CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 2 mars 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0302REP001468189
- Date
- 2 mars 1994
- Publication
- 2 mars 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }       COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE   Requête No 14681/89                          Gesualdo Celauro                               contre                               Italie                      RAPPORT DE LA COMMISSION                       (adopté le 2 mars 1994)   TABLE DES MATIERES                                                             Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 6 - 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 10 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4        A.    Grief déclaré recevable           (par. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4        B.    Point en litige           (par. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4        C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention           (par. 12 - 18). . . . . . . . . . . . . . . . . . .4        CONCLUSION      (par. 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . .6   I.    INTRODUCTION   1.    Le présent rapport concerne la requête No 14681/89 introduite le 23 janvier 1989 contre l'Italie et enregistrée le 23 février 1989.        Le requérant est un ressortissant italien né en 1947 et résidant à Prato.        Il est représenté devant la Commission par Me Nino Cavaleri, avocat à Caltanissetta.        Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.    Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 6 juillet 1989 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 13 octobre 1993. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.    Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 2 mars 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :        MM.   A.WEITZEL, Président           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK      Mme   J. LIDDY      MM.   M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER           G.B. REFFI           B. CONFORTI           N. BRATZA           I. BÉKÉS           E. KONSTANTINOV   4.    Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.    Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.    Le requérant, victime d'un accident de la circulation, se constitua partie civile dans un procès pénal qui se termina en novembre 1977 par la condamnation de M. B., conducteur du véhicule responsable de l'accident, et par la reconnaissance du droit du requérant à la réparation des dommages.   7.    Par la suite, celui-ci engagea une action civile en dédommagement : les 17 et 25 septembre 1981, il cita à comparaître M. B., M. D'A., le propriétaire du véhicule, et la compagnie d'assurance L. S. devant le tribunal de Caltanissetta.   8.    Les trois premières audiences portèrent sur l'opportunité d'ordonner l'accomplissement d'une expertise : celle-ci fut sollicitée à deux reprises par le requérant (les 21 janvier et 3   juin   1982) et   contestée   par l'un des défendeurs qui, le 11 février 1982, avait allégué que le sujet de l'expertise était une question déjà tranchée au pénal.        Le 10 juin 1982, le juge de la mise en état désigna un expert qui, étant décédé, fut remplacé le 1er octobre 1982. Le nouvel expert ayant renoncé à sa mission, un troisième expert fut désigné le 17 février 1983 : initialement prévu pour l'audience du 26 mai 1983, à cette dernière date, son serment fut renvoyé, à la demande des parties, au 3 novembre 1983.        Toutefois, cette audience ne se tint pas à cause de la mutation du juge de la mise en état : l'instruction resta en instance jusqu'au 18 octobre 1984 dans l'attente que celui-ci fût remplacé. A cette date, le juge de la mise en état choisit un quatrième expert et fixa au 4 avril 1985 la date à laquelle celui-ci prêterait son serment.        Toutefois, lui non plus ne prêta serment car cette audience n'eut pas lieu. S'étant opposé à nouveau à l'accomplissement de cette expertise, le 14 janvier 1985 l'un des défendeurs introduisit une réclamation devant la chambre. Le 18 juillet 1985, celle-ci rejeta cette réclamation et fixa au 30 janvier 1986 l'audience à laquelle l'instruction reprendrait devant le juge de la mise en état.        Le 22 mars 1986, ce magistrat désigna un cinquième expert, tandis que les deux audiences suivantes portèrent sur les opérations relatives à l'expertise : le 10 juillet 1986, le juge donna à l'expert un délai de quatre-vingt-dix jours pour remettre son rapport et ajourna l'affaire au 12 février 1987. Les parties ayant à cette date demandé un renvoi afin d'examiner ce rapport, l'affaire fut ajournée au 15 octobre 1987.        Toutefois, cette audience ne se tint pas à cause de la mutation du juge de la mise en état, et l'instruction resta en instance jusqu'au 25 février 1988 dans l'attente que celui-ci fût remplacé : à cette dernière date, le juge de la mise en état fixa, à la demande du requérant, au 24 novembre 1988 l'audience de présentation des conclusions. A son issue, l'audience de plaidoirie devant la chambre fut fixée au 16 mars 1990.   9.    Le 28 mars 1990, le tribunal accueillit la demande du requérant. Ce jugement fut déposé au greffe le 3 septembre 1990.   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.    Grief déclaré recevable   10.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.    Point en litige   11.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)      de la Convention   12.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit      entendue .... dans un délai raisonnable, par un      tribunal ... qui décidera .... des contestations sur      ses droits et obligations de caractère civil ...."   13.   L'objet de la procédure en question était la réparation au civil de dommages résultant d'un accident de la circulation. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 17 septembre 1981 et a pris fin le 3 septembre 1990 avec le dépôt au greffe du jugement du tribunal de Caltanissetta, est d'environ neuf ans.   15.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   16.   Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par les demandes formulées par les parties pendant l'instruction et par le fait qu'elles n'ont présenté aucune demande afin d'obtenir un déroulement plus rapide du procès.        Quant au délai pour la fixation de l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, le Gouvernement excipe de la surcharge du rôle du tribunal.   17.   En ce qui concerne la possibilité pour la requérante de solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective (voir Cifola c/Italie, rapport Comm. 15.01.91, par. 32, Cour eur. D.H., série A n° 231-A, p.13).        Par contre, la Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat d'une durée globale de cinq ans et cinq mois. En particulier : des intervalles de cinq mois et dix-huit jours et de huit mois et trois jours entre certaines audiences d'instruction (du 18 octobre 1984 au 4 avril 1985 et du 12 février au 15 octobre 1987) ; un délai de six mois au moins pour que le tribunal se prononçât sur la réclamation introduite par la partie défenderesse (du 14 janvier 1985 au 18 juillet 1985) ; un délai total de presque deux ans et cinq mois (du 26 mai 1983 au   18 octobre 1984, et   du   12 février 1987 au 25 février 1988) à cause de deux mutations du juge chargé de la mise en état de l'affaire. Enfin, la Commission constate qu'il a fallu attendre presque seize mois pour la fixation de l'audience de plaidoirie (du 24 novembre 1988 au 16 mars 1990).        La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. En ce qui concerne notamment le dernier d'entre eux, la Commission relève que la surcharge du rôle du tribunal de Caltanissetta ne constitue pas une telle explication.        Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision   définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   18.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".        CONCLUSION   19.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Le Secrétaire                       Le Président de la Première Chambre               de la Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                     (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 2 mars 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0302REP001468189
Données disponibles
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