CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 2 mars 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0302REP001633590
- Date
- 2 mars 1994
- Publication
- 2 mars 1994
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }               COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                          PREMIERE CHAMBRE                         Requête No 16335/90                         Carmelina Imarisio                               contre                               Italie                      RAPPORT DE LA COMMISSION                       (adopté le 2 mars 1994)                         TABLE DES MATIERES                                                             Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 6 - 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 11 - 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4        A.    Grief déclaré recevable           (par. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4        B.    Point en litige           (par. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4        C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1           de la Convention           (par. 13 - 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . .4        CONCLUSION      (par. 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . .7   I.    INTRODUCTION   1.    Le présent rapport concerne la requête No 16335/90, introduite le 8 novembre 1989 contre l'Italie et enregistrée le 23 mars 1990.        La requérante est une ressortissante italienne née en 1956 et résidant à Grana Monferrato (Asti).        Elle est représentée devant la Commission par Me Gianfranco Valente, avocat à Asti.        Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.    Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 10 décembre 1990 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 13 octobre 1993. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.    Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 2 mars 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :        MM.   A. WEITZEL, Président           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK      Mme   J. LIDDY      MM.   M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER           G.B. REFFI           B. CONFORTI           N. BRATZA           I. BÉKÉS           E. KONSTANTINOV   4.    Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.    Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.    Le 20 février 1977, la requérante et quatre autres personnes qui assistaient à un défilé de chars allégoriques, furent blessées au cours d'un accident causé par un hélicoptère qui s'écrasa sur l'un de ces chars. L'une des victimes décéda des suites des blessures subies.        La requérante se constitua partie civile au cours des poursuites pénales qui furent ouvertes par la suite. A l'issue de celles-ci, elle engagea une action civile en dommages-intérêts.   7.    Le déroulement de la procédure pénale a été le suivant :        Le 18 avril 1977, la requérante porta plainte pour coups et blessures contre M. A., pilote de l'hélicoptère, devant le procureur de la République de Turin : celui-ci, le 9 mai 1977 transmit l'affaire au juge d'instruction.        A l'issue de l'instruction formelle, le 31 mai 1978, M. A. fut renvoyé en jugement devant le tribunal. La requérante se constitua partie civile le 14 novembre 1978.        Le 8 mars 1979, le tribunal condamna M. A. pour homicide involontaire. Quant aux coups et blessures subies par la requérante, le tribunal déclara que les faits constitutifs de ce délit avaient été entre-temps amnistiés. Toutefois, une somme fut allouée à la requérante à titre provisionnel. Ce jugement fut déposé au greffe le jour même.        Saisie de l'appel relevé par le prévenu le 9 mars 1980, le 25 juin 1980 la cour d'appel de Turin confirma la décision du tribunal. En outre, elle condamna l'appelant au remboursement à la partie civile des frais de la procédure d'appel. L'arrêt fut déposé le 31 juillet 1980.        Le 30 juin 1983, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par M. A. L'arrêt fut déposé au greffe le 11 octobre 1983.   8.    Le déroulement de la procédure civile a été le suivant :        Le 20 octobre 1983, la requérante assigna M. A. et la société E. V., propriétaire de l'hélicoptère, à comparaître devant le tribunal de Asti en vue d'obtenir la réparation des dommages subis lors de l'accident.        L'audience de première comparution eut lieu le 9 décembre 1983 devant le juge de la mise en état. Le 23 mars 1984, la requérante présenta des moyens d'instruction.        Les quatres audiences suivantes portèrent sur l'accomplissement d'une expertise et sur les opérations y relatives : le 8 juin 1984, le juge donna à l'expert, désigné le 27 avril 1984, un délai de quatre- vingt-dix jours pour remettre son rapport et ajourna l'examen de l'affaire au 12 octobre 1984.        Cependant, cette audience et la suivante (25 janvier 1985) furent reportées car ce rapport n'avait pas encore été déposé. A partir de cette dernière date, l'instruction resta en instance jusqu'au 28 juin 1985 en raison de la mutation du juge de la mise en état.        Par la suite, une audience (14 mars 1986) fut reportée d'office, tandis que des quatre autres audiences d'instruction qui se tinrent avant le 12 mai 1987, deux d'entre elles (8 novembre 1985 et 10 octobre 1986) furent consacrées à la présentation et à l'examen de moyens de preuve, et les deux autres furent ajournées à la demande des défendeurs (27 janvier 1987) ou des parties (24 février 1987). Le 12 mai 1987, le juge de la mise en état fixa au 14 juillet 1987 l'audience de présentation des conclusions.        Toutefois, les parties ne s'acquittèrent de cette tâche que le 25 octobre 1988 car entre-temps l'affaire avait été ajournée à quatre reprises à la demande de celles-ci (14 juillet 1987, 9 février, 12 avril et 28 juin 1988) ; d'autre part, le 27 octobre 1987 la requérante avait présenté d'autres moyens d'instruction. Le 25 octobre 1988, les débats devant la chambre compétente furent fixés au 12 mai 1989.   9.    Le 25 mai 1989, le tribunal fit droit à la demande de la requérante. Son jugement fut déposé au greffe le 1er juin 1989.   10.   Les défendeurs ayant interjeté appel devant la cour d'appel de Turin le 3 juillet 1989, l'instruction débuta le 16 novembre 1989 devant le conseiller de la mise en état.        A l'audience suivante (1er février 1990), ce magistrat ajourna l'examen de l'affaire, non sans avoir invité les parties à présenter, le cas échéant, leurs conclusions, ce que la requérante et l'un des appelants firent dès l'audience du 26 avril 1990. Quant à l'autre appelant, il ne s'acquitta de cette tâche que le 28 juin 1990 : à cette dernière date, l'audience de plaidoirie fut fixée au 23 avril 1993.        Le 23 avril 1993, la cour d'appel rejeta l'appel. Cet arrêt fut déposé au greffe le 10 juin 1993.   III. AVIS DE LA COMMISSION        A.    Grief déclaré recevable   11.   La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.        B.    Point en litige   12.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?        C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)           de la Convention   13.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...      dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera      ... des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil ..."   14.   L'objet des procédures en question était le dédommagement à la suite des blessures subies au cours d'un accident.        Les deux procédures tendaient à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situent donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        En particulier, en ce qui concerne la procédure pénale, la Commission ne peut pas souscrire à la thèse du Gouvernement, selon laquelle l'action pénale et l'action civile ont des finalités différentes. D'après la législation italienne tout délit oblige à la réparation des dommages en application du droit civil. Or, cette action peut être exercée dans le cadre d'une procédure pénale par tous ceux qui ont subi un dommage causé par l'infraction (articles 185 du code pénal et 22 du code de procédure pénale). Le droit au dédommagement invoqué par le requérant revêtait donc un caractère civil (voir Cour eur. D.H., arrêt Tomasi du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 46, par. 121).   15.   La durée de la procédure litigieuse,   qui   a   débuté   le 14 novembre 1978, avec la constitution de partie civile de la requérante dans la procédure pénale, et s'est terminée le 10 juin 1993 avec le dépôt au greffe de l'arrêt au civil de la cour d'appel de Turin, est de quatorze ans et presque sept mois.   16.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   17.   Le Gouvernement note que la durée des procédures pénales en première instance et d'appel ne peut être considérée comme excessive. Quant à la durée de la procédure de cassation qui suivit, le Gouvernement invoque la surcharge du rôle de la Cour.        Quant à la procédure civile, selon le Gouvernement, sa longueur s'expliquerait par le comportement de la requérante (qui serait à l'origine d'un certain nombre de renvois et qui ne s'est pas opposée à ceux qui ont été sollicités par les parties défenderesses), ainsi que par la nécessité d'accomplir une expertise.        En ce qui concerne la procédure d'appel, le Gouvernement justifie l'intervalle entre l'audience de présentation des conclusions devant le conseiller de la mise en état et celle de plaidoirie devant la chambre compétente par des circonstances exceptionnelles, telles que la carence temporaire de magistrats.   18.   La Commission constate que la procédure pénale en première instance et en appel s'est déroulée sans retard.        Par contre, la Commission relève qu'il fallut attendre pas moins de trois ans avant que le pourvoi ne fût examiné par la Cour de cassation. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge du rôle de la Cour de cassation ne constitue pas une telle explication.        Au sujet de la procédure civile, la Commission constate tout d'abord que le comportement de la requérante n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure.        Quant aux circonstances exceptionnelles invoquées par le Gouvernement, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'il s'agissait effectivement de circonstances exceptionnelles. En tout cas, elles n'avaient pas un caractère temporaire et les autorités n'avaient pas recours avec promptitude à des mesures propres à surmonter pareille situation (voir Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 33, par. 24). En l'espèce, la fixation de l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente de la cour d'appel entraîna un retard de deux ans et dix mois (du 28 juin 1990 au 23 avril 1993).        En ce qui concerne le reste de la procédure, la Commission estime que plusieurs des intervalles observés entre les audiences, si envisagés séparément, peuvent sembler normaux ; cependant, leur accumulation et le délai déjà constaté, amènent la Commission à estimer comme excessif un laps de temps de cinq ans et huit mois pour le premier degré de juridiction et de presque quatre ans pour le degré d'appel (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 40, par. 17). La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.        Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   19.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".        CONCLUSION   20.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Le Secrétaire                       Le Président de la Première Chambre              de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                     (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 2 mars 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0302REP001633590
Données disponibles
- Texte intégral