CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 2 mars 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0302REP001647990
- Date
- 2 mars 1994
- Publication
- 2 mars 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 16479/90                              Vittorio Capoccia                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 2 mars 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 8)     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 9 - 18)    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 9)    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention            (par. 11 - 17)    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 18)    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 16479/90, introduite le 1er octobre 1988 contre l'Italie et enregistrée le 23 avril 1990.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1945 et résidant à Arpino (Frosinone).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 10 décembre 1990 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 13 octobre 1993 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention) et irrecevable pour le surplus.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 2 mars 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 27 avril 1979, Mme. U., femme du requérant, introduisit devant le tribunal de Cassino une demande en séparation de corps. Le requérant fit de même le 16 mai 1979.   7.     Les   parties   comparurent   devant   le   tribunal le 18 juillet 1979. A cette date, le magistrat qui avait été délégué par le président du tribunal ordonna la jonction des deux affaires, attribua à Mme.U. une pension alimentaire et réserva sa décision quant à la garde de leur enfant.         Deux    ordonnances   furent   rendues   par   la   suite par   ledit magistrat : le 31 juillet, les parties furent sollicitées à présenter leurs arguments quant à la garde de leur enfant ; le 10 octobre - après la première audience   devant le juge de la mise en état (28 septembre 1979) - la garde fut confiée à Mme. U.         Le requérant ayant sollicité à deux reprises (les 21 décembre 1979 et 11 avril 1980) la révocation de cette décision, à chaque fois cette demande fut rejetée par le juge de la mise en état qui, par ordonnance du 24 avril 1980, fixa au 27 juin 1980 la poursuite de l'instruction.         A cette audience et à la suivante (19 décembre 1980) les parties demandèrent l'audition de témoins ; toutefois, à l'issue de la dernière, le juge de la mise en état sollicita celles-ci à fournir des précisions sur ces moyens de preuve et ajourna l'affaire au 22 mai 1981.         Cette audience et celle du 26 mars 1982 furent reportées à la demande du requérant ; entre-temps, le 16 octobre 1981, la demanderesse réitéra sa demande d'audition de témoins.         Le 15 octobre 1982, le juge de la mise en état fixa, à la demande des avocats,   au   19   novembre   1982   la   comparution personnelle des parties. Le jour venu, ayant constaté que les époux tentaient de se réconcilier, le magistrat fixa leur libre interrogatoire au 18 février 1983. Toutefois, à cette date les parties ne comparurent pas et l'affaire fut ajournée afin de permettre à la demanderesse de remplacer son avocat qui avait renoncé à son mandat.         L'instruction n'ayant recommencé que le 16 mars 1984, à l'audience du 1er juin 1984 le requérant demanda la suspension du procès en attente de la conclusion de la procédure pénale que le conseil de sa femme avait entamée contre lui pour calomnie, tandis que le 14 décembre 1984 le juge de la mise en état - qui ne donna pas suite à la demande du requérant - ajourna l'affaire au 26 avril 1985 pour permettre à ce dernier de remplacer son avocat qui, comme deux autres confrères, avait renoncé à son mandat pendant la procédure.         Cette dernière audience ayant été reportée car les parties n'avaient pas comparu, les sept suivantes (échelonnées dans la période comprise entre les 12 juillet 1985 et 11 mars 1988), se passèrent toutes dans l'attente   que   le   nouveau   conseil   du   requérant présentât   ses conclusions ; celui-ci s'acquitta enfin de cette tâche le 1er juin 1988. A cette date, les débats devant la chambre compétente furent fixés au 14 avril 1989.   8.     Toutefois, par ordonnance du 20 avril 1989, le tribunal renvoya l'affaire devant le juge de la mise en état pour un complément d'instruction et fixa au 20 septembre 1989 la comparution des parties devant ce magistrat.         A    l'issue   de   cette audience, les   débats   furent   fixés   au 15 décembre 1989. Cependant, à cette date l'affaire fut ajournée d'office au 24 avril 1991, suite à une grève des avocats à Cassino.         Le 21 juin 1991, fut déposé au greffe le jugement du tribunal qui prononça la séparation aux torts partagés.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   9.     La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable et irrecevable pour le surplus.         B.    Point en litige   10.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)            de la Convention   11.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   12.    L'objet de la procédure en question était une séparation de corps. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 27 avril 1979 et s'est terminée, en première instance, le 21 juin 1991, avec le dépôt au greffe du jugement du tribunal, est de plus de douze ans.   14.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   15.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique tout d'abord par le comportement du requérant (qui a remplacé à trois reprises son avocat, qui a demandé la suspension du procès et qui est à l'origine de nombreux renvois).         Ensuite, le Gouvernement observe qu'à plusieurs reprises (les 31 juillet 1979, 24 avril et 19 décembre 1980, et 19 novembre 1982) le juge de la mise en état a fait son possible pour donner une réelle impulsion au procès, en invitant les parties à s'en tenir au fond de l'affaire.   16.    La Commission estime que le comportement du requérant n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure.         Quant au remplacement des avocats, la Commission constate qu'un seul, le dernier, a entraîné un retard dans la procédure (du 14 décembre 1984 au 26 avril 1985, soit quatre mois).         La Commission relève d'importantes périodes d'inactivité imputables à l'Etat : du 18 février 1983 au 16 mars 1984, soit environ treize mois ; du 1er juin 1988 (audience de présentation des conclusions devant le juge de la mise en état) au 14 avril 1989 (audience de plaidoirie devant la chambre compétente), soit plus de dix mois ; du 15 décembre 1989 au 24 avril 1991, soit plus de seize mois. Ces délais s'élèvent à un total de plus de trois ans et trois mois.         Quant au reste de la procédure, la Commission estime que plusieurs des intervalles observés entre les audiences, si envisagés séparément, peuvent sembler normaux ; cependant, leur accumulation et les délais déjà constatés, amènent la Commission à estimer excessif un laps de temps global de plus de douze ans pour un degré de juridiction (Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 40, par. 17).         Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.         La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   17.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   18.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 2 mars 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0302REP001647990
Données disponibles
- Texte intégral