les activités politiques des étrangers, le Conseil d'Etat a dit pour droit, dans l'arrêt Perregaux du 13 mai 1977 (Rec. p. 216) que         "un comportement politique n'est pas à lui seul de nature à       justifier légalement l'expulsion d'un étranger dont la présence       sur le territoire français ne constituerait pas une menace pour       l'ordre public (...)".         2.    Droit communautaire              Champ d'application du traité instituant la Communauté            Economique Européenne (ci-après traité C.E.E.) :         L'article 227 du traité CEE, en ses alinéas 1 à 3, est ainsi rédigé :         "1. Le présent traité s'applique au royaume de Belgique, au       royaume de Danemark, à la république fédérale d'Allemagne, à la       République hellénique, au royaume d'Espagne, à la République       française, à l'Irlande, à la République italienne, au grand-duché       de Luxembourg, au royaume des Pays-Bas, à la République       portugaise et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du       Nord.         2. En ce qui concerne l'Algérie et les départements français       d'outre-mer, les dispositions particulières et générales du       présent traité relatives :         - à la libre circulation de marchandises,       - à l'agriculture, à l'exception de l'article 40, par. 4,       - à la libération des services,       - aux règles de concurrence,       - aux mesures de sauvegarde prévues aux articles 108, 109 et 226,       - aux institutions,         sont applicables dès l'entrée en vigueur du présent traité.         Les conditions d'application des autres dispositions du présent       traité seront déterminées au plus tard deux ans après son entrée       en vigueur, par des décisions du Conseil statuant à l'unanimité       sur proposition de la Commission.         Les institutions de la Communauté veilleront, dans le cadre des       procédures prévues par le présent traité et notamment de       l'article 226, à permettre le développement économique et social       de ces régions.         3. Les pays et territoires d'outre-mer dont la liste figure à       l'annexe IV du présent traité font l'objet du régime spécial       d'association défini dans la quatrième partie de ce traité.         Le présent traité ne s'applique pas aux pays et territoires       d'outre-mer entretenant des relations particulières avec le       Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qui ne sont       pas mentionnés dans la liste précitée."         Les T.O.M. français, dont la Polynésie française et la Nouvelle- Calédonie, font partie des territoires mentionnés à l'annexe IV du traité.         Ces territoires font l'objet d'un régime spécial d'association, régi par les dispositions des articles 131 à 136 bis du traité C.E.E.         Concernant plus particulièrement la liberté de circulation des travailleurs, l'article 135 dispose :         "Sous réserve des dispositions qui régissent la santé publique,       la sécurité publique et l'ordre public, la liberté de circulation       des travailleurs des pays et territoires dans les Etats membres       et des travailleurs des Etats membres dans les pays et       territoires sera réglée par des conventions ultérieures qui       requièrent l'unanimité des Etats membres."         L'association des pays et territoires d'outre-mer à la C.E.E. a pris la forme, le 16 décembre 1980, d'une décision d'association, renouvelée le 30 juin 1986.         Toutefois, le régime d'association ainsi déterminé tend au développement économique et social des territoires concernés mais ne comporte pas de liberté de circulation.         Privilèges et immunités des députés européens :         Le protocole sur les privilèges et immunités des communautés européennes, signé le 8 avril 1965 et publié par décret du 28 juillet 1967, comporte un chapitre III relatif aux membres de l'assemblée, qui est ainsi rédigé :         "Art. 8. - Aucune restriction d'ordre administratif ou autre       n'est apportée au libre déplacement des membres de l'assemblée       se rendant au lieu de réunion de l'assemblée ou en revenant.         Les membres de l'assemblée se voient accorder en matière de       douane et de contrôle des changes :         a) Par leur propre Gouvernement, les mêmes facilités que celles       reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l'étranger en       mission officielle temporaire ;       b) Par les gouvernements des autres Etats membres, les mêmes       facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements       étrangers en mission officielle temporaire.         Art. 9. - Les membres de l'assemblée ne peuvent être recherchés,       détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par       eux dans l'exercice de leurs fonctions.         Art. 10. - Pendant la durée des sessions de l'Assemblée, les       membres de celle-ci bénéficient :       a) Sur leur territoire national, des immunités reconnues aux       membres du Parlement de leur pays ;       b) Sur le territoire de tout autre Etat membre, de l'exemption       de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.         L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de       réunion de l'Assemblée ou en reviennent.         L'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit       et ne peut non plus mettre obstacle au droit de l'Assemblée de       lever l'immunité d'un de ses membres."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   26.    La Commission a déclaré recevables :      a) le grief de la requérante selon lequel les mesures administratives prises à son encontre, d'une part sur le territoire de la Polynésie française, d'autre part sur celui de la Nouvelle- Calédonie, auraient contrevenu à son droit à la libre circulation sur ces territoires ;      b) le grief selon lequel ces mesures auraient porté atteinte à son droit à la liberté d'expression ;      c) le grief selon lequel ces mesures auraient constitué à son encontre une discrimination injustifiée entre français et étrangers.   B.     Points en litige   27.    Les points en litige en l'espèce sont les suivants :         En ce qui concerne la Polynésie française :      a) La mesure d'expulsion de Polynésie française, assortie d'une interdiction d'entrer notifiée à la requérante, a-t-elle porté atteinte à son droit à la libre circulation sur ce territoire au sens de l'article 2 du Protocole N° 4 (P4-2) ?      b) Cette mesure a-t-elle porté atteinte à son droit à la liberté d'expression au sens de l'article 10 (art. 10) de la Convention considéré isolément ou combiné avec l'article 14 (art. 10+14) de la Convention ?         En ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie :      c) La mesure d'interdiction d'entrer sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie notifiée à la requérante, a-t-elle porté atteinte à son droit à la libre circulation sur ce territoire prévu à l'article 2 du Protocole N° 4 (P4-2) ?      d) Cette mesure a-t-elle porté atteinte à son droit à la liberté d'expression au sens de l'article 10 (art. 10) de la Convention considéré isolément ou combiné avec l'article 14 (art. 10+14) de la Convention ?   C.     Sur la mesure prise en Polynésie française   28.    La requérante se plaint de ce que la mesure administrative dont elle a fait l'objet sur le territoire de la Polynésie française, en raison des propos qu'elle y a tenus, aurait affecté son droit à la libre circulation au sens de l'article 2 du Protocole N° 4 (P4-2) et porté atteinte à son droit à la liberté d'expression protégé par l'article 10 (art. 10) de la Convention. Cette mesure aurait également constitué une discrimination entre français et étrangers, contraire à l'article 14 (art. 14) de la Convention.      a)    Grief tiré de l'article 2 du Protocole N° 4 (P4-2)   29.    La requérante estime qu'étant entrée et se trouvant sur le territoire de la Polynésie française dans des conditions régulièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 20 janvier 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0120REP001577389
Données disponibles
- Texte intégral