CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 2 mars 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0302REP001612590
- Date
- 2 mars 1994
- Publication
- 2 mars 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 16125/90                               Joseph Macaluso                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 2 mars 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 7 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention            (par. 9 - 15)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 16125/90, introduite le 26 octobre 1989 contre l'Italie et enregistrée le 2 février 1990.         Le requérant est un ressortissant américain, né en 1926 et résidant aux Etats-Unis.         Il est représenté devant la Commission par Me Mario Savoldi, avocat à Milan.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 10 décembre 1990 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 13 octobre 1993.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 2 mars 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     En 1969 la mairie de Lampedusa et Linosa (Agrigento) signa un contrat avec la société I.G.F. s.p.a., établissement financier, par lequel elle lui vendait des terrains afin d'y construire, avec le respect de certaines conditions, un complexe touristique comprenant des hôtels et des villas. Ladite société signa un contrat d'entreprise avec le requérant qui, entre 1973 et 1974, construit des structures touristiques sur ledits terrains.         En juillet 1974 la société I.G.F. s.p.a. fut soumise, par décret ministériel, à la liquidation administrative obligatoire des biens (liquidazione coatta amministrativa) et le syndic (Commissario liquidatore) décida par la suite d'abandonner la construction du complexe touristique et de vendre ledits terrains, malgré la clause d'inaliénabilité prévue dans le contrat signé avec la mairie de Lampedusa et Linosa. Partant, le 27 janvier 1983 la mairie de Lampedusa et Linosa cita la société I.G.F. s.p.a. devant le tribunal de Agrigento pour qu'il déclare la non-exécution du contrat et pour qu'il condamne ladite société au paiement de dommages-intérêts et à la restitution des terrains en question.         La première audience se tint le 22 avril 1983 et à cette occasion le requérant intervint dans la procédure, afin de voir reconnaître ses droits vis-vis des deux partis au procès, notamment le paiement des structures touristiques déjà construites sur les terrains en question.         La deuxième audience fut fixée au 7 octobre 1983, mais elle ne se tint que le 18 mars 1987, à cause de la mutation du juge de la mise en état.         Le 14 janvier 1988 le juge de la mise d'état ordonna, à la demande du requérant, une expertise et fixa au 11 mai 1988 la date à laquelle l'expert prêterait serment.         Toutefois l'expert ne comparut ni à cette audience (qui à la fin se tint le 18 mai 1988), ni à celle du 14 décembre 1988 (il n'avait pas été informé de la tenue de cette dernière audience).         L'audience du 5 avril 1989 ayant été renvoyée d'office, l'expert prêta serment le 6 décembre 1989. Cependant à cette même date le juge de la mise en état, faisant droit à la demande du conseil de la mairie, suspendit le déroulement de l'expertise.         Le 10 janvier 1990 il décida de donner cours à ladite expertise et renvoya l'examen de l'affaire à l'audience du 11 juillet 1990. Toutefois cette audience ne se tint que le 14 février 1992 à cause de l'insuffisance du personnel détaché auprès de la juridiction en question.         L'audience d'instruction suivante n'eut lieu que le 12 février 1993 et le juge de la mise en état ajourna l'audience au 9 juillet 1993 car le conseil de la défenderesse n'était pas au courant de la tenue de cette audience.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   7.     La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   8.     Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)            de la Convention   9.     L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   10.    L'objet de la procédure en question, dans la mesure où elle concerne le requérant, est la réparation des dommages résultant de la non-exécution d'un contrat d'entreprise. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 22 avril 1983 avec l'intervention principale volontaire du requérant et était encore pendante au 8 juin 1993, date des dernières informations reçues du requérant, est déjà de plus de dix ans.   12.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   13.    Le Gouvernement reconnait que l'existence d'un retard dans la procédure est incontestable. Toutefois, d'après lui, cela s'explique par des circonstances exceptionnelles et imprévisibles.   14.     La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat du 22 avril 1983 au 18 mars 1987 (trois ans et presque onze mois), du 14 décembre 1988 au 6 décembre 1989 (presque douze mois), du 10 janvier 1990 au 14 février 1992 (plus de vingt-cinq mois), et du 14 février 1992 au 12 février 1993 (presque douze mois), à cause de la mutation du juge de la mise en état et de l'insuffisance du personnel détaché auprès de la juridiction en question. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.         En effet, le Gouvernement excipe des circonstances exceptionnelles, mais la Commission estime que les fait invoqués (mutation du juge de la mise en état, insuffisance d'effectifs) ne peuvent pas être considérés comme des circonstances exceptionnelles. En tout cas, eu égard à la longueur des délais (quatre ans le premier retard, un an chacun des retards successifs), telles circonstances ne pourraient pas être considérées comme passagères (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119, pp. 32-33, par. 23).         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   15.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   16.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 2 mars 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0302REP001612590
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