CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 2 mars 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0302REP001655390
- Date
- 2 mars 1994
- Publication
- 2 mars 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE   Requête No 16553/90   Giancarlo Alberti et Fausto Ferretti   contre   Italie   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 2 mars 1994)   TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 8   - 17). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention            (par. 10 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 16553/90 introduite le 6 avril 1990 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1990.         Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1951 et 1952 et résidant à Rieti.         Ils sont représentés devant la Commission par Me Giovanni Vespaziani, avocat à Rieti.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête , qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 3 septembre 1991 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 13 octobre 1993.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 2 mars 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     En 1979 les requérants devinrent membres d'une coopérative de construction de logements, administrée par M. M. Deux ans plus tard la construction des logements n'ayant pas encore commencé et M. M. n'ayant fourni aucune explication convaincante sur ces retards, les 23 octobre 1981 et 27 février 1982   les requérants portèrent plainte contre M. M. auprès du parquet de Rieti pour escroquerie aggravée.         Le 2 mars 1982, le ministère public demanda au juge d'instruction d'ouvrir une instruction formelle contre M. M., pour multiples escroqueries aggravées.         Le 7 février 1984 les requérants se constituèrent partie civile dans les poursuites ouvertes devant le juge d'instruction de Rieti.         Le 17 février 1986 le juge d'instruction ordonna une expertise, mais celle-ci ne lui fut remise que le 20 février 1987.         Le 13 juillet 1987 M. M. fut renvoyé en jugement et le 15 décembre 1987 le tribunal de Rieti constata que le délit était prescrit. Le tribunal avait reconnu à l'accusé le bénéfice des circonstances atténuantes.   7.     Le procureur général et le procureur de la République interjetèrent appel devant la cour d'appel de Rome respectivement les 11 et 19 janvier 1988. Ils attaquèrent le jugement dans la mesure où celui-ci avait reconnu l'existence de circonstances atténuantes.         Ayant été fixé au 17 janvier 1989, le procès d'appel fut ajourné au 14 mars 1989. A cette date le procès fut renvoyé à nouveau rôle à cause de la grève du personnel du greffe de la cour.         La cour d'appel tint le procès le 17 octobre 1989 et, par arrêt du même jour, déposé au greffe le 3 novembre 1989, infirma le jugement de première instance en ce qu'il avait accordé des circonstances atténuantes et le confirma en ce qu'il déclarait que l'infraction était prescrite.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   8.     La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon lesquels leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   9.     Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)            de la Convention   10.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   11.    L'objet de la procédure en question était, dans la mesure où elle concernait les requérants, la réparation des dommages résultant d'une escroquerie dont les requérants se prétendaient victimes. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 7 février 1984, avec la constitution de partie civile des requérants, et s'est terminée le 3 novembre 1989, par le dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel de Rome, est de cinq ans et presque neuf mois.   13.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   14.    Les requérants notent que la durée excessive de la procédure a entraîné la prescription du délit et donc l'impossibilité d'obtenir réparation des dommages subis. Ils se plaignent du délai de l'instruction et en particulier du retard de huit mois avec lequel l'expert déposa son expertise. Ils constatent, en outre, qu'il a fallu un an pour la fixation de la date du procès d'appel.         Le Gouvernement reconnaît que la durée de la procédure considérée en abstrait est objectivement longue. Toutefois, d'après lui, ça s'explique par la complexité de l'affaire : il fallut recenser les nombreuses coopératives mêlées dans l'affaire, et recenser les nombreuses parties lésées. D'autre part, il note que les requérants n'ont présenté aucune demande afin d'obtenir un déroulement plus rapide du procès.   15.    La Commission estime que la complexité de l'affaire n'explique pas, à elle seule, la durée de la procédure.         La Commission constate que l'instruction de l'affaire a été longue, même au vu de la nécessité d'accomplir les investigations évoquées par le Gouvernement. En ce qui concerne plus spécifiquement le déroulement de l'expertise, elle rappelle que l'expert travaillait dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par le juge; celui-ci reste chargé de la mise en état et de la conduite rapide du procès (cf. Cour eur. D.H., arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119 p.13, par. 30).         En outre, la Commission relève notamment une période d'inactivité totale imputable à l'Etat du 19 janvier 1988 (date à laquelle le procureur interjeta appel contre le jugement du tribunal de Rieti) au 17 janvier 1989 (date à laquelle le procès d'appel fut fixé), soit un an. La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.         Quant à la possibilité pour les requérants de solliciter un déroulement plus rapide du procès, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective (cf., mutatis mutandis, Cifola c/Italie, rapport Comm. 15.01.91, par. 32, Cour eur. D.H., série A n° 231-A, p.13).         Elle note, par ailleurs, que la procédure nationale s'est conclue avec un constat de prescription, ce qui a certainement porté préjudice au requérant.         La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision   définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p.32, par.17).   16.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   17.    La Commission conclut, par onze voix contre une, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                             (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 2 mars 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0302REP001655390
Données disponibles
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