CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 février 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0228REP001602690
- Date
- 28 février 1994
- Publication
- 28 février 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête No 16026/90                                 Sadi Mansur                                   contre                                   Turquie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 28 février 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 7 - 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 13 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 18 - 52)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 18 - 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Législation nationale pertinente            (par. 51 - 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 53 - 98). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 53). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         B.    Point en litige       (par. 54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         C.    Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 3            de la Convention            (par. 55 - 75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         CONCLUSION       (par. 76) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11         D.    Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1            de la Convention       (par. 77 - 95) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11         CONCLUSION       (par. 96) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14         RECAPITULATION       (par. 97 - 98). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14   ANNEXE I     : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE. . . . . . . . . . . . . .15   ANNEXE II    : DECISION SUR LA RECEVABILITE. . . . . . . . . . . . .16   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, ressortissant turc par naturalisation, né en 1955, réside à istanbul.   3.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son agent, Prof. Bakir Caglar, et par son agent en exercice, M. Münci Özmen.   4.     Dans la procédure devant la Commission, le requérant est représenté par Maître Tekin Akillioglu, avocat au barreau d'Ankara.   5.     Interpellé le 1er novembre 1984, le requérant a été condamné en première instance en date du 19 février 1991 à Edirne. Cette condamnation a été confirmée par arrêt de la Cour de cassation rendu le 30 avril 1991. Suite à une modification du Code pénal, le requérant a été mis en liberté le 1er juillet 1991.   6.     La requête concerne la durée de la détention provisoire du requérant ainsi que la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet. Le requérant allègue à ces égards une violation de 7.l'article 5 par. 3 et de l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   8.     La présente requête a été introduite le 23 novembre 1989 et enregistrée le 22 janvier 1990.   9.     Le 13 juillet 1990, la Commission, en application de 10.l'article 42 par. 2 b) (devenu 48 par. 2 b)) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.   11.    Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 novembre 1990 et le requérant y a répondu le 25 janvier 1991.   12.    Le 10 juillet 1991, la Commission a déclaré la requête recevable. Le texte de la décision sur la recevabilité a été envoyé aux parties le 16 juillet 1991.   13.    Le 5 août 1991 et le 16 septembre 1992, le requérant a présenté à la Commission des observations complémentaires. Le Gouvernement a fait parvenir les siennes le 14 octobre 1991.   14.    Après avoir déclaré les requêtes recevables, la Commission s'est mise à la disposition des parties conformément à 15.l'article 28 par. 1 b) de la Convention en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 16 septembre 1992 et le 6 janvier 1993. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'y a aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   16.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :         MM.   C.A. NØRGAARD, Président            S. TRECHSEL            A. WEITZEL            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            G. JÖRUNDSSON            A.S. GÖZÜBÜYÜK            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS       Mme   G.H. THUNE       M.    C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            J. MUCHA            E. KONSTANTINOV            D. SVÁBY   17.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 28 février 1994 et sera transmis au Comité des Ministres, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   18.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         i.   d'établir les faits, et         ii. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent, de la part de l'Etat intéressé, une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de       la Convention.   19.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   20.    Le texte intégral de l'argumentation des parties, ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   21.    Le requérant, citoyen iranien à l'époque des faits, fut condamné en Grèce le 12 juin 1981 pour trafic de stupéfiants commis en date du 24 février 1980.   22.    Entre-temps, le parquet d'Ipsala (Edirne - Turquie), à l'issue d'une instruction préliminaire déclenchée suite à la condamnation du requérant en Grèce par la cour d'appel de Salonique, intenta, le 18 avril 1984, une action pénale par contumace contre le requérant pour exportation de stupéfiants devant la 1ère cour d'assises d'Edirne sous le numéro 984/110.   23.    Le requérant fut libéré en Grèce en date du 12 septembre 1984 et rentra aussitôt en Turquie afin d'acquérir la nationalité turque. Il fut interpellé à Istanbul le 1er novembre 1984 et, sur demande du parquet d'Edirne,   mis en détention provisoire par décision du tribunal de police d'Ipsala (Edirne) rendue le 5 novembre 1984.   24.    Le parquet d'Edirne intenta dès lors, le 6 novembre 1984, une autre action pénale contre le requérant devant la 2ème cour d'assises d'Edirne sous le numéro 84/360 pour les mêmes faits que ceux qui faisaient l'objet de l'action pénale pendante devant la 1ère cour d'assises d'Edirne.   25.    Les deux procédures furent ensuite menées parallèlement et sans que les deux cours d'assises aient eu connaissance du procès pendant devant l'autre, et ce jusqu'à leur jonction le 6 mai 1987.   1.     La procédure devant la 1ère cour d'assises d'Edirne   26.    Le 18 avril 1984, une action pénale par contumace fut intentée par le parquet d'Ipsala (Edirne) contre le requérant et A.D., son prétendu complice, pour exportation de stupéfiants. Le parquet demanda leur condamnation à la réclusion à perpétuité pour trafic de stupéfiants, infraction prévue par l'article 403 par. 1 et par. 2 du Code pénal turc.   27.    Le 1er mai 1984, la 1ère cour d'assises d'Edirne demanda aux juridictions pénales grecques, par une commission rogatoire transmise par le truchement du ministère de la Justice, les procès verbaux de la déposition du requérant faite devant les tribunaux grecs, ainsi que les autres documents (jugement, rapport d'analyse des substances confisquées) qui se trouvaient dans le dossier ouvert en Grèce au nom du requérant et de A.D.   28.    Le 4 octobre 1984, le ministère de la Justice grec informa la cour d'assises d'Edirne que les autorités grecques avaient déjà envoyé deux fois, le 30 juin 1982 et le 23 novembre 1982, les documents requis par l'ambassade de Turquie à Athènes.   29.    Le 27 novembre 1985, la cour d'assises d'Edirne n'ayant toujours pas reçu de réponse à sa demande, ordonna à l'Institut turc de médecine légale de se prononcer, après examen du dossier, sur la nature des substances chimiques confisquées. L'Institut remit son rapport le 7 février 1986 en précisant qu'il s'agissait d'héroïne.   30.    Le 31 mars et le 21 novembre 1986, la 1ère cour d'assises demanda au ministère de la Justice turc des renseignements sur la suite donnée à ses demandes faites aux juridictions grecques.   31.    Lors de l'audience du 1er mai 1987, la 1ère cour d'assises d'Edirne ayant pris connaissance du fait que le requérant faisait l'objet d'un procès ouvert devant la 2ème cour d'assises de la même ville et de ce qu'il était détenu à Edirne, décida de demander la jonction des deux dossiers sous le numéro 984/110. Lors de cette même audience, le parquet présenta ses réquisitions et le requérant y répondit. Par ailleurs, la 1ère cour d'assises d'Edirne, constatant que la réponse fournie entre-temps par les autorités grecques concernait uniquement une autre personne, A.D., complice présumé du requérant, décida de réitérer sa demande en sollicitant des renseignements spécifiques pour chaque type de stupéfiant confisqué dans la voiture du requérant.   32.    Le 6 mai 1987, la procédure pendante devant la 2ème cour d'assises d'Edirne fut jointe à celle pendante devant la 1ère cour d'assises d'Edirne (voir supra. par. 22 et infra. par. 45)   33.    Le 12 avril 1988, la 1ère cour d'assises d'Edirne demanda à la 1ère cour d'assises d'Ankara de faire traduire vers le turc le rapport d'expertise d'une page produit par les autorités judiciaires grecques et daté du 28 octobre 1987. Le 19 juillet 1988, la 1ère cour d'assises d'Edirne, n'ayant toujours rien reçu, réitéra sa demande de traduction auprès de la cour d'assises d'Ankara.   34.    Le 7 novembre 1988, la cour d'assises d'Ankara retourna la copie du rapport rédigé en grec, sans pouvoir y annexer une traduction en langue turque, faute d'avoir pu trouver de traducteur assermenté.   35.    La 1ère cour d'assises d'Edirne demanda, dès lors, le 11 novembre 1988, par commission rogatoire, à la cour d'assises d'Istanbul de faire traduire en turc le document rédigé en langue grecque. Elle réitéra sa demande le 25 janvier 1989. La cour d'assises d'Istanbul retourna à son tour le document à la 1ère cour d'assises d'Edirne, sans traduction, faute d'avoir pu trouver de traducteur assermenté.   36.    Le 5 mai 1989, le requérant acquit la nationalité turque.   37.    Lors de l'audience du 15 juin 1989, le requérant produisit une traduction du rapport d'analyse. La 1ère cour d'assises d'Edirne constata que ce document se limitait à préciser que le requérant n'était pas un toxicomane. Elle décida alors de réitérer sa demande auprès des autorités judiciaires grecques pour que soit transmis le rapport d'analyse des stupéfiants saisis en Grèce.   38.    Suite à cette demande, un document fut transmis à la 1ère cour d'assises d'Edirne par le ministère de la Justice turc en date du 13 juillet 1990. La 1ère cour d'assises d'Edirne transmit ce document le 19 juillet 1990 par commission rogatoire à la cour d'assises d'Ankara pour que cette dernière en fasse faire une traduction turque. En octobre 1990, la 1ère cour d'assises d'Edirne n'était toujours pas encore en possession de cette traduction.   39.    Par jugement du 19 février 1991, la 1ère cour d'assises d'Edirne déclara le requérant coupable de l'exportation organisée des stupéfiants et le condamna à 30 ans de réclusion criminelle. Elle rappela que le requérant avait été déjà condamné par arrêt du 12 juin 1981 rendu par la cour d'appel de Salonique (Grèce) pour avoir importé de l'héroïne provenant de la Turquie. Bien que le rapport d'analyse du stupéfiant saisi dans la voiture du requérant n'eût pas été produit par les autorités grecques malgré plusieurs demandes formulées à cet égard, la 1ère cour d'assises d'Edirne établit que la substance exportée par le requérant de la Turquie était bien de l'héroïne (d'une quantité de 4700 grammes). La 1ère cour d'assises d'Edirne se basa sur d'autres preuves, à savoir l'arrêt du 12 juin 1981 précité, sur les observations de l'Institut turc de médecine légale turc présentées le 7 février 1986 et les aveux du requérant faits devant les juridictions grecques et turques.   40.    Le pourvoi en cassation formé par le requérant fut rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 30 avril 1991.   41.    Suite à une modification apportée à l'article 403 du Code pénal, la 1ère cour d'assises d'Edirne convertit la peine du requérant en 10 ans de réclusion criminelle.   42.    Le requérant fut mis en liberté le 1er juillet 1991.   2.     La procédure devant la 2ème cour d'assises d'Edirne   43.    A la suite de l'interpellation du requérant le 1er novembre 1984, une action pénale fut intentée le 6 novembre 1984 contre lui devant la 2ème cour d'assises d'Edirne par le parquet d'Edirne pour les mêmes infractions que celles par lesquelles il était poursuivi devant la 1ère cour d'assises d'Edirne.   44.    La 2ème cour d'assises d'Edirne demanda aux juridictions grecques, par une commission rogatoire, de lui faire parvenir les textes des jugements condamnant le requérant et le rapport d'analyse des substances chimiques.   45.    Le 18 juin 1985, le ministère de la Justice turc transmit à la 2ème cour d'assises d'Edirne la réponse qu'il avait reçue des juridictions grecques.   46.    Le 7 août 1985, la 2ème cour d'assises d'Edirne, faute de pouvoir trouver un traducteur assermenté à Edirne, envoya, par commission rogatoire, les documents en grec à la cour d'assises d'Ankara pour que cette dernière les fasse traduire. Le 9 octobre 1985, la traduction demandée fut versée au dossier.   47.    Lors de l'audience du 25 octobre 1985, la 2ème cour d'Edirne constata que le rapport de l'analyse ne figurait pas parmi les documents traduits. Sur une nouvelle demande de la 2ème cour d'assises d'Edirne, les autorités grecques répondirent que les documents demandés avaient déjà été envoyés à deux reprises à l'Ambassade de Turquie à Athènes. La 2ème cour d'assises d'Edirne réitéra donc sa demande auprès du ministère de la Justice qui, par courrier du 7 octobre 1986, transmit le rapport d'analyse. La 2ème cour d'assises d'Edirne demanda à nouveau à la cour d'assises d'Ankara par commission rogatoire du 7 novembre 1986 la traduction de ce document complémentaire.   48.    Examinant la réponse de la cour d'assises d'Ankara qui indiquait avoir déjà envoyé la traduction de ce document, la 2ème cour d'assises d'Edirne, à la suite de recherches, constata qu'une autre procédure pénale était pendante devant la 1ère cour d'assises d'Edirne. Lors de l'audience du 6 mai 1987, la 2ème cour d'assises d'Edirne décida de joindre le dossier à celui ouvert devant la 1ère cour d'assises d'Edirne et de se dessaisir de l'affaire au profit de cette dernière.   3.     Procédure concernant la détention du requérant   49.    Le requérant, qui avait été interpellé à Istanbul le 1er novembre 1984, fut, à la demande du parquet d'Ipsala (Edirne), mis en détention par le tribunal de police d'Edirne le 5 novembre 1984. Ce tribunal tint compte de la nature des crimes reprochés et de la date de mise en détention. L'opposition du requérant contre l'ordonnance de mise en détention fut rejetée le 6 décembre 1984 par la 2ème cour d'assises d'Edirne.   50.   Par la suite, lors des audiences tenues dans le cadre de la procédure pendante devant elle, la 2ème cour d'assises d'Edirne ordonna le maintien de la détention du requérant pour les motifs suivants :         - le 17 décembre 1984, le 5 février 1985 et le 10 avril 1985 pour la nature du crime reproché et du contenu du dossier ;         - lors des 25 audiences tenues entre le 7 juin 1985 et le 22 avril 1987, soit sans motif, soit parce que les motifs de la détention étaient toujours valables.   51.    La 1ère cour d'assises d'Edirne ordonna à son tour le maintien de la détention du requérant pour les motifs suivants :         - lors des 17 audiences tenues entre le 12 mai 1987 et le 2 août 1988, sans invoquer de motifs précis ;         - le 29 août, le 28 septembre et le 2 novembre 1988, pour la nature du crime reproché au requérant ;         - le 30 novembre 1988, sans invoquer de motifs précis ;         - lors de 19 audiences tenues entre le 23 décembre 1988 et le 26 juin 1990, pour la nature du crime reproché au requérant ;         - le 25 juillet et le 22 août 1990, sans indiquer de motifs précis ;         - le 11 septembre et le 9 octobre 1990, pour la nature du crime reproché au requérant.   52.    Il ressort du dossier que, le 24 novembre 1987, le requérant fit observer au président de la 1ère cour d'assises d'Edirne que sa détention avait été prolongée au-delà de trois ans, que deux ans uniquement avaient été consacrés à la correspondance entre les autorités judiciaires turques et grecques et que cette détention était devenue pour lui une "forte souffrance", d'autant plus qu'il avait déjà purgé une peine de quatre ans en Grèce pour le même délit. Il demanda que le procès prenne fin dans les meilleurs délais. La cour d'assises ne donna pas suite à cette demande.   53.    Le requérant, qui fut condamné par jugement du 19 février 1991 rendu par la 1ère cour d'assises d'Edirne, fut mis en liberté le 1er juillet 1991 (voir par. 39).   B.     Législation nationale pertinente   54.    L'article 403 du Code pénal turc, tel qu'en vigueur à l'époque des faits, dispose que :"1°. Quiconque fabrique, importe ou exporte des stupéfiants sans permis ou contrairement au permis, ou tente de le faire sera puni de dix ans de réclusion au moins...; 2°. Si les stupéfiants visés au paragraphe précédent sont l'héroïne, la cocaïne, la morphine de base ou le haschich, le délinquant sera passible de la réclusion à perpétuité."   55.    La loi n° 3756 (adoptée le 5 juin 1991 et publiée dans le journal officiel du 14 juin 1991) modifia l'article 403 du Code pénal turc. Elle remplaça la peine de perpétuité, prévue pour le délit d'exportation organisée de substances hautement toxiques par une peine de 18 ans de réclusion et stipula également que la détention subie à l'étranger soit décomptée des peines prononcées en Turquie.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   56.    La Commission a déclaré recevables :         - le grief du requérant selon lequel la durée de sa détention provisoire aurait été excessive,         - le grief du requérant selon lequel   sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Points en litige   57.    La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir         - si la détention provisoire du requérant a excédé "le délai raisonnable" prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention et         - si la durée de la   procédure pénale engagée contre lui s'est prolongée au delà du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.     Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 3 (art. 5-3)       de la Convention   58.    L'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention dispose :         "Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues       au paragraphe 1. c. du présent article (art. 5-1-c), a le droit       d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la       procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une       garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience."   1.     Période à prendre en considération   59.    La Commission rappelle en premier lieu que sa compétence ratione temporis débute le 28 janvier 1987, date à laquelle a pris effet la reconnaissance par la Turquie du droit de recours individuel. En examinant la durée de la détention subie après cette date, la Commission tient compte de l'état où se trouvait la procédure à cette date (cf., mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, pp. 18-19, par. 53).   60.    En ce qui concerne la détermination de la durée de la détention provisoire du requérant dans le cas d'espèce , la Commission note que le requérant a été interpellé le 1er novembre 1984, et a été condamné par la 1ère cour d'assises d'Edirne le 19 février 1991. Il s'est donc trouvé en détention pendant six ans et quatre mois environ, dont quatre ans et un mois environ relevant de la compétence ratione temporis de la Commission.   2.     Caractère raisonnable de la durée de la détention   61.    La Commission rappelle qu'il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 23, par. 45).   62.    Selon la jurisprudence de la Cour, la durée doit s'apprécier tout d'abord en relation aux circonstances de nature à faire admettre ou à faire écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public, justifiant une dérogation à la règle du respect de la liberté individuelle. C'est essentiellement sur la base des motifs indiqués dans les décisions relatives aux demandes de mise en liberté provisoire, ainsi que des faits non controuvés indiqués par le requérant dans ses recours que doit être appréciée la question de savoir s'il y a eu ou non violation de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 5).   63.    Quand une arrestation se fonde sur des raisons plausibles de soupçonner quelqu'un d'avoir accompli une infraction, leur persistance est une condition sine qua non de la régularité du maintien de la détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Commission doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. S'ils se révèlent "pertinents" et "suffisants", elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une "diligence particulière" à la poursuite de la procédure (cf. Cour eur. D.H., arrêt Herczegfalvy du 24 septembre 1992, série A n° 244, p. 23, par. 71).   64.    En l'espèce, pour maintenir le requérant en détention provisoire, la 1ère et la 2ème cour d'assises d'Edirne ont invoqué principalement les motifs suivants :         - la nature de l'infraction reprochée au requérant qui peut être qualifiée de crime, ce qui constitue une présomption de danger de fuite ;         - la date de la mise en détention ;         - le contenu du dossier.   65.    Le requérant fait observer, en premier lieu, que les deux cours d'assises qui se sont prononcées en l'espèce sur la question du maintien de la détention provisoire n'ont pas suffisamment motivé leurs décisions. Selon le requérant, le motif invoqué par les deux juridictions afin de justifier sa détention et se résumant à "la nature du crime reproché au requérant" ne reflète aucunement la situation réelle dans laquelle il se trouvait. Les cours n'auraient pris en considération ni l'état de santé du requérant, ni sa "souffrance morale".   66.    Se basant sur une chronologie détaillée des actes de procédure accomplis dans cette affaire, le Gouvernement fait observer qu'à chaque audience, la situation du requérant a été examinée par la cour soit à sa demande, soit d'office. Le Gouvernement souligne que les juridictions pénales ont fondé leurs décisions de prolonger la détention provisoire du requérant sur la gravité des faits qui lui étaient reprochés, sur celle des peines encourues, ainsi que sur l'absence de domicile fixe du requérant en Turquie.   67.    Le Gouvernement ajoute que le requérant a été condamné à une peine d'emprisonnement largement supérieure à la durée de sa détention provisoire. Il en résulte, selon le Gouvernement, que la détention était légale et justifiée.   68.    La Commission a examiné les arguments présentés par les parties et est parvenue aux conclusions suivantes.   69.    En ce qui concerne le risque de fuite, motivé par la 1ère et la 2ème cour d'assises par la "nature des infractions reprochées" (en fonction de la présomption de danger de fuite que prévoit la loi pour les accusés de crime) et par "la date de mise en détention", la Commission rappelle que pareil risque ne peut s'apprécier uniquement sur la base de la gravité de la peine encourue ; il doit s'analyser en fonction d'un ensemble d'éléments supplémentaires pertinents, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, son domicile, sa profession, ses ressources, permettant soit de le confirmer, soit de le faire apparaître à ce point réduit qu'il ne peut plus au-delà d'un certain temps justifier une détention provisoire (arrêt Neumeister précité, série A n° 8, p. 39, par. 10 ; arrêt Letellier du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 19, par. 43).   70.    La Commission relève que lors de sa détention provisoire, le requérant n'avait pas d'adresse précise en Turquie étant donné qu'il avait été arrêté un mois après son arrivée en Turquie. Cette circonstance pourrait donner à penser que c'est à bon droit que les juridictions ont pu conclure à la réalité du danger de voir le requérant se soustraire à la justice, au moins pour ce qui est des premières années de sa détention.   71.    La Commission constate, en revanche, que le requérant, après avoir purgé sa peine d'emprisonnement en Grèce de 1980 à 1984, est rentré en Turquie afin d'acquérir la nationalité turque, qui lui fut accordée en mai 1989. On peut raisonnablement en déduire, dès lors, que le requérant avait l'intention de mener sa vie en Turquie. Ce fait semble militer en faveur de la conclusion selon laquelle la fuite du requérant en cas de mise en liberté paraissait dans les circonstances de la cause plus qu'improbable.   72.    La Commission observe également que les décisions judiciaires concernant la détention du requérant ne sont pas suffisamment motivées afin d'établir que le danger de fuite existait jusqu'à la condamnation du requérant, plus de six ans après sa mise en détention. Les cours d'assises ont examiné de manière purement abstraite la nécessité de prolonger la privation de liberté, se bornant à insister notamment sur la "nature des infractions reprochées".   73.    Quant au motif tiré du "contenu du dossier", tel que mentionné dans les décisions de maintien en détention, la Commission estime qu'il n'a pas une signification indépendante des autres motifs invoqués par la cour d'assises.   74.    Par ailleurs, la Commission considère qu'il se pose également, en l'espèce, la question de savoir si, au fur et à mesure que la détention était maintenue et que les motifs invoqués pour la justifier perdaient de leur pertinence, les autorités judiciaires turques ont fait preuve de la "diligence particulière" requise dans le cas d'un détenu.   75.    La Commission relève à cet égard que suite à la saisine, par erreur, de deux cours d'assises de la même affaire, la procédure pénale s'est déroulée à partir du 1er novembre 1984 jusqu'au 6 mai 1987 devant ces deux instances, qui ont procédé en fait à l'accomplissement d'actes de procédure similaires. Ainsi, plus de deux ans et demi, dont plus de trois mois situés dans la période pour laquelle la Commission est compétente ratione temporis, se sont écoulés sans que la 1ère cour d'assises soit en possession d'une partie des éléments de preuve contenus dans le dossier ouvert au sein de l'autre juridiction qui s'est par la suite déclarée incompétente.   76.    Par ailleurs, du 12 avril 1988 au 15 juin 1989, pendant plus de quatorze mois, la 1ère cour d'assises d'Edirne, essaya d'obtenir en vain, auprès des cours d'assises d'Ankara et d'Istanbul, la traduction d'un document pouvant constituer un des éléments de preuve.   77.    Ce document, traduit en définitive par la défense, ne fut pas considéré comme pertinent dans cette affaire. Plus de treize mois plus tard, en date du 19 juillet 1990,   un autre document en langue grecque fut transmis à la 1ère cour d'assises d'Edirne. En octobre 1990, celle-ci n'était toujours pas en possession de la traduction en turc de ce dernier document. Pendant tout ce laps de temps, le requérant se trouvait toujours en détention provisoire.   78.    Compte tenu de l'ensemble de ces considérations, la Commission estime que la détention provisoire du requérant pendant quatre ans et un mois environ à partir du 28 janvier 1987, alors qu'il était déjà à cette date en détention provisoire depuis deux ans et trois mois environ, a connu une durée excessive et qu'en l'espèce, les autorités judiciaires n'ont pas témoigné de la diligence nécessaire en pareille matière.   CONCLUSION   79.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.   D.     Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)       de la Convention.   80.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans       un délai raisonnable, par un tribunal .. qui décidera ... du       bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre       elle."   1.     Détermination de la durée de la procédure   81.    La Commission rappelle en premier lieu que sa compétence ratione temporis débute le 28 janvier 1987, date à laquelle a pris effet la reconnaissance par la Turquie du droit de recours individuel. En examinant la durée de la procédure pénale qui s'est déroulée après cette date, la Commission doit tenir compte de l'état où se trouvait la procédure à cette date (cf. supra par. 56).   82.    Le requérant fut arrêté en Turquie le 1er novembre 1984. Le jugement de condamnation du requérant rendu par la cour d'assises le 19 février 1991 fut confirmé par la Cour de cassation en date du 30 avril 1991.   83.    La durée de la procédure mise en cause en l'espèce s'étend donc du 1er novembre 1984 au 30 avril 1991, soit de six ans et six mois environ, dont quatre ans et trois mois environ relevant de la compétence ratione temporis de la Commission.   2.     Appréciation de la durée de la procédure   84.    Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard au critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention. Alors qu'il est vrai que seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable", il échet de relever que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en tenant compte de la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes (Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35, par. 80).   85.    Le Gouvernement conclut à l'absence de violation de la Convention. Il argue de la difficulté d'obtenir des éléments de preuve dans le cadre du système bilatéral d'entraide judiciaire entre la Turquie et la Grèce.   86.    Le requérant estime que le délai raisonnable prescrit à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'a pas été respecté.         a. La complexité de l'affaire   87.    Le Gouvernement défendeur expose que l'affaire présentait une certaine complexité en raison des difficultés d'obtenir des éléments de preuve qui se trouvaient dans le dossier pénal du requérant en Grèce. Il met surtout l'accent sur les retards auxquels les juridictions pénales ont été confrontées afin d'obtenir un rapport d'expertise contenu dans le dossier en Grèce et concernant la nature des stupéfiants transportés par le requérant de la Turquie en Grèce.   88.    Le requérant conteste que l'affaire ait revêtu une complexité particulière. Il expose que les documents sollicités par les juridictions turques, notamment les rapports d'analyse des stupéfiants saisis, avaient été transmis par les autorités grecques en temps utile. Il ajoute que les juridictions turques ont finalement fondé leur jugement sur d'autres éléments de preuve que les rapports d'analyse contenus dans le dossier pénal grec.   89.    La Commission constate que les juridictions pénales turques, appelées à se prononcer sur les accusations portées contre le requérant et tirées de l'exportation de stupéfiants, ont considéré ce fait comme établi, en tenant compte des conclusions auxquelles les juridictions grecques étaient parvenues dans le cadre des poursuites pénales engagées contre le requérant en Grèce pour importation de drogues. Les documents concernant ces poursuites avaient été versés au dossier de la 2ème cour d'assises d'Edirne le 18 juin 1985. La 1ère cour d'assises d'Edirne a été en possession de ces documents au plus tard le 6 mai 1987.   90.    La Commission relève également que dans son jugement du 19 février 1991, la 1ère cour d'assises d'Edirne, alors qu'elle avait longtemps attendu la production et la traduction d'un rapport d'analyse qui avait été préparé en Grèce et qui portait sur la composition des stupéfiants saisis, s'est finalement basée sur d'autres éléments de preuve que ceux contenus dans le rapport précité, afin d'établir la culpabilité du requérant. Dans ces circonstances, la Commission ne saurait admettre que l'affaire présentait une complexité particulière.         b. Comportement du requérant   91.    Le requérant soutient qu'en l'espèce, aucun retard de la procédure ne lui est imputable. Le Gouvernement ne le conteste pas.   92.    La Commission ajoute pour sa part qu'en l'espèce, le requérant, en produisant lui-même, lors de la session du 15 juin 1989, la traduction d'un document en grec qui se trouvait dans le dossier du procès, a débloqué une période d'inactivité alors que la 1ère cour d'assises d'Edirne attendait la traduction officielle de ce document et a ainsi contribué à accélérer la procédure.         c. Le comportement des autorités judiciaires   93.    Le Gouvernement défendeur estime qu'en l'espèce, la 1ère cour d'assises d'Edirne s'est efforcée de conclure rapidement le procès, en tenant une audience tous les mois, conformément au Code de procédure pénale. Selon le Gouvernement, c'est le retard mis par les autorités grecques pour produire les pièces de procédure qui a été à l'origine de la durée de la procédure. Il fait observer en outre que le rapport d'analyse des stupéfiants saisis, n'a jamais été communiqué aux autorités judiciaires turques. Il soutient que la 1ère cour d'assises d'Edirne, dès qu'elle a pu établir la nature des stupéfiants en cause par d'autres moyens, a rendu son jugement sans délai.   94.    Le requérant conteste l'argumentation du Gouvernement et soutient que les autorités grecques ont communiqué les pièces de procédure conformément à la demande des juridictions turques, mais que celles-ci n'ont pas utilisé ces pièces en temps utile pour diverses raisons, entre autres pour n'avoir pas trouvé de traducteur assermenté.   95.    La Commission rappelle qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent rendre, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre un justiciable (cf. mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Pugliese (II) du 24 mai 1991, série A n° 206 A, p. 8, par. 19). Elle rappelle également que les longues périodes d'inactivité pour lesquelles le Gouvernement ne fournit aucune explication adéquate (voir entre autres Cour eur. D.H., arrêt Triggiani du 19 février 1991, série A n° 197, p. 24, par. 17) ainsi qu'une activité judiciaire trop intense concentrée sur une phase déterminée de la procédure (cf. mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Bock du 29 mars 1989, série A n° 150, p. 22, par.47) entrent en ligne de compte pour apprécier le comportement des autorités judiciaires.   96.    La Commission se réfère, à cet égard, à ses considérations concernant le comportement des autorités judiciaires turques dans la conduite de la procédure pénale en cause (voir par. 71-74).   97.    Il est vrai que le mauvais fonctionnement du système de l'entraide judiciaire entre la Turquie et la Grèce, semble avoir contribué à allonger la procédure. Cependant, la Commission est d'avis qu'il n'en demeure pas moins que les juridictions pénales turques ont mis un temps considérable pour obtenir la traduction des documents de faible volume reçus par la voie d'entraide judiciaire, ce qui a retardé d'autant la procédure.   98.    Sur la base des éléments considérés, la Commission estime que la durée de la procédure dans la mesure où elle se situe dans la période pour laquelle la Commission est compétente ratione temporis, est imputable au comportement tenu en l'occurrence par les autorités, en particulier les autorités judiciaires qui ont connu de l'affaire.   CONCLUSION   99.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   RÉCAPITULATION   100.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention (par. 76).   101.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 par 1 (art. 6-1) de la Convention (par. 96).   Le Secrétaire de la Commission           Le Président de la Commission           (H.C. KRÜGER)                            (C.A. NØRGAARD)                                  ANNEXE I                         HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   23 novembre 1989       Introduction de la requête   22 janvier 1990        Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   13 juillet 1990        Décision de la Commission de porter la requête                       à la connaissance du Gouvernement défendeur et                       d'inviter les parties à présenter des                       observations sur sa recevabilité et son                       bien-fondé   9 novembre 1990        Observations du Gouvernement   25 janvier 1991        Observations en réponse du requérant   10 juillet 1991        Décision de la Commission sur la                       recevabilité de la requête.   Examen du bien-fondé   15 août 1991 et        Observations complémentaires du requérant 16 septembre 1992   14 octobre 1991        Observations complémentaires du Gouvernement   28 février 1994        Adoption du rapport  Articles de loi cités
Article 5 CEDHArticle 5-3 CEDHArticle 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 28 février 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0228REP001602690
Données disponibles
- Texte intégral