CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 2 mars 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0302REP001393888
- Date
- 2 mars 1994
- Publication
- 2 mars 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE   Requête No 13938/88   R. L.   contre   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 2 mars 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III. AVIS DE LA COMMISSION       (par. 9   - 18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention            (par. 11 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 13938/88 introduite le 28 mars 1988 contre l'Italie et enregistrée le 13 juin 1988.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1967 et résidant à Lucca.         Il est représenté devant la Commission par Me Giunio Massa, avocat à Viareggio.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 6 juillet 1989 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 13 octobre 1993.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 2 mars 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 21 avril 1976, le requérant fut victime d'un accident de la circulation.          Le père du requérant, en qualité de représentant légal, se constitua partie civile dans les poursuites ouvertes par le parquet contre le responsable dudit accident et, ensuite, engagea une action civile pour la réparation des dommages.         Le déroulement de la procédure pénale a été le suivant :         Le 24 mars 1977 le père du requérant, mineur à l'époque de l'accident, se constitua partie civile au nom de son fils devant le juge d'instance de Lucca dans les poursuites ouvertes contre la conductrice du véhicule, Mme B. Le 14 novembre 1978 le juge prononça un jugement de non-lieu en raison d'une amnistie entre-temps intervenue.         Le déroulement de la procédure civile a été le suivant :         Le 17 avril 1979 les parents du requérant, en qualité de représentants légaux, assignèrent Mme B. et sa compagnie d'assurance devant le tribunal de Lucca. Le 16 mars 1982 le tribunal déclara que l'accident était dû à la faute de Mme B. et la condamna, solidairement avec la compagnie d'assurance, à payer le montant restant à régler après le remboursement effectué par la compagnie d'assurance le 3 juillet 1981.   7.     Les parents du requérants interjetèrent appel car ils estimaient le remboursement reçu inférieur au dommage réellement subi par leur fils. Par arrêt du 30 octobre 1984, déposé au greffe le 14 novembre 1984, la cour d'appel de Florence déclara la nullité du jugement du tribunal de Lucca en raison de la non-assignation de M. S., propriétaire du véhicule, et renvoya les parties devant la juridiction de premier degré.         Contre cet arrêt la compagnie d'assurance, qui n'avait pas constitué avocat devant la cour d'appel car elle estimait que la notification de l'acte d'appel était irrégulière, se pourvut en cassation le 13 décembre 1985.   8.     Entre-temps, le 4 mai 1985, les parents du requérant avaient repris la procédure devant le tribunal de Lucca. La première audience, fixée au 19 juillet 1985, fut renvoyée d'office au 27 septembre 1985. A l'audience du 10 janvier 1986 le juge d'instruction nomma un expert, conformément à la demande du requérant, et renvoya l'affaire à l'audience du 2 mai 1986. A cette date l'expert prêta serment et fixa le début de l'expertise médicale au 26 mai 1986.         A l'audience du 14 novembre 1986, le conseil du requérant demanda un nouveau délai pour le dépôt de l'expertise, car il avait omis d'indiquer à son client la date à laquelle celui-ci serait soumis à l'examen médical. Les défendeurs, de leur côté, demandèrent la suspension du procès, car le pourvoi précité était pendant devant la Cour de cassation.         Le juge d'instruction, par décision du 28 novembre 1986, décida de surseoir à statuer sur cette demande de suspension. En revanche, il accorda à l'expert un nouveau délai de trois mois pour le dépôt de son rapport. Toutefois celui-ci ne lui fut remis que le 10 juin 1988. Les cinq audiences suivantes (les 17 juillet 1988, 17 février, 21 juillet, 11 octobre et 13 novembre 1989) furent consacrées à des activités d'instruction, y compris l'audition de cinq témoins.         Le 6 février 1990, à la demande du conseil du requérant, le juge fixa au 6 avril 1990 l'audience pour la présentation des conclusions. A cette date le juge fixa au 28 septembre 1990 l'audience de plaidoiries devant la chambre. Toutefois, cette audience fut renvoyée d'office au 24 septembre 1991. Le jour venu le tribunal déclara ne pas devoir se prononcer sur les demandes du requérant car, entre-temps, par arrêt du 22 février 1989, déposé au greffe le 10 août 1990, la Cour de cassation avait cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Florence et renvoyé l'affaire à une autre chambre de la même cour d'appel. Le jugement du tribunal de Lucca fut déposé au greffe le 9 octobre 1991.         Les parties n'ont pas fait état devant la Commission d'une reprise de la procédure.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   9.     La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   10.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)            de la Convention   11.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   12.    L'objet des procédures pénale, dans la mesure où celle-ci concerne la présente requête, et civile est le dédommagement à la suite d'un accident de la circulation, dont le requérant a été victime. Ces procédures tendaient à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situent donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    La durée de la procédure litigieuse, qui aux fins de la présente requête a débuté le 24 mars 1977, avec la constitution de partie civile du père du requérant et s'est terminée le 9 octobre 1991, par le dépôt au greffe du jugement du tribunal de Lucca, est de quatorze ans et demi.   14.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   15.    Le requérant se plaint de la durée globale de la procédure et souligne plus particulièrement qu'il a fallu cinq ans et demi avant que la cour d'appel de Florence ne constate la non-assignation du propriétaire du véhicule : ce délai a comporté l'annulation de deux degrés de juridiction et la remise de l'affaire au juge de première instance.         Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par le comportement du requérant. Plus spécifiquement, en ce qui concerne la première instruction, il soutient que c'est au requérant que doit être attribué le vice de procédure qui a déterminé la déclaration de nullité de la part de la cour d'appel et la reprise de la procédure devant le juge de première instance. En ce qui concerne l'instruction de cette deuxième procédure de première instance, il rappelle la responsabilité du conseil du requérant, qui avait omis d'indiquer à son client la date à laquelle celui-ci serait soumis à l'examen médical.   16.    La Commission estime que le comportement du requérant n'explique pas à lui seul, la durée de la procédure.         Au sujet du vice de procédure évoqué par le Gouvernement, la Commission rappelle que le code italien de procédure civile charge l'autorité judiciaire d'exercer un contrôle en la matière. (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Serrentino c/Italie du 27 février 1992, série A n° 231-F, p. 64, par. 18 et mutatis mutandis, arrêt Cifola du 27 février 1992, série A n° 231-A, p. 9, par. 16).         Quant à l'expertise, la Commission constate que le requérant est à l'origine d'un retard de six mois, tandis que l'expert déposa son rapport avec quinze mois de retard : le 10 juin 1988 au lieu du 28 février 1987 (date à laquelle expirait le délai fixé par le juge). La Commission rappelle que l'expert travaillait dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par le juge; celui-ci reste chargé de la mise en état et de la conduite rapide du procès (cf. Cour eur. D. H. arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13, par. 30).         La Commission relève enfin une période d'inactivité totale de dix-sept mois et dix-huit jours imputable à l'Etat, du 6 avril 1990, date à laquelle les parties avaient présenté leurs conclusions, au 24 septembre 1991, date à laquelle l'audience de plaidoiries eut lieu. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fourni par le Gouvernement.         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   17.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   18.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.          Le Secrétaire                              Le Président    de la Première Chambre                    de la Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                            (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 2 mars 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0302REP001393888
Données disponibles
- Texte intégral