CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 2 mars 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0302REP001590689
- Date
- 2 mars 1994
- Publication
- 2 mars 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE   Requête No 15906/89   Rosa CAFÀ   contre   Italie   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 2 mars 1994)   TABLE DES MATIERES                                                             Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 6 - 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 9   - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        A.    Grief déclaré recevable           (par. 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        B.    Point en litige           (par. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention           (par. 11 - 17). . . . . . . . . . . . . . . . . . .4        CONCLUSION      (par. 18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . .5   I.    INTRODUCTION   1.    Le présent rapport concerne la requête No 15906/89 introduite le 10 mai 1989 contre l'Italie et enregistrée le 14 décembre 1989.        La requérante est une ressortissante italienne née en 1926 et résidant à Gela (Caltanissetta).        Elle est représentée devant la Commission par Me Giuseppe Aiello, avocat à Gela.        Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.    Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 10 décembre 1990 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 13 octobre 1993.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.    Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 2 mars 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :        MM.   A. WEITZEL, Président           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK      Mme   J. LIDDY      MM.   M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER           G.B. REFFI           B. CONFORTI           N. BRATZA           I. BÉKÉS           E. KONSTANTINOV   4.    Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.    Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.    Le 24 septembre 1978, M. L., mari de la requérante, assigna M. M., le deuxième mari de sa mère, feu Mme M., devant le tribunal de Caltanissetta. Il demanda le partage de l'héritage de sa mère et, reconventionnellement, le paiement des sommes qui lui étaient dues, au titre des revenus de l'immeuble et des fonds agricoles qui faisaient partie du patrimoine successoral.   7.    Les deux premières audiences, qui se tinrent les 9 novembre 1978   et 11 janvier 1979, furent ajournées à la demande de M. L., tandis que les six suivantes portèrent sur l'accomplissement d'une expertise et sur les opérations y relatives : le 24 mai 1979, le juge de la mise en état donna à l'expert, désigné le 15 mars 1979, un délai de soixante jours (expirant le 24 juillet 1979) pour remettre son rapport et ajourna l'affaire au 18 octobre 1979. Toutefois, cette audience et celles des 24 janvier, 20 mars et 15 mai 1980, furent reportées car le rapport d'expertise n'avait pas encore été déposé.        D'autre part, l'instruction resta en instance du 15 mai 1980 au 14 janvier 1982 dans l'attente que le juge de la mise en état, qui avait été muté, fût remplacé. Entre-temps, en février 1980, le mari de la requérante décéda.    Le 14 janvier 1982, le nouveau magistrat accorda aux parties un délai afin d'examiner le rapport que l'expert avait remis le 13 août 1980.        Le 3 juin 1982, le juge de la mise en état accorda à la partie demanderesse une audition de l'expert afin qu'il fournît des éclaircissements : le 30 septembre 1982, celui-ci fut invité par le magistrat à présenter un rapport écrit. Le 3 février 1983, les parties obtinrent un délai afin d'examiner ce document.        A l'audience suivante (19 mai 1983), le juge de la mise en état fixa, à la requête de la partie demanderesse, au 27 octobre 1983 l'audience de présentation des conclusions : toutefois, cette audience ne put se tenir, suite à une nouvelle mutation du juge de la mise en état. Les parties présentèrent leurs conclusions le 28 mars 1985 :   à cette date, les débats devant la chambre furent fixés au 6 juin 1986.        Cette audience fut toutefois reportée d'office et il en alla de   même à deux autres reprises (6 mars 1987 et 3 février 1989) ; les débats eurent enfin lieu devant la chambre compétente le 2 juin 1989.   8.    Par jugement partiel du 30 juin 1989, le tribunal déclara ouverte la succession et reconnut à la partie demanderesse le paiement des sommes au titre des revenus de l'immeuble ; d'autre part, ce tribunal ordonna la réouverture de l'instruction pour le tirage au sort des lots et pour la fixation du montant des revenus des fonds agricoles. Le jugement fut déposé au greffe le 2 octobre 1989.        Pendant la période comprise du 1er février 1990 au 4 avril 1991, quatre audiences se tinrent devant le juge de la mise en état.        D'après les renseignements fournis à la Commission le 29 mars 1993 par la requérante, après cette dernière audience aucune activité n'avait eu lieu par la suite devant le tribunal.   III. AVIS DE LA COMMISSION        A.    Grief déclaré recevable   9.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.        B.    Point en litige   10.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?        C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)           de la Convention   11.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit      entendue .... dans un délai raisonnable, par un      tribunal ... qui décidera .... des contestations sur      ses droits et obligations de caractère civil ...."   12.   L'objet de la procédure en question est un partage d'héritage. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.   La procédure débuta le 24 septembre 1978 et d'après les informations fournies à la Commission par la requérante le 29 mars 1993, à cette date était encore pendante. Au 29 mars 1993, la procédure avait donc duré plus de quatorze ans et six mois.   14.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   15.   Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire et par les mutations successives des magistrats chargés à tour de rôle de la mise en état de l'affaire. Le Gouvernement qualifie ces mutations de circonstances exceptionnelles.        Le Gouvernement excipe également du comportement de la partie demanderesse (qui est à l'origine des renvois des 9 novembre 1978 et 11 janvier 1979 et qui ne s'est pas opposée à ceux qui ont été demandés par le défendeur).   16.   La Commission constate que l'affaire n'était pas particulièrement complexe.        Quant au comportement de la partie demanderesse, elle estime que celui-ci n'explique pas à lui seul, la durée de la procédure.        Par contre, la Commission relève de nombreuses périodes d'inactivité imputables à l'Etat : du 28 mars 1985 (audience de présentation des conclusions devant le juge de la mise en état) au 6 juin 1986 (audience de plaidoirie), soit un an et presque trois mois; de cette dernière date (premier renvoi de cette audience devant   la   chambre   compétente) au 2 juin 1989, soit presque trois ans. Ensuite, un retard de presque treize mois dans le dépôt du rapport d'expertise (du 24 juillet 1979, expiration du   délai   fixé   à l'expert, au   13 août 1980, date du dépôt). Quant à la deuxième instruction, la Commission relève une période d'inactivité d'au moins de plus de vingt-trois mois (du 4 avril 1991 au 29 mars 1993, date des dernières informations dont dispose la Commission). Ces délais s'élèvent à un total de sept ans et trois mois.   Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.      Quant aux circonstances exceptionnelles (les mutations des juges chargés de la mise en état) invoquées par le Gouvernement, la Commission estime que celui-ci n'a pas démontré qu'il s'agissait effectivement de circonstances exceptionnelles. En tout cas, elles n'avaient pas un caractère temporaire et les autorités n'avaient pas recouru avec promptitude à des mesures propres à surmonter pareille situation (Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A N° 119, p. 33, par. 24). En l'espèce, les mutations des juges chargés de la mise en état de l'affaire entraînèrent un retard total de plus de trois ans et six mois (du 15 mai 1980 au 14 janvier 1982 et du 19 mai 1983 au 28 mars 1985), s'ajoutant aux délais déjà constatés.        La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision   définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   17.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".        CONCLUSION   18.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                         (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 2 mars 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0302REP001590689
Données disponibles
- Texte intégral